Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 22/06826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 29 août 2022, N° 19/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06826 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXO
E.U.R.L. [15]
C/
[X]
S.A.S. [17]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
S.A. [14]
Association [20]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 29 Août 2022
RG : 19/00064
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. [15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[N] [X]
né le 28 Juin 1983 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par sa curatrice, Mme [Y] [H], non comparante
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul HORSEAU de la SELASU PH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A. [14], au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11] / France
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Association [20]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [15] (l’employeur) en qualité de man’uvre à partir de 3 octobre 2005.
Le 27 mai 2015, il a été victime d’un accident du travail alors qu’au moment du levage par le grutier, une charge est retombée sur la remorque dans laquelle il se trouvait.
Dans le cadre de ce chantier, un contrat de sous-traitance avait été régularisé entre l’employeur et la société [17] (le sous-traitant) relativement à la mise à disposition d’une grue de levage et d’un grutier, permettant l’acheminement des éléments de couverture sur la toiture de l’ouvrage.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la CPAM au 31 décembre 2017, avec fixation d’un taux d’IPP de 70 %, dont 10 % au titre du taux socio-professionnel au vu des séquelles suivantes : asthénie chronique, troubles de la concentration et de la mémoire, névrite périphérique, paralysie du nerf sciatique, poplité externe, douleurs et limitation discrète de la mobilité du rachis lombaire et du rachis cervical, greffe cutanée disgracieuse sur la face externe de la jambe gauche impliquant une protection permanente.
***
Suite à cet accident, l’employeur et son sous-traitant ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Chambéry du chef de blessures involontaires ayant causé une ITT supérieure à trois mois.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal correctionnel de Chambéry les a déclarés coupables des faits que leur étaient reprochés et les a condamnés au paiement d’amendes délictuelles, partiellement assorties du sursis simple.
Au plan civil, ladite juridiction a déclaré la constitution de partie civile du salarié recevable, écarté les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, rejeté la demande d’expertise et de provision et condamné l’employeur et son sous-traitant à payer à M. [X], chacun, la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La partie civile a interjeté appel de ce jugement sur les dispositions civiles.
Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et déclaré irrecevable la demande de M. [X] visant à obtenir une déclaration de responsabilité entière de l’employeur et de la société [17] devant la juridiction de droit commun.
***
Le 8 février 2019, le salarié a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 30 octobre 2020, l’employeur a sollicité la mise en cause de son sous-traitant, de la compagnie d’assurance [14] ([14]), son assureur responsabilité civile de l’employeur, et de sa mutuelle [19].
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 27 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [15],
— dit que la rente servie par la CPAM en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [X],
— ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [M] [G],
— dit que l’expert déposera son rapport avant le 23 janvier 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire,
— fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros,
— ordonne la consignation de cette somme par la CPAM à la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire avant le 17 octobre 2022,
— dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 10 000 euros sera versée à M. [X], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la CPAM,
— dit que la CPAM versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [X], ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [15] et condamne cette dernière à ce titre,
— déclare le jugement opposable à la société [15], à la société [13] et à la société [19],
— renvoie l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 6 février 2023,
— sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations respectivement enregistrées les 11 octobre 2022 et 11 janvier 2023, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Le 17 janvier 2023, la cour d’appel a ordonné la jonction des procédures.
Le 9 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l’employeur demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause de la société [17],
— condamner la société [17] à indemniser le préjudice sollicité par le salarié,
A titre très subsidiaire,
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— débouter le salarié de sa demande d’expertise médicale,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale à savoir :
* déficit fonctionnel temporaire ;
* assistance tierce personne (avant consolidation) frais de logement et / ou de véhicule adapté ;
* souffrances endurées ;
* préjudice esthétique ;
* préjudice sexuel ;
* préjudice d’agrément.
En toute hypothèse,
— condamner la société [14] et la société [19] à le garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure (indemnisation du préjudice corporel, majoration de la rente, provision, frais d’expertise) au bénéfice de M. [X],
— débouter M. [X], la CPAM, la société [14] et la société [17] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [14], la société [19] et à la CPAM,
— condamner le salarié et la société [17] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la SARL [17], la SAS [13] et à la société [19],
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 reprises oralement avec un ajout au cours des débats sur la recevabilité de l’appel, la société [17] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société [15].
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [15] de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
À titre plus subsidiaire encore,
— ordonner un partage de responsabilité entre l’entreprise [15] et la société [17] à hauteur de 55 % pour la première et de 45 % pour la seconde,
En toutes hypothèses,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mentionné dans son dispositif : « déclare le jugement opposable à la société [15], à la société [13] et à la [19] »
En conséquence,
— lui déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre,
— débouter toute partie à l’instance d’appel de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Par ses écritures reçues au greffe le 12 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre du capital de la majoration de rente sur la base du taux de 70%, au titre des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
La société [19], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 15 novembre 2023, retourné signé le 20 novembre 2023, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter à l’audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La société [17] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par l’employeur au motif que M. [X] n’a pas été cité comme partie intimée dans sa déclaration d’appel alors qu’il était demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La cour observe cependant que la procédure a été régularisée puisque M. [X] est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Il s’ensuit que la procédure est régulière et que la fin de non-recevoir doit être rejetée comme non fondée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Les parties s’accordent sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] mais divergent sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident.
1 – Sur la preuve de la faute inexcusable de l’employeur
L’employeur prétend avoir satisfait à son obligation de sécurité.
S’agissant du manquement relatif à l’exécution d’un travail sous un engin mobile de chantier sans dispositif de protection pour éviter la chute de pièces ou de matériaux soulevés, l’employeur expose avoir informé ses employés au travers d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSP) qui énonçait des consignes pratiques et suffisamment précises (éviter de stationner sous la charge des grues, s’éloigner des engins en mouvement), régulièrement rappelées aux salariés. Il ajoute que ce document avait été communiqué aux salariés et qu’il était, de surcroît, présent dans le camion de sorte que ces règles étaient connues et intégrées par ses salariés, comme en attestent au demeurant leurs auditions durant l’enquête. Il souligne, par ailleurs, que la personne chargée de faire respecter ces règles était le chef de chantier, soit M. [X] lui-même. L’employeur prétend encore qu’il avait investi massivement dans le matériel de protection et que le salarié avait été formé à la conduite de divers engins de chantier (formation CACES n° 9). Il en déduit qu’il était formé à la gestion de la sécurité lors du déplacement de charges (chargement, déchargement).
Pour le transport de charges au-dessus des personnes, il relève que, comme il ressort du rapport de l’inspection du travail, il ne concerne que la société [17].
Concernant le risque de chute d’objets par cisaillement, l’employeur soutient que risque était imprévisible, qu’il ne pouvait en avoir connaissance et qu’il n’a donc pu l’anticiper. Il souligne en effet que le cisellement des sangles au regard des arrêtes tranchantes des bacs aciers est une situation inédite ; que le fait que les sangles aient été en contact avec le bac acier résulte de la présence de seulement 3 coffrages en bois, au lieu de 4, sur la charge à monter alors que ces planches en bois évitent précisément que les sangles se coupent sur la tôle et qu’elles bougent entre elles. Et il considère que cette absence de 4ème planche est imputable à la société [12] qui était chargée de livrer les tôles.
Le salarié rétorque que les manquements de l’employeur ressortissent du procès-verbal de l’inspection du travail et que tant l’enquête de police que les conclusions de l’inspection du travail établissent qu’aucune mesure n’a été prise afin d’éviter le risque de cisaillement, de chute de colis pendant les opérations de levage.
Il ajoute qu’aucune des entreprises n’a été en mesure de justifier de la réalisation et de la mise en application d’un mode opératoire pour éviter la chute des colis et le risque de cisaillement, et que le [18] n’a pas défini de périmètre de sécurité adapté afin d’éviter le risque de chute de la charge sur les travailleurs.
Il prétend ensuite que l’employeur ne pouvait ignorer le caractère tranchant des arrêtes des bacs acier, ni les pratiques sur ses chantiers.
Il précise enfin que le jugement ayant statué sur la liquidation de ses préjudices ensuite de la faute inexcusable de la société [15] est devenu définitif en l’absence d’appel diligenté contre cette décision.
La société [17] conclut, pour sa part, à l’irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre par la société [15] en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1346 du code civil organisant la subrogation légale.
Sur le fond, elle considère que l’employeur ayant été condamné au pénal ne peut échapper à sa responsabilité civile et, qu’en tout état de cause, la part de responsabilité de ce dernier dans la survenance de l’accident est prépondérante, sinon exclusive, dès lors qu’il lui appartenait de veiller à l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses salariés. Et elle précise que ce sont les salariés de la société [15] qui ont procédé à l’accrochage des chaînes puis des sangles et que l’employeur était en charge des opérations de chargement et de déchargement.
Elle souligne, en outre, que sa propre faute pénale n’a été retenue que pour ne pas avoir prévu de zone sécurisée au moment des opérations de levage, et non pas pour ne pas avoir organisé en amont la sécurité des salariés lors des opérations d’accrochage et de décrochage manuel des charges à l’origine du fait accidentel.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide ou des blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, c’est donc à bon droit que le premier juge a, compte tenu de la condamnation définitive de l’employeur par la juridiction pénale pour blessures involontaires sur M. [X] le 27 mars 2015, considéré que la société [15] avait manqué à son obligation d’évaluation et de prévention des risques résultant notamment des opérations de levage et qu’il n’avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour préserver son salarié des risques lors des opérations d’accrochage et de décrochage manuels des charges destinées à être grutées et, plus spécifiquement pour le sécuriser face au risque de défaillance du dispositif de retenue.
La faute inexcusable de l’employeur est donc établie, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 – Sur les causes d’exonération de la responsabilité de l’employeur
Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur se prévaut tant de la faute de son sous-traitant que de la faute inexcusable de M. [X].
Or, les manquements de l’employeur étant la cause nécessaire de l’accident du travail litigieux, il ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité à l’endroit du salarié, se prévaloir de la faute du sous-traitant. Il lui revient, le cas échéant, de demander à être relevé et garanti par ce dernier, ce qu’il ne fait pas en l’espèce puisqu’il sollicite la condamnation directe du sous-traitant à indemniser la victime. Or, il n’est pas davantage recevable à former une telel demande, nul n’étant autorisé à plaider par procureur.
Aussi, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il n’y a pas lieu de condamner la société [17] à indemniser le préjudice du salarié, lequel ne forme aucune demande directe à son encontre.
Enfin, et nonobstant le fait que sa demande à ce titre soit recevable, il n’y a pas davantage lieu de mettre le sous-traitant hors de cause dès lors que l’employeur a intérêt à lui voir déclarer opposable le présent arrêt.
La société [15] se prévaut ensuite de la faute inexcusable et imprévisible du salarié qui se serait volontairement affranchi des obligations de sécurité, malgré l’identification d’un danger, comme il ressort selon lui de son audition par les services d’enquête du 4 février 2016, outre le fait qu’il serait volontairement resté sous la charge alors qu’il savait qu’il ne devait pas y être.
La cour rappelle cependant que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Et il est constant que présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Ici, l’employeur ne saurait se prévaloir utilement de l’expérience professionnelle de M. [X] pour en déduire sa faute inexcusable, ni sa propre connaissance du risque. L’enquête pénale diligentée et le procès-verbal de l’inspection du travail ne relèvent en aucun cas une faute volontaire du salarié à l’origine de son accident du travail. Considérant que l’employeur avait parfaitement connaissance du risque de la chute de pièces et matériaux soulevés par cisaillement et qu’il n’a pas mis M. [X] en mesure de l’éviter, il ne peut être sérieusement admis que ce dernier s’est délibérément soustrait à ses obligations en se mettant volontairement en situation de danger. Il est au contraire acquis aux débats, de l’aveu même de l’employeur, que l’accident litigieux ne trouve pas uniquement sa cause dans le fait que M. [X] se trouvait au mauvais endroit, malgré les consignes reçues sur ce point, et qu’il connaissait l’absence d’un coffrage en bois au moment des faits, mais d’un concours de circonstances évoqué par l’employeur lui-même ressortissant, notamment, de sangles non-conformes. En tout état de cause, il n’est pas démontré que M. [X] était informé ni qu’il avait été formé sur la question du risque de cisaillement résultant de l’absence d’un coffrage en bois, ni sur les consignes à suivre dans une telle hypothèse.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exonérer l’employeur de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 27 mai 2015. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La majoration de la rente sera fixée à son maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime, ce point étant confirmé à hauteur de cour.
La cour confirme également le jugement, par motifs adoptés, en ce qu’il rejette la demande d’indemnité forfaitaire complémentaire de M. [X].
L’employeur prétend que le salarié ne justifie pas de ses préjudices et rappelle que l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ajoutant que la mission sollicitée par le salarié outrepasse celle inhérente à l’instruction d’un dossier de faute inexcusable.
Or, il est patent que le salarié a subi des préjudices ensuite de son accident du travail de sorte que, par confirmation du jugement, une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités qui ont été énoncées au dispositif du jugement attaqué afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
De plus, c’est à juste titre que le tribunal a octroyé à M. [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Il résulte enfin de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23-516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182). De même, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. Le jugement sera là encore confirmé.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR L’EMPLOYEUR
L’employeur sollicite à être entièrement relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par son assureur responsabilité civile et dommages corporels, [14], et par la mutuelle [19] qui l’assuraient au moment des faits. Il précise, s’agissant de la seconde, qu’il avait adhéré à diverses garanties auprès de la mutuelle (prévoyance, arrêts de travail, frais médicaux).
En réponse, [14] oppose l’incompétence des juridictions de sécurité sociale pour prononcer une quelconque condamnation à son encontre. Elle soutient que la cour ne pourra que lui déclarer l’arrêt commun et opposable.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Il est constant que les demandes afférentes à la mise en 'uvre d’une garantie prévue par un contrat d’assurance relèvent de manière exclusive de la compétence de la juridiction de droit commun et ce, même si ce contrat a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable.
En l’espèce, l’action de la société [15] trouve sa cause dans la garantie de l’assureur, soit sur une autre cause que la mise en 'uvre des articles L. 452-2 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale de sorte que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour statuer sur l’appel en garantie de l’employeur tel que dirigé contre [14] et [19] à l’égard desquels le présent arrêt est en revanche opposable, au même titre que le jugement déféré.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM, à la compagnie [14] et à la société [19] qui sont dans la cause, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [15], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [X], les autres demandes à ce titre étant, pour des raisons d’équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel de la société [15] recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de mise hors de cause de la société [17], la rejette,
Déclare irrecevable la demande de la société [15] visant à voir condamner la société [17] à indemniser le préjudice de M. [X],
Se déclare incompétente pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société [15] à l’encontre des sociétés [14] et [19],
Rejette les demandes d’exonération de responsabilité formulées par la société [15],
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à la société [14] et à la société [19] qui sont dans la cause, ces demandes étant sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [15] et de la société [17] et condamne la société [15] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [X] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Chèque ·
- Approbation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Précaire ·
- Bail d'habitation ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Cadre ·
- Ordre des avocats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sanction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prix d'achat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Titre ·
- Hydrogène ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Énergie renouvelable ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Facturation ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Résiliation anticipée ·
- Machine ·
- Stipulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Diffusion ·
- Saisie des rémunérations ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Lien ·
- Dépendance économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.