Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 24/09390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 juillet 2024, N° /09390;24/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/09390 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOM
[B] [U]
C/
[G] [N]
S.C.P. EZAVIN [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2025
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 04 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00563.
APPELANTE
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.C.P. EZAVIN [S]
prise en la personne de Maître [L] [S] es qualité d’administrateur provisoire de la SCI KEY,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Hortence MAYOU, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le capital de la SCI Key, propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 9] est composé de la manière suivante :
— 70% des parts détenues par Mme [B] [U],
— 30% des parts détenues par M. [G] [N].
Leur fille, Mme [F] [N], a été désignée en qualité de gérante non associée le 13 décembre 2006.
Les relations entre les parties sont devenues conflictuelles.
Saisi par M. [G] [N], le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 25 janvier 2024, a:
— prononcé la nullité des résolutions adoptées aux termes de l’assemblée générale convoquée pour le mardi 8 juin 2021, datée du 7 juin 2021 selon procès-verbal du 10 juin 2021, à savoir:
— la résolution n°1 ayant approuvé les comptes de la SCI KEY pour les années 2007 à 2020,
— la résolution n°2 ayant approuvé les défraiements de Mme [F] [N] pour les années 2008, 2009 et 2019,
— la résolution n°3 ayant approuvé le principe de rémunération de la gérante,
— la résolution n°4 ayant accordé à la société KTHO et à Mme [F] [N] un dégrèvement de loyer d’une durée de 5 mois,
— la résolution n°5 ayant approuvé la rémunération d’un montant de 7.631,28 ' perçue par la gérante pour l’année 2020 ;
— condamné Mme [B] [U] et Mme [F] [N] in solidum à verser à la SCI KEY la somme de 150.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation sans contrepartie du bien appartenant à la SCI KEY pour la période ayant couru du 09 février 2017 au 08 février 2022,
— condamné Mme [B] [U] à verser à la SCI KEY la somme mensuelle de 2.500 ' à titre d’indemnité d’occupation à compter du 09 février 2022 jusqu’à la régularisation de sa situation à l’égard de la société ou libération des lieux ;
— débouté M. [G] [N] du surplus de sa demande de dommages et intérêts qu’il forme ut singuli à l’encontre de Mme [F] [N] ;
— prononcé la révocation de Mme [F] [N] de ses fonctions de gérante de la SCI KEY, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°320 342 827, dont le siège social est [Adresse 6] (France) ;
— rappelé qu’il appartiendra à l’associé le plus diligent de saisir le juge compétent dans les meilleurs délais afin que soit désigné un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants en remplacement, conformément aux stipulations de l’article 14-4 des statuts de la SCI KEY ;
— condamné Mme [F] [N] et Mme [B] [U] in solidum à verser à M. [G] [N] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] [N] de sa demande formée à l’encontre de la SCI KEY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI KEY, Mme [F] [N] et Mme [B] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [N] et Mme [B] [U] in solidum aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Jean-Marc Szepetowski en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le 7 février 2024, M. [G] [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Grasse d’une requête aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire aux fins notamment de voir gérer la SCI, exécuter les condamnations prononcées à son profit et convoquer l’assemblée générale de la société pour approuver les comptes et désigner un gérant.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 8 février 2024 qui a :
— désigné en qualité d’administrateur provisoire la SCP Ezavin [S], prise en la personne de Maître [L] [S], avec pour mission de :
— se faire remettre par la gérante révoquée toutes les pièces afférentes à cette société ainsi que les comptes ;
— gérer activement et passivement cette société ;
— procéder pour le compte de la société à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire du 25 janvier 2024 et notamment en ce qui concerne les condamnations pécuniaires qu’il comporte au profit de la société ;
— établir, le cas échéant, avec l’aide d’un expert-comptable, les comptes sociaux de la société pour l’ensemble des années au cours desquelles de tels comptes n’ont pas été établis ;
— faire procéder à une évaluation de la valeur locative des divers biens et droits immobiliers appartenant à la société ;
— procéder à un appel de fonds si nécessaire auprès des associés pour financer ces mesures à moins que les fonds et la trésorerie dont dispose la société s’avèrent suffisants ;
— convoquer ensuite une assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes et de la désignation d’un Gérant conformément aux dispositions statutaires.
La mission de l’administrateur provisoire a été fixée pour une durée de 18 mois.
Mme [B] [U] a fait assigner M. [G] [N] et la SCP Ezavin [S] en référé rétractation par acte du 22 mars 2024 par devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, de voir désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira, domicilié à titre principal dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse et aux fins de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants en remplacement de [F] [N], conformément aux stipulations de l’article 14-4 des statuts.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 08 février 2024 ayant désigné la SCP Ezavin [S] prise en la personne de Maître [L] [S], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Key, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le n°320.342.820 et dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— confirmé en tous points cette ordonnance exécutoire par provisoire ;
— condamné [B] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [B] [U] à payer à [G] [N] une indemnité de 1500 euros en application de ce texte.
Mme [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juillet 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [U] demande à la cour de :
— déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 4 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en tant que juge de la rétractation,
— infirmer la décision en ce qu’elle :
— rejette la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 février 2024 ayant
désigné la SCP Ezavin [S] prise en la personne de Maître [L] [S], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Key immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 320 342 820 et dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 9],
— confirme en tous points cette ordonnance,
— condamne [B] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article
696 CPC,
— la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 CPC,
— condamne [B] [U] à payer à [G] [N] une indemnité de 1.500' en application de ce texte.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— rétracter l’ordonnance en date du 8 février 2024 rendue par Mme la vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse sur la requête présentée par M. [G] [N] le 7 février 2024 ;
— désigner tel administrateur judiciaire qu’il vous plaira, domicilié à titre principal dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants en remplacement de Mme [F] [N], conformément aux stipulations de l’article 14-4 des statuts de la SCI Key et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 janvier 2024 ;
— condamner M. [G] [N] au paiement d’une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 02 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [N] demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP Ezavin-[S] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
— rectifier l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 04.07.2024 sur numéro Siren de la SCI Key, qui n’est pas 320 342 820 mais 320 342 827.
MOTIFS
Mme [B] [U] soutient que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies et qu’il appartenait à M. [G] [N] de solliciter, comme l’y invitait le jugement du 25 janvier 2024 en conformité avec les statuts de la SCI, la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un nouveau gérant. Elle conteste l’existence de tout péril imminent encouru par la société.
M. [G] [N] fait au contraire valoir qu’en considération de la mésentente entre associés, des agissements de l’associé majoritaire qui a abusé de sa position dominante pendant plusieurs années utilisant l’actif social à son seul bénéfice et du péril pour la société que constitue cette situation où le comportement de l’associé majoritaire va nécessairement conduire à la nomination d’un gérant qui va perpétuer la situation antérieure, la simple désignation d’un mandataire conformément aux statuts n’est pas suffisante.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et, après débat contradictoire, peut la rétracter ou la modifier, et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle et requiert que soient démontrées l’impossibilité d’un fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives.
Il doit être rappelé que la SCI ne comporte que deux associés et que l’associé majoritaire, Mme [B] [U], a été personnellement condamnée à payer à la SCI Key la somme de 150 000 euros, outre des indemnités d’occupation, pour son utilisation d’un bien immobilier constituant l’actif de la société. À cet égard, il y a lieu de relever, comme l’a fait le premier juge, que Mme [B] [U] n’a pas commencé à exécuter ce jugement contre lequel elle n’a pourtant formé aucun recours, tant en ce qui concerne les dommages et intérêts que l’indemnité d’occupation mensuelle dont elle est débitrice.
L’actif de la société est par conséquent amputé de ces sommes devant lui revenir.
Mme [B] [U] indique dans ses conclusions que " la SCI, dont Mme [U] est associée à hauteur de 70%, dispose de plusieurs biens qui lui permettent de recouvrer sa créance ", montrant une confusion dommageable entre la dette personnelle incombant à l’associée majoritaire et le patrimoine de la SCI, entité juridique distincte.
Il en va de même lorsqu’elle précise dans ses conclusions qu’elle dispose d’un compte courant d’associé d’un montant de 75 000 euros et qu’elle ne sera en mesure de payer sa dette à la société, dont elle est associée à 70%, que lorsque certains de ses actifs auront été réalisés.
Il ne s’agit dès lors pas d’une simple dissension entre associés, mais d’un mode de fonctionnement initié par l’associé majoritaire tendant à priver la société de son actif, à évincer l’associé minoritaire du processus de décision et, in fine, à paralyser le fonctionnement normal de la SCI Key en confondant les intérêts de l’associée majoritaire avec ceux de la société.
C’est donc à raison que le premier juge a caractérisé une atteinte à l’intérêt social entraînant l’impossibilité d’un fonctionnement normal et un péril imminent pour la SCI Key, privée d’une partie de son actif, justifiant la nomination d’un administrateur provisoire.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de modifier la mission dévolue à l’administrateur provisoire et ce d’autant plus que la mission proposée par l’appelante correspond à celle d’un mandataire désigné conformément aux statuts, ce qui n’est pas l’objet de la requête et de la décision déférée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, aucune des parties n’ayant formulé d’observations sur la demande de rectification du dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2024, le numéro SIREN de la SCI Key est rectifié selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
L’ordonnance déférée est confirmée et Mme [B] [U] condamnée aux dépens ainsi qu’à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce sens que le numéro SIREN de la SCI Key est le 320 342 827
Confirme en toutes ses autres dispositions l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grasse du 4 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [U] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] [U] à payer à M. [G] [N] la somme de trois mille euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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