Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2024, N° 24/00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/522
Rôle N° RG 24/12407 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2AG
[H] [O]
[R] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES
DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 9] en date du 27 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00957.
APPELANTS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2022, M. [H] [O], conducteur, et M. [R] [L], passager, étaient victimes d’un accident de la circulation au niveau du centre commercial Le [Localité 8] Littoral à [Localité 10]. Ainsi, alors que M. [H] [O] s’arrêtait au niveau d’un passage piétons, son véhicule était heurté par l’arrière par un véhicule, assuré auprès de la société anonyme (SA) AXA France Iard.
Suivants exploits séparés, délivrés le 23 janvier 2024, M. [H] [O] a fait assigner la SA AXA France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la compagnie d’assurance à lui verser une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
M. [R] [L] est intervenu volontairement à l’instance, sollicitant également la condamnation de la SA AXA France Iard à lui verser une provision complémentaire.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’intervention volontaire de M. [R] [L] ;
débouté M. [H] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la SA AXA France Iard ;
débouté M. [R] [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la SA AXA France Iard ;
dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de MM. [H] [O] et [R] [L].
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, MM. [H] [O] et [R] [L] ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté M. [H] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la SA AXA France Iard ;
débouté M. [R] [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la SA AXA France Iard ;
dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées par MM. [H] [O] et [R] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de MM. [H] [O] et [R] [L].
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du 13 février 2024 en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau :
condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [H] [O] la somme de 8 208, 75 € à titre d’indemnisation provisionnelle complémentaire sur son entier préjudice ;
condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [R] [L] la somme de 12 913, 75 € à titre d’indemnisation provisionnelle complémentaire sur son entier préjudice ;
condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [H] [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [R] [L] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [H] [O] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [R] [L] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
condamne la SA AXA France Iard aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance, distraits au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard sollicite de la cour qu’elle :
constate qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de MM. [H] [O] et [R] [L] ;
constate qu’elle a déjà versé une provision d’un montant de 800, 00 € à chacune des deux victimes, désigné un médecin expert en la personne du Dr [N] et a formulé une offre définitive d’indemnisation le 28 décembre 2023 pour M. [H] [O] et le 26 janvier 2024, puis une 2ème améliorée le 28 mai 2024, pour M. [R] [L] sur la base des deux rapports d’expertise de celui-ci ;
confirme, en conséquence, l’intégralité des dispositions de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
rejeté la demande formulée par MM. [H] [O] et [R] [L] de versement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel, l’offre réalisée ayant été formulée dans un cadre amiable et à titre définitif et non dans un cadre contentieux et à titre provisionnel ;
débouté MM. [H] [O] et [R] [L] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que justement, toutes les obligations de la loi de 1985 ont été respectées : versement d’une provision, désignation d’un expert et offre définitive d’indemnisation pour chacun d’entre eux ;
rejette la nouvelle demande des appelants de condamnation au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de la procédure d’appel ;
à titre reconventionnel :
condamne MM. [H] [O] et [R] [L] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de la procédure d’appel.
Régulièrement intimée suivant exploit délivré à personne le 8 octobre 2024, la Cpam des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la SA AXA Iard ne conteste pas en cause d’appel, pas plus qu’elle ne l’a fait en première instance, le droit à indemnisation des appelants sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-697 du 5 juillet 1985.
A ce titre, il est établi que l’intimée à verser à chacun des appelants une provision d’un montant de 800 € à valoir sur la liquidation de leurs préjudices corporels respectifs, en suite des rapports d’expertises amiables, réalisées par le Dr [N] les 18 décembre 2023, au bénéfice de M. [H] [O], et 6 janvier 2024, au bénéfice de M. [R] [L].
Partant, il ressort du courriel en date du 28 décembre 2023 qu’une proposition d’indemnisation amiable a été adressée à M. [H] [O] pour un montant total de 8 608, 75 €, la provision de 800 € devant être déduite de cette somme, étant observé que ce dernier ne produit pas la preuve d’une proposition rehaussée à hauteur de 9 008, 75 €, parvenue par courriel du 8 février 2024.
De la même manière, il ressort du courrier en date du 28 mai 2024 qu’une proposition d’indemnisation amiable réhaussée a été adressée à M. [R] [L] pour un montant total de 13 713, 75 €, la provision de 800 € devant être déduite de cette somme.
Il est par ailleurs établi que ces deux offres d’indemnisation amiable n’ont pas fait l’objet d’une acceptation, ni de la part de M. [H] [O], ni de celle de M. [R] [L].
Or M. [H] [O] sollicite en l’espèce une provision complémentaire d’un montant de 8 208, 75 €, soit supérieure de 200 € à la proposition d’indemnisation définitive du 28 décembre 2023, une fois la provision initiale de 800 € déduite. M. [R] [L], quant à lui, demande à se voir allouer une provision complémentaire correspondant au montant de l’offre d’indemnisation définitive, une fois déduit le montant de la provision initiale.
Dès lors, si le juge des référés ne détient aucun pouvoir lui permettant de procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation, il peut en revanche lui octroyer une provision, dans la limite de son montant non contestable, dès lors que, comme en l’espèce, le principe même de l’obligation n’est pas, lui-même, sérieusement contestable. En ce sens, l’absence d’acceptation des offres d’indemnisations définitives n’est pas, en elle-même, de nature à affecter le principe de l’obligation d’indemnisation de l’assureur d’une contestation sérieuse.
Partant, s’agissant de la demande formée par M. [H] [O], le Dr [N] retient, aux termes de son rapport amiable en date 18 décembre 2023, les éléments suivants :
arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du 02/11/2022 au 06/11/2022 ;
date des éventuelles gênes temporaires :
gêne temporaire totale : néant ;
gêne temporaire partielle de classe 2 du 02/11/2022 au 02/12/2022 ;
gêne temporaire partielle de classe 1 du 03/12/2022 à la consolidation ;
aide humaine : non justifiée ;
souffrances endurées : 2.5/7 ;
dommage esthétique temporaire : non ;
consolidation médico-légale : 26/06/2023 ;
atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 2% selon le barème de droit commun ;
dommage esthétique : 0/7 ;
préjudice sexuel : absence ;
retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif ;
retentissement sur les activités de loisir : pas d’élément constitutif ;
frais futurs : pas de frais futurs prévisibles post-consolidation ;
frais d’aménagement du logement et du véhicule : sans objet.
A la lumière de ces éléments, le montant non contestable de la provision à laquelle peut prétendre M. [H] [O] doit être fixée à la somme de 3 500 €. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la SA AXA France Iard.
S’agissant de la demande formée par M. [R] [L], le Dr [N] retient, aux termes de son rapport amiable en date du 6 janvier 2024, les éléments suivants :
arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du 02/11/2022 au 11/11/2022 ;
date des éventuelles gênes temporaires :
gêne temporaire totale : néant ;
gêne temporaire partielle de classe 2 du 02/11/2022 au 02/12/2022 ;
gêne temporaire partielle de classe 1 du 03/12/2022 à la consolidation ;
aide humaine : non justifiée ;
souffrances endurées : 2/7 ;
dommage esthétique temporaire : non ;
consolidation médico-légale : 07/08/2023 ;
atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 5% selon le barème de droit commun ;
dommage esthétique : 0/7 ;
préjudice sexuel : absence ;
retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif ;
retentissement sur les activités de loisir : pas d’élément constitutif ;
frais futurs : pas de frais futurs prévisibles post-consolidation ;
frais d’aménagement du logement et du véhicule : sans objet.
A la lumière de ces éléments, le montant non contestable de la provision à laquelle peut prétendre M. [H] [O] doit être fixée à la somme de 6 000 €. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que la SA AXA France Iard succombe en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de MM. [H] [O] et [R] [L].
Pour la même raison, l’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au bénéfice de la SELARL Danjou & Associés.
Elle sera en outre débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager en première instance et en cause d’appel. Il sera ainsi allouée une somme de 2 000 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [H] [O] la somme de 3 500 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [R] [L] la somme de 6 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [H] [O] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SA AXA France Iard à verser à M. [R] [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SA AXA France Iard aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au bénéfice de la SELARL Danjou & Associés.
La greffière Le président
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