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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 13 janv. 2026, n° 25/05749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 mars 2025, N° 23/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 13 JANVIER 2026
(n° 16 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05749 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4BF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 août 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 03 septembre 2025
Décision attaquée : n° 23/00418 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 07 mars 2025
APPELANTE
S.A.S. [14]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Franck Benhamou, avocat au barreau de Paris, toque : B1099
INTIMÉS
Madame [X] [Y] [H]
[Adresse 1],
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Monsieur [F], [O] [D] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Madame [K], [B], [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Monsieur [T] [H]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Monsieur [A], [U], [G] [H]
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Madame [P], [L] [H]
[Adresse 1],
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu les demandes d’observations adressée aux parties le 17 novembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a pas fait signifier la déclaration d’appel et n’a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de l’avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, l’appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l’espèce le délai expirait le 6 novembre 2025.
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 10 novembre 2025. La partie appelante, qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
À [Localité 15], le 13 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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