Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 21/07507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 septembre 2021, N° 20/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07507 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIGM
Mme [I] [R] épouse [L]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00585
****
APPELANTE :
Madame [I] [R] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [L] et Mme [I] [R] épouse [L], affiliés en qualité de non salariés agricoles en qualité de chef d’exploitation de la SCEA [8] et de la SCEA [7], ont constitué une holding, la société civile [19] [L] (ci-après la SC [19] [L]) le 1er novembre 2017 dans laquelle ils détiennent chacun 50 % des parts.
Par courrier du 26 juin 2019, à l’issue d’un contrôle de l’affiliation des sociétés et de ses membres portant sur les années 2016 à 2018, la [4] (la [11]) a notifié à Mme [L] un document de fin de contrôle considérant que la SC [19] [L] devait être affiliée à la [11] en tant que non salariée non agricole à compter du 1er novembre 2017 avec pour conséquence que les revenus agricoles de la SCEA [7] et les dividendes versées par la SC [19] [L] doivent être intégrés à l’assiette des revenus professionnels.
Par courrier du 22 juillet 2019, Mme [L] a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 28 octobre 2019, les contrôleurs assermentés de la [11] ont écarté le principe de la pluriactivité et de l’affiliation de la SC [19] [L] au régime de sécurité sociale des indépendants, mais ont retenu l’assujettissement de Mme [L] au régime de protection sociale des non salariés agricoles en qualité de gérante de la SC [19] [L].
Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [L] a contesté son obligation de déclarer les dividendes de la SC [19] [L].
Par courrier du 9 janvier 2020, la [11] a adressé à Mme [L] une mise en demeure de son assujettissement en qualité de chef d’exploitation au titre de son activité de gérante de la SC [19] [L] et a indiqué transmettre sa contestation à la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 21 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de Mme [L].
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 août 2020.
Par jugement du 30 septembre 2021, ce tribunal a :
— confirmé l’affiliation de Mme [L] au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en sa qualité de gérant de la SC holding [19] [L] à compter du 1er novembre 2017 et des obligations déclaratives en découlant ;
— débouté Mme [L] de son recours ;
— condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [L] demande à la cour :
— d’annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de constater et dire que le redressement émis par la [11] est irrégulier ;
— d’annuler le redressement émis par la [11] ;
— en tout état de cause, de constater et dire que la SC holding [19] [L] n’exerce aucune activité agricole ;
— d’annuler le redressement émis par la [11] ;
— de débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la [11] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— confirmer l’affiliation de Mme [L] en qualité de gérante non salariée agricole de la holding SC [19] [L] ;
— par suite, confirmer l’obligation pour Mme [L] d’intégrer les dividendes que pourrait lui verser la holding SC [19] [L] dans sa déclaration de revenus professionnels ;
— débouter Mme [L] de sa demande de la condamner à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la procédure de redressement
1.1 – Sur le moyen tiré de la substitution de fondement du redressement
Mme [L] fait valoir que la [11] a modifié la base légale de son redressement entre le document de fin de contrôle et la réponse de l’inspecteur à ses premières observations ; que le document de fin de contrôle se fonde sur le caractère pluri-actif de l’intéressée alors que dans la réponse aux observations du cotisant, l’affiliation reposait sur la jurisprudence relative à l’interposition de personne morale ; que la [11] aurait dû émettre un nouveau document de fin de contrôle pour ouvrir une nouvelle procédure contradictoire ; que faute de l’avoir fait, le redressement est irrégulier et doit être annulé.
La [11] expose que l’irrégularité de la procédure n’avait pas été soulevée en première instance de sorte que cette demande est nouvelle en cause d’appel ; que la conclusion du redressement aboutissant à l’intégration des revenus de la SCEA [7] et des éventuels dividendes de la SC [20] dans les revenus professionnels en application de l’article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux situations d’abus de droit, n’a pas changé de sorte que la base légale n’a pas changé ; que la [11] s’est contentée de prendre en compte les observations formulées par la cotisante.
Sur ce :
L’article 563 du code de procédure civile dispose :
'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
L’article 564 du code de procédure civile poursuit ainsi :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il est indifférent en l’espèce que ce nouveau moyen tiré de la substitution de fondement du redressement n’ait pas été soumis aux premiers juges dès lors qu’il ne s’agit que d’un moyen invoqué au soutien de la demande d’annulation du redressement déjà formulée en première instance.
Sur le fond, l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, en vigueur du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2019, dispose :
'A l’issue du contrôle, la [3] adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole'.
En l’espèce, le document de fin de contrôle daté du 26 juin 2019 mentionne les éléments suivants :
'Vous êtes associée majoritaire non salariée de la SCEA [6] [Localité 18] (481520963) qui a une activité porcine sur la commune de [Localité 10].
Vous détenez également 50 % des parts de la holding [20] (833581168).
Vous détenez 70 % des parts de la SCEA [7] et la holding [20] détient 30 % des parts de la SCEA [6] [Localité 18].
La société holding [20] a pour objet :
— de prévenir les inconvénients d’une indivision, en particulier la règle de l’unanimité et l’action en partage,
— d’organiser la transmission au sein de la famille,
— de renforcer la protection du conjoint survivant,
— l’acquisition, la propriété, l’échange, la vente, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue propriété ou usufruit,
— …
— et plus généralement la réalisation de toutes opérations financières, mobilières et immobilières, y compris l’emploi de fonds et valeurs, la prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Vous avez une classification non salariée agricole antérieure à votre création de holding affiliable au [17] (ex [16]). Vous êtes donc pluriactif NSA/NSNA avec le régime agricole comme activité principale.
A cet effet, nous affilions la holding en tant que [13] (non salarié non agricole) au 1er novembre 2017.
En conséquence, vous devez nous déclarer vos revenus agricoles de la SCEA [7] et à l’occasion d’éventuels versements de dividendes de la holding [20], ces derniers devront être intégrés à l’assiette de vos revenus professionnels'.
Sont reproduits en dernière page du document les articles L. 722-1, L. 722-10 5°, L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 233-3 du code de commerce, L. 8221-6-1 du code du travail.
Si l’article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime ainsi cité définit l’abus de droit et la procédure applicable en ce cas, il n’apparaît pas que dans le document de fin de contrôle les inspecteurs aient entendu explicitement se placer sur le terrain de l’abus de droit.
En tout état de cause, à supposer que ceux-ci aient entendu se fonder sur un abus de droit implicite, ils n’ont pas fait application de la procédure idoine dès lors que le document de fin de contrôle n’informe pas le cotisant de la possibilité de saisir le comité des abus de droits.
Ainsi, les développements de la [11] sur ce point sont inopérants et il ne saurait être retenu que le fondement du redressement est l’abus de droit.
Dans sa lettre du 22 juillet 2019, Mme [L] a contesté le statut de pluriactive NSA/[13] décidé par la [11] et souligné le fait que :
— la SC [19] [L] est une société civile et non une société commerciale,
— l’objet social présente un caractère civil, de gestion patrimoniale, qui ne peut relever du régime des commerçants, artisans et professions libérales,
— la SC [19] [L] a procédé à un placement financier auprès de la [5] consistant en la souscription de parts sociales d’un montant de 14 998,59 euros le 13 octobre 2018.
Dans leur lettre en réponse datée du 28 octobre 2019, les contrôleurs indiquent que, composée exclusivement de Mme [L] et de son époux ayant tous deux le statut de chef d’exploitation, le groupe de la holding [19] [L] ne contient que des sociétés agricoles ; que c’est au regard de ce constat qu’il convient d’examiner l’impact de la création de la holding ; qu’il ressort de la décision du Conseil d’Etat du 13 juin 2018 (n°395495) et des trois décisions de la Cour de cassation du 19 juin 2019 (pourvois n°17-20.556, n°17-20.557 et n°17-20.20558) que les holdings animatrices relèvent du même régime que les sociétés de leur groupe eu égard à leur champ d’activité, sans qu’une convention d’animation ne soit exigée ; que les statuts de la SC [19] [L] précisent que la holding a une action sur l’ensemble des choix stratégiques et la définition des orientations générales des activités des sociétés filiales ; que l’article 16 des statuts de la holding confère à Mme [L] la qualité de gérante, alors même qu’elle est également gérante majoritaire de la SCEA [7] ; que cette convergence de pouvoirs et d’intérêts confirme une unicité de la conduite de l’activité agricole développée.
Ils en concluent qu’il convient de faire droit aux observations de Mme [L] tendant à indiquer qu’elle n’exerce que la seule et exclusive activité de cheffe d’exploitation non salariée agricole ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir d’une part le principe d’une pluriactivité et d’autre part d’affilier la SC [19] [L] au régime de sécurité sociale des indépendants.
Ils retiennent désormais l’assujettissement de Mme [L] au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité de gérante de la SC [19] [L].
Il se déduit des termes de cette lettre que, contrairement à ce qu’indique la [11], l’affiliation de la gérante de la SC [20] a fait l’objet d’une décision modificative entre le document de fin de contrôle et le courrier des inspecteurs en réponse aux observations de la cotisante, en ce que celle-ci est passée de pluriactive et affiliée au régime des non salariés non agricoles au titre de la holding, à non salariée agricole pour l’ensemble de ses activités.
Il a été jugé que l’organisme de contrôle peut, jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires. Après la délivrance de la mise en demeure, elle ne peut plus modifier le fondement du redressement. (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-22.989)
La lettre des contrôleurs du 28 octobre 2019 ne contient aucune information quant à la possibilité pour le cotisant de formuler des observations. Il est seulement indiqué : 'Nous transmettons votre dossier au Service aux entreprises qui procédera à votre assujettissement en qualité de gérant non salarié de la SC [19] [L]. Bien évidemment, au cas de désaccord perdurant, vous pourrez contester les décisions qui vous seront prochainement notifiées par le service aux entreprises qui vous communiquera les délais et voies de recours s’y rapportant'.
Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [L] a néanmoins fait part de son incompréhension quant à la qualification de la SC [19] [L] en holding animatrice d’un groupe et à la décision de l’assujettir au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité de gérante.
En réponse, par courrier du 9 janvier 2020, la [11] l’a informée que la procédure contradictoire étant achevée, la procédure oblige à l’envoi d’une mise en demeure qui ouvre la voie de recours vers la commission de recours amiable. Elle a toutefois considéré que son courrier du 20 décembre 2019 valait saisine de la commission de recours amiable au regard des éléments soulevés.
Si l’abandon par les inspecteurs de la pluriactivité découle directement de la prise en compte par ces derniers des observations présentées par Mme [L], la conclusion qu’ils en tirent, en l’occurrence son affiliation au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité de gérante de la SC [19] [L], n’a jamais été évoquée ni même envisagée par cette dernière et est contraire à ce qui est indiqué dans le document de fin de contrôle.
La [11] a donc fait évoluer au cours de la procédure tant la qualification de l’activité de la holding que l’organisme d’affiliation, ce qui permet de retenir que le fondement juridique du redressement a bien été modifié.
Elle n’a cependant ouvert à Mme [L] aucune possibilité de présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire s’agissant de cette modification.
La procédure est par conséquent entachée d’une irrégularité qui vicie le contrôle de sorte que celui-ci doit être annulé.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles.
La [11] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1500 euros.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la [11] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 15] du 30 septembre 2021 (RG 20/00585) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE l’annulation du redressement issu du document de fin de contrôle du 26 juin 2019 ;
CONDAMNE la [4] à verser à Mme [I] [R] épouse [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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