Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03154 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKBY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2026, à 13h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
ayant pour avocat Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
INTIMÉ
M. [X] [O] alias [Y] [O]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 1] de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité ,disant n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [O] alias [Y] [O] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [X] [O] alias [Y] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2026, à 12h42, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] alias [Y] [O], né le 28 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025, notifiée le 19 juillet 2025.
Le 31 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [X] alias [Y] [O], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de la notification tardive des droits en garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il n’y a eu aucun retard dans la notification des droits de garde à vue. Tout d’abord, suivant procès-verbal établi le 25 mai 2026 à 17 h, l’intéressé a été reconnu comme étant positif au TCH et à la cocaïne. Également à 17 h 15 il a été mesuré un taux d’alcool de 0,46 grammes. Il a été pris en charge par un autre service de police pour être conduit aux urgences de l’Hôpital [Localité 3] le même jour à 19 h 20. Puis une fois l’examen terminé, il a pris en charge par la section criminelle avec notification immédiate par un OPJ de son placement en garde-à-vue à 00 h 30.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. [X] alias [Y] [O] a été placé en garde à vue le 25 mai 2026 à 16h20.
A 17 h, un procès-verbal de dépistage de stupéfiants a révélé un résultat positif au THC et à la cocaine. A 17 h 15, une mesure éthylométrique a été réalisée, laquelle a établi un taux s’élevant à 0,52 mg / l d’air expiré. Son placement en garde à vue lui a été notifié le 26 mai 2026 à 00 h 30.
Dans sa déclaration d’appel, le préfet soutient que la notification des droits n’a pas pu être faite avant en raison du transport de l’intéressé à l’hôpital à 19h20 afin de faire des prélèvements sanguins, assurant que la notification de ses droits a été faite immédiatement à son retour à 00h30. Or il ressort du procès-verbal de transport à l’hôpital que le transport a début à 19h20 et que M. [X] alias [Y] [O] et les autres mis en cause ont été reçus pour prélèvement sanguin par le Docteur [K] à 20h00. Ainsi, ce procès-verbal ne permet en aucun cas d’établir que les mis en cause sont rentrés au commissariat à 00h30, soit plus de 04 heures après le prélèvement.
Dès lors, il n’est démontré d’aucune circonstance insurmontable permettant de justifier le retard de notification.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté que la procédure est irrégulière et rejeté la requête du préfet et ordonné la mise en liberté de M. [X] alias [Y] [O].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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