Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2026, n° 26/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02918 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIYO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [M]
né le 10 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me [F] [E], déclarant irrecevable la requête de Mr Le préfet du Val d’Oise tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M], disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à M. [J] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 10h25, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 mai 2026 à 10h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 26 mai 2026 à 12h03 par le conseil de M. [J] [M] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [M], né le 10 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 18 août 2025.
Par ordonnance en date du 22 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention considérant avoir été saisi au-delà des délais légaux.
La préfecture du Val d’Oise a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [J] [M] a pris des conclusions d’intimé.
Sur ce,
Rappelons que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (article 563 du CPC)
Le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours, mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.743-4 énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation :
« – d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. »
Il se déduit de l’ensemble des éléments exposés, et au regard des données de l’espèce que l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [J] [M] a été notifié le 21 avril 2026 à 09h25 ; que le délai de 96 heures expirait le 25 avril à 09h25 et que c’est à compter du du même moment que le délai de 26 jours commençait à courir. Ce délai expirait ainsi le 20 mai 2026 à 24h00. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 21 mai 2026 à 11h47.
La requête est donc irrecevable, la décision sera confirmée .
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS ;
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 27 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Thé ·
- Investissement ·
- Actionnaire ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- For ·
- Condition suspensive ·
- Transaction ·
- Qatar ·
- Veto
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Mobilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Obligation ·
- Mission ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Location financière ·
- Forfait ·
- Imprimante ·
- Paramétrage ·
- Impression
- Verger ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Plan national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congé de maternité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Lésion ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.