Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 mars 2023, N° 19/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01998 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2023
Tribunal judiciaire de CARSSONNE – N° RG 19/00561
APPELANTE :
S.A.R.L. Groupe MTM immatriculé au RCS sous le n° 309 543 486 et pour elle son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Association OGEC [Localité 5] Louis – Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique représentée en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 3 mai 2016, l’association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) [Localité 5] Louis a souscrit auprès de la société Groupe MTM des contrats de location et maintenance d’un parc de photocopieurs et d’imprimantes de marque Toshiba.
2- Par lettre recommandée du 23 novembre 2017, l’association OGEC [Localité 5] Louis a contesté la facturation pour la période de mai 2017 à mai 2018 et a sollicité le remboursement du coût des copies pour la période de mai à octobre 2017, soit la somme de 4 257,32 euros.
Le 1er décembre 2017, la société Groupe MTM a répondu qu’elle maintenait sa facturation et a sollicité paiement des factures émises. L’association OGEC a réglé les factures sollicitées jusqu’au 30 avril 2018.
3- Le 12 juin 2018, la société Groupe MTM a résilié de façon
anticipée les contrats suite au rejet de prélèvement des factures émises à compter du 30 avril 2018.
Les 1er février 2019 et 15 mars 2019, la société Groupe MTM a mis en demeure l’association OGEC [Localité 5] Louis de régler la somme de 57 066,70 euros en indiquant appliquer les dispositions contractuelles.
4- C’est dans ce contexte que, le 10 avril 2019, la société Groupe MTM a assigné l’association OGEC [Localité 5] Louis devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des sommes dues notamment au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation anticipée.
5- Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté l’Association OGEC [Localité 5] Louis de sa demande en nullité de l’assignation,
— Condamné la société Groupe MTM à payer à l’Association OGEC [Localité 5] Louis la somme de 6 530,12 € au titre du remboursement des copies facturées indûment,
— Condamné la société Groupe MTM à payer à l’Association OGEC [Localité 5] Louis la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— Condamné la société Groupe MTM aux entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
6- La société Groupe MTM a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Groupe MTM demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1708 ancien et suivants du Code civil, de :
à titre principal :
— Réformer et infirmer le jugement du 16 mars 2023,
— Débouter l’association OGEC [Localité 5] Louis de l’intégralité de ses demandes,
— Constater la résiliation anticipée des contrats de maintenance du 3 mai 2016 par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et arrêt des copies,
— Condamner l’association OGEC [Localité 5] Louis à payer à la société Groupe MTM :
> 59 381,16 € HT soit 71 257,39 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
> 5 800€ HT soit 6 480 € TTC au titre des frais d’enlèvement des machines.
à titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de maintenance du 3 mai 2016 pour défaut de paiement et arrêt des copies aux torts exclusifs de l’association OGEC [Localité 5] Louis,
— Condamner l’association OGEC [Localité 5] Louis à payer à la société MTM à titre de dommages et intérêts :
> 59 381,16 € HT soit 71 257,39€ TTC en indemnisation de son préjudice financier,
> 5 800€ HT soit 6 480 € TTC au titre des frais d’enlèvement des machines.
En tout état de cause :
— Débouter l’association OGEC [Localité 5] Louis de l’intégralité de ses demandes,
— Fixer l’avoir de facturation de l’association OGEC [Localité 5] Louis à hauteur de 6 530,12 € TTC soit 5 441,77 € HT,
— Ordonner la compensation,
— Condamner l’association OGEC [Localité 5] Louis à verser à la société Groupe MTM 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’association OGEC [Localité 5] Louis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 août 2023, l’association OGEC [Localité 5] Louis demande en substance à la cour, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la société Groupe MTM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Groupe MTM à payer à l’association OGEC [Localité 5] Louis la somme de 6 530,57 € TTC au titre du remboursement des copies facturées indûment,
— Condamner la société Groupe MTM à payer à l’association OGEC [Localité 5] Louis la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10- Selon l’article 6-2 des conditions générales, 'en cas de non-
respect par le client de l’une des obligations prévues (…), le contrat peut être résilié de plein droit par la SARL Groupe MTM 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée AR restée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêt qui pourraient être réclamés par le client.'
Le fournisseur a fait valoir cette résiliation des deux contrats de services signés le 3 mai 2016 par mise en demeure du 12 juin 2018, adressée sous la forme recommandée, invoquant le rejet des prèlèvements automatiques le 30 avril 2018.
11- Pour s’opposer à cette résiliation, l’OGEC qui poursuit la
confirmation du jugement, se prévaut d’une exception d’inexécution du contrat en soulignant le caractère indu des factures à elle adressées, arguant du caractère forfaitaire de la facturation qui entre en opposition avec le protocole d’accord le Cedre passé avec la société Toshiba dont le groupe MTM est distributeur qui exclut tout minimum de copies.
12- Selon l’article 4 des conditions générales des contrats de service : 'Le client paye sa consommation estimée mensuellement ou trimestriellement. Un relevé compteur intervient au mois de septembre et la consommation est alors rapprochée du montant estimé. En cas d’écart à la hausse, une facturation complémentaire est dressée. En cas d’écart à la baisse, un avoir est établi sur le tarif en vigueur. Ce tarif est sujet à révision en début de chaque année écoulée à concurrence de 1 euro hors taxes par tranche de mille copies. Une estimation de consommation moyenne mensuelle ou trimestrielle permet de démarrer la facturation automatique des copies noires et des copies couleurs. Le volume pouvant évoluer, le nombre moyen de copies facturées pourra évoluer à la demande du client et après contrôle de la SARL Groupe MTM de façon à se rapprocher de la consommation réelle et éviter les régularisations importantes fin septembre. Les prix s’entendent hors frais de gestion et de livraison qui sont facturés par le fournisseur en sus aux conditions et tarif en vigueur.'
13- Contrairement à ce que soutient l’OGEC, cette stipulation n’envisage nullement une facturation forfaitaire. Elle précise seulement que les facturations mensuelles ou trimestrielles sont établies sur la base d’une estimation, et qu’elles sont suivies d’une régularisation annuelle après le relevé de compteur de septembre, en fonction de la consommation réelle, donnant lieu soit à avoir soit à facturation complémentaire.
14- Le protocole d’accord Le Cedre prévoit en son article 9 qu’aucun minimum de copies n’est exigé, que la facture se fait à la copie réalisée, sur le relevé de compteur réel, sans application de forfait. Il n’est donc en aucun cas violé par les stipulations contractuelles précédemment rappelées, seules les copies réalisées étant facturées au terme de la régularisation annuelle.
15- En outre, ce protocole, passé entre des sociétés tierces (la société Toshiba et la SARL Cédre, centrale d’achat des structures adhérentes) n’est pas entré dans le champ contractuel, excepté à l’égard du prix, expressément déterminé en pied d’article 8 'prix formés sur la durée du contrat aux conditions Cèdre'. Il n’y est fait aucune autre référence dans les contrats passés entre la SARL Groupe MTM, distributeur Toshiba et l’OGEC [Localité 5] Louis, adhérente à la structure Le Cèdre', quand bien même la société MTM était revendeur agrée Toshiba pour le Cèdre.
L’autonomie des contrats empêche d’étendre le protocole Le Cèdre à d’autre stipulations des contrats de prestation de service passés entre le groupe MTM et l’OGEC.
16- En refusant par son courrier du 23 novembre 2017 l’application des stipulations contractuelles au prétexte qu’aucune copie n’avait été réalisée à compter du mois de mai 2017, refusant de payer les facturations qui lui étaient adressées, puis en rejetant les prélèvements automatiques à compter d’avril 2018, l’OGEC a manqué à ses obligations, à l’origine de la notification de la résiliation de plein droit à ses torts exclusifs.
17- Il importe peu au regard de la caractérisation de cette faute que la facturation estimée se soit effectivement avérée inférieure à la somme payée, la régularisation contractuelle n’ayant pu avoir lieu du fait de l’OGEC qui, comme l’a relevé le premier juge, n’a pas souhaité répondre au contrôle de consommation réelle en septembre 2017, en violation des stipulations de l’article 3 des contrats qui font 'obligation au client de communiquer le relevé compteur de la machine à la demande pour régularisation’ et de 'donner toutes les facilités aux spécialistes quant à l’accès du matériel… pour relever les compteurs.'
18- La faute contractuelle de l’OGEC à qui il est fait grief de ne pas avoir laissé les machines branchées n’est pas caractérisée, le constat d’huissier du 30 septembr 2019, étant postérieur à la résiliation.
19- En application des dispositions de l’article 6 des contrats, l’OGEC ayant cessé d’utiliser les copieurs, sans que la raison n’en soit au demeurant révélée, une indemnité de résiliation est due dans les détails non contestés à concurrence de 71 257,39 €.
Le surplus de la réclamation relatif aux frais d’enlèvement des machines n’est pas caracérisé par référence à une stipulation contractuelle et sera rejeté.
20- Le chef du jugement portant condamnation de la société Groupe MTM au remboursement de copies facturées indument n’est pas critiqué. Compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’OGEC [Localité 5] Louis supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’OGEC [Localité 5] Louis à payer à la SARL Groupe MTM la somme de 71 257,39 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Opère compensation entre les créances réciproques des parties.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples.
Condamne l’OGEC [Localité 5] Louis aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne l’OGEC [Localité 5] Louis à payer à la SARL Groupe MTM la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Chèque ·
- Approbation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Précaire ·
- Bail d'habitation ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Cadre ·
- Ordre des avocats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prix d'achat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Titre ·
- Hydrogène ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Énergie renouvelable ·
- Exécution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Diffusion ·
- Saisie des rémunérations ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Lien ·
- Dépendance économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.