Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 3 février 2025, N° 11-24-306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 53 c/ ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, Pôle surendettement, S.A. [ 40 ], Société [ 45 ], Société [ 79 ] CHEZ [ 56 ], Société [ 71 ] [ Localité 65 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-306
Jugement du Tribunal de proximité de Bernay du 03 février 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [G]
né le 13 décembre 1986 à [Localité 74]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparant en personne
Madame [W] [C]
née le 31 juillet 1980 à [Localité 67]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Société [55]
[Adresse 69]
[Localité 5]
Société [62]
Chez [57]
[Localité 21]
[63]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Société [61]
[Adresse 77]
[Localité 12]
Société [71] [Localité 65]
[Adresse 34]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [45]
Service Surendettement
[Localité 10]
Société [75]
[Adresse 70]
[Localité 26]
S.A. [40]
[33]
[Adresse 31]
[Localité 24]
[78]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Société [79] CHEZ [56]
Pôle surendettement
[Adresse 29]
[Localité 22]
[76] [Localité 49] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
[Adresse 68]
[Adresse 37]
[Localité 4]
S.A. [59]
[Adresse 41]
[Localité 25]
S.A. [53]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Etablissement [72] [Localité 36]
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 6]
Société [32]
[Adresse 70]
[Localité 27]
S.A. [52]
[Adresse 46]
[Localité 18]
Société [47]
Chez [58]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [42]
Chez [44]
[Adresse 20]
[Localité 17]
S.C.P. MICHEL-PORCHET ET VIEL
[Adresse 1]
[Adresse 38]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2023 M. [T] [G] et Mme [W] [C] ont saisi la [43] d’une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 août 2023.
Le 19 juillet 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 23 mois avec des mensualités d’environ 550 euros.
M. [T] [G] et Mme [W] [C] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré recevable le recours de M. [T] [G] et Mme [W] [C] ;
— constaté que M. [T] [G] et Mme [W] [C] se trouvent en situation de surendettement ;
— fixé l’endettement total de M. [T] [G] et Mme [W] [C] à la somme de 12 740,81 euros ;
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [T] [G] et Mme [W] [C] à la somme de 924 euros sur une durée de 15 mois ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 3 avril 2025 ;
— fixé à 4,92 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [G] et Mme [W] [C] selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
— dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [T] [G] et Mme [W] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [G] et Mme [W] [C] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [T] [G] et Mme [W] [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à M. [T] [G] et Mme [W] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([51]) géré par la [35] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [G] et Mme [W] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Eure.
Le 7 février 2025, le jugement a été notifié à M. [T] [G] et Mme [W] [C].
Par déclaration du 22 février 2025, M. [T] [G] et Mme [W] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 3 septembre 2025, la société [61] demande la confirmation du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay.
Par courrier du 28 juillet 2025, la société [32] a informé ne pas avoir de créance à l’encontre de M. [T] [G].
Par courrier du 29 juillet 2025, le [73] [Localité 36] a informé qu’il ne se rendrait pas à l’audience du 6 octobre 2025.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la [63], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [T] [G] et Mme [W] [C] contestent le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, en relevant d’une part que le montant de leur mensualité de remboursement prévu au plan de redressement a augmenté, d’autre part que la durée de cette mesure a diminué, qu’enfin elle n’est plus adaptée à leur situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [T] [G] et Mme [W] [C] n’étant pas contestée, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées.
L’état d’endettement de M. [T] [G] et Mme [W] [C] a été arrêté par le premier juge à la somme de 12 740,81 euros. Dans la mesure où les débiteurs ne justifient d’aucun règlement à leurs créanciers, la cour considère donc que leur état d’endettement est inchangé.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Dans la mesure où les appelants ne versent aucune pièce pour justifier des revenus qu’ils déclarent à l’audience (3 264 euros pour M. [G], 1 200 euros environ pour Mme [C], outre 800 euros environ de prestations familiales), la cour considère que leurs ressources sont inchangées depuis le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay.
En application de l’article R 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [T] [G] et Mme [W] [C] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 pour un couple avec quatre personnes à charge s’élève à la somme de 2 180,50 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Les appelants ne versent aucune pièce pour justifier d’un changement de leur situation, que ce soit personnellement ou à l’égard de la situation des enfants à leur charge, en particulier pour l’un des enfants suivant des études de cosmétique qui exposerait des frais en se trouvant chez l’habitant.
En l’espèce, M. [T] [G] est âgé de 38 ans, il est militaire au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 64]. Quant à Mme [W] [C], âgée de 45 ans, elle travaille en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap ([30]) en contrat à durée indéterminée. Ils sont locataires et vivent en concubinage avec quatre enfants à charge (âgés de 6 à 18 ans).
Il convient d’évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [35] pour l’année 2025, pour un foyer composé de deux adultes et de quatre enfants à charge, à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 1 737 euros (632 euros + 5 x 221 euros) euros ;
— forfait dépenses d’habitation : 331 euros (121 euros + 5 x 42 euros) ;
— seuil plafond pour le chauffage : 343 euros (123 euros + 5 x 44 euros).
Soit un total de 2 411 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute :
— loyer : 910 euros ;
— assurance mutuelle : 76 euros.
Les charges supportées par les débiteurs s’élèvent à la somme de 3 397 euros, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des frais d’hébergement liés aux études de l’un des enfants à charge invoqués à l’audience mais non justifiés.
Une capacité contributive de 894 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (924 euros), peut être retenue, ce qui permet de maintenir la même durée de remboursement, sans qu’il y ait lieu de prévoir un taux d’intérêt.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence et les mesures imposées de remboursement seront modifiées selon les modalités du tableau annexé au présent arrêt.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [T] [G] et Mme [W] [C] ;
Infirme le jugement rendu le rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor Public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [T] [G] et Mme [W] [C] à la somme de 894 euros ;
Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay au profit de M. [T] [G] et Mme [W] [C] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [T] [G] et Mme [W] [C] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [T] [G] et Mme [W] [C] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que les mesures imposées en application des articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([50]) géré par la [35] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
ANNEXE
N° RG 25/01722
PLAN de REDRESSEMENT
M. [T] [G] et Mme [W] [C]
Créancier(s)
Reste dû (en euros)
1er palier
2ème palier
3ème palier
Reste dû effacement (en euros)
Durée (en mois)
Mensualité (en euros)
Durée (en mois)
Mensualité (en euros)
Durée (en mois)
Mensualité (en euros)
[32] / Client 1201281605
0,00
10
0,00
1
0,00
4
0,00
0,00
ENGIE / 516843158 / V021815733
1645,49
10
160,00
1
45,49
4
0,00
0,00
[63] / T501741 et 501742 09/04/2020
123,75
10
12,00
1
3,75
4
0,00
0,00
SCP MICHEL-PORCHET ET VIEL / Anciens loyers
0,00
10
0,00
1
0,00
4
0,00
0,00
SGC [Localité 66] / 3175458156 – Cantine
447,26
10
44,00
1
7,26
4
0,00
0,00
SGC [Localité 66] / 3185310124 – Cantine
558,69
10
54,00
1
18,69
4
0,00
0,00
SIP [Localité 36] / th2021
152,00
10
14,00
1
12,00
4
0,00
0,00
TEGO / TRANSPORT
220,00
10
21,00
1
10,00
4
0,00
0,00
[76] [Localité 49] [48] / 1721601604 – 2019/T 100792 et 442464
36,80
10
0,00
1
36,80
4
0,00
0,00
TRESORERIE [Localité 49] ETABLIS HOSPITALIERS / 1722391376
11,34
10
0,00
1
11,34
4
0,00
0,00
[78] / Z2747481690000
76,81
10
0,00
1
76,81
4
0,00
0,00
[79] / 3089105387
0,00
10
0,00
1
0,00
4
0,00
0,00
CA CONSUMER FINANCE / 81645318294
711,26
10
70,00
1
11,26
4
0,00
0,00
CA CONSUMER FINANCE / 82073116747
395,32
10
38,00
1
15,32
4
0,00
0,00
[42] / 694980052245
1205,86
10
120,00
1
5,86
4
0,00
0,00
[42] / 792815349311
4443,97
10
150,00
1
36,97
4
726,75
0,00
[45] / 0807 000728704
0,00
10
0,00
1
0,00
4
0,00
0,00
DIAC / 18495763V LOA
0,00
10
0,00
1
0,00
4
0,00
0,00
FLOA / 146289551400063755104
557,53
10
50,00
1
57,53
4
0,00
0,00
[53] / 00070111498443
321,89
10
30,00
1
21,89
4
0,00
0,00
[54] / Facture 31-159480
359,00
10
34,00
1
19,00
4
0,00
0,00
[60] / 27008573 10
988,57
10
60,00
1
388,57
4
0,00
0,00
ONEY BANK / 3089097044
95,35
10
0,00
1
95,35
4
0,00
0,00
ONEY BANK / 3089097045
389,92
10
37,00
1
19,92
4
0,00
0,00
CRÉANCIER : RÉFÉRENCE
0,00
10
0,00
1
0,00
4
0,00
0,00
Totaux
12740,81
0
894,00
0
893,81
0
726,75
0,00
Capacité contributive (en euros)
894,00
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