Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2021, N° 19/03619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07951 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/03619
APPELANTE
Madame [P] [F] [N] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
INTIMES
Maître [J]-[R] [O] Es qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.S. VETURA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Maître [G] [W] Es qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.S. VETURA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société VETURA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VETURA.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [N] épouse [L], née en 1967, a été engagée par la SAS Vetura, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2001 en qualité de préparatrice vendeuse caissière, employée de catégorie B.
Mme [N] a été promue aux fonctions d’adjoint responsable de magasin, employée catégorie G.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972, étendue par arrêté du 8 décembre 1972.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 16 avril 2015 au 15 octobre 2016, puis à compter du 9 novembre 2016 jusqu’au 10 janvier 2017.
Au terme de deux visites médicales des 10 et 24 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [N] « inapte au poste d’adjointe de magasin définitivement » et affirme que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à un reclassement dans un emploi ».
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 3 mars 2017.
La lettre de licenciement indique:
« Vous avez été déclarée inapte, par le médecin du travail, à votre emploi d’adjointe responsable de magasin suite à deux visites médicales du 10 janvier et du 24 janvier 2017.
Dans son avis d’inaptitude en date du 10 janvier 2017, le médecin du travail a délivré les conclusions suivantes : inapte au poste d’adjointe de magasin à confirmer (1ère visite) ; étude de poste et rencontre avec l’employeur dans les 15 jours, ne peut occuper aucun poste.
Dans son second avis du 24 janvier 2017, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à votre poste à l’appui des conclusions suivantes : ''inapte au poste d’adjointe de magasin définitivement. L’état de santé de la salariée fait obstacle à un reclassement dans un emploi''.
Une étude de poste a également été réalisée en collaboration avec le Docteur [K], médecin du travail, en date du 18 janvier 2017.
Par ailleurs, en application de la loi travail du 8 août 2016, les délégués du personnel ont été consulté pour avis portant sur votre inaptitude et l’absence de reclassement proposé compte tenu des conclusions du médecin du travail.
En l’absence de toute possibilité de reclassement, nous vous informons que nous vous convoquons à un entretien préalable à un licenciement pour impossibilité de reclassement.
Nous vous indiquions dans ledit courrier qu’en application de la loi du 8 août 2016, les délégués du personnel avaient été consultés pour avis en date du 14 février 2017.
Nous vous informions également qu’en l’absence de reclassement identifié, nous vous convoquions à un entretien préalable à un licenciement pour impossibilité de reclassement en date du mardi 28 février 2017.
Vous avez été reçue par Mme [A] [Z], directrice de magasin, cette dernière vous a informée qu’aucun poste n’avait été identifié au regard des conclusions du médecin du travail rappelées ci-dessus.
Nous vous informons donc de notre décision de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude médicalement constatée sans aucune possibilité de reclassement ».
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de quinze ans et neuf mois et la société Vetura occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 04 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Vetura. La SCP [S] [I] et la SELARL [V] et associés ont été désignées ès qualités administrateurs judiciaires.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Vetura. La SELAFA Mja, prise en la personne de M. [J]-[R] [O], et la SELAS Mjs partners, prise en la personne de M. [G] [W], ont été désignées liquidateurs judiciaires, avec cependant le maintien de la mission des coadministrateurs jusqu’à réalisation de la régularisation des actes de cession selon mention rectificative au greffe n ° 46445 du 26 juillet 2017.
Le 2 août 2017, Mme [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny en sa formation des référés.
Par ordonnance du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELAFA Mja prise en la personne de M. [R] [O] aux lieu et place des liquidateurs précédemment désignés.
Lors de l’audience des référés du 13 octobre 2017 la formation des référés par application des dispositions de l’article R 1455-8 du code du travail a renvoyé l’affaire en accord des parties devant les juges du fond directement en bureau de jugement de la section commerce pour le 19 février 2018 puis au 10 octobre 2018 et en l’absence de diligence l’instance a été radiée à l’audience.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant la fixation de diverses indemnités à son profit au passif de la liquidation de la SAS Vetura, ainsi que la remise de documents de fin de contrat, Mme [N] a saisi le 1er août 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— condamne Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente sur le moyen d’irrecevabilité de l’Unedic délégation Ags cgea idf est au profit du conseiller de la mise en état et en toute hypothèse le juger mal fondée et le rejeter
— infirmer le jugement et statuant à nouveau des chefs du dispositif critiqués,
— dire et juger le licenciement de Mme [P] [F] [N] épouse [L] sans cause réelle et sérieuse
— voir fixer au passif de la liquidation de la SAS Vetura au profit de Mme [P] [F] [N] épouse [L] aux sommes de :
— 25. 915,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2. 159,66 euros subsidiairement à titre de procédure irrégulière,
— 2.790,72 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 279,07 euros au titre des congés payés incidents,
— 7. 897,86 euros solde et rappel d’indemnité de licenciement,
— 4. 319,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 431,93 euros pour congés payés y afférents,
— voir ordonner au liquidateur de délivrer au demandeur dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir une attestation pôle emploi conforme, une fiche de paie conforme et une lettre de licenciement et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et dire que la cour se réserve le droit sur saisine de liquider l’astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs propres demandes,
— dire et juger que les Unedic Ags garp idf est devront garantir le paiement à la concluante des sommes des sommes fixées au passif de la SAS Vetura,
— voir condamner les défendeurs à payer à la concluante une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société Mja, prise en la personne de Me [O], et la société Mjs partners, prise en la personne de Me [W], liquidateurs judiciaires de la société Vetura demandent à la cour de :
— dire Mme [N] épouse [L] irrecevable et mal fondée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger que le licenciement de Mme [P] [N] épouse [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée,
— dire et juger que l’inaptitude de Mme [P] [N] épouse [L] n’est pas d’origine professionnelle,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 juillet 2021,
— débouter Mme [P] [N] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [P] [N] épouse [L] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2022, les Unedic délégation ags cgea idf est demandent à la cour de :
— dire et juger que la déclaration d’appel n’emporte pas la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément, de telle sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas eu lieu,
— dire et juger qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est pas saisie,
dès lors,
— dire irrecevable et mal fondée Mme [N] épouse [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause et à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire que si la garantie de l’Ags devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du code du travail,
— condamner Mme [P] [F] [N] épouse [L] à payer à l’Ags sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.500 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel:
L 'AGS et les mandataires liquidateurs de la société Vetura font valoir que la déclaration d’appel de Mme [N] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqué et qu’elle n’emporte en conséquence pas effet dévolutif.
La salariée réplique qu’elle a dans sa déclaration d’appel critiqué le jugement de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et qu’elle n’avait pas à viser dans sa déclaration d’appel ni l’exposé des faits ni les moyens de droit.
L’article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, dispose:
' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En l’espèce, le jugement dont il a été interjeté appel a ainsi statué:
'Déboute Mme [L] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle
Condamne mme [L] aux dépens.'
Mme [N] a dans sa déclaration d’appel fait appel des dispositions suivantes du jugement:
' Déboute Mme [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Mme [L] aux dépens'
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir visé chacun des chefs de jugement dont elle a été déboutée dès lors qu’ils ne sont pas visés dans le dispositif du jugement critiqué qui la déboute de l’intégralité de ses demandes ni les moyens retenus par le conseil de prud’hommes pour la débouter de ses demandes.
Il y a en conséquence lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude:
Mme [N] soutient que l’inaptitude justifiant son licenciement est d’origine professionnelle et qu’elle aurait dû bénéficier de l’indemnité de préavis, quand bien même elle n’a pas pu l’exécuter, des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité spéciale de licenciement visée à l’article L. 1226-14 du code du travail, correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur conteste le caractère professionnel de l’inaptitude de la salariée et fait valoir qu’il en avait en tout état de cause pas connaissance au moment du licenciement.
L’article L 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L 1226-12 alinéa 2 dispose quant à lui que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail , la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Pour établir l’origine professionnelle de son inaptitude, la salariée justifie des éléments suivants :
— l’arrêt de travail initial pour accident de travail du 14 avril 2015, les avis de prolongations pour accident de travail, et l’arrêt pour rechute d’accident du travail du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017.
— l’attestation du témoin entendu par la CPAM indiquant que le 11 avril 2015, suite à l’interpellation par Mme [N] d’un collègue de travail ayant été vu en train de voler quelque chose , la salariée s’étant alors rendue dans le bureau puis dans le vestiaire avec cette personne qui a en définitive quitté les lieux, Mme [N] avait été trouvée en pleurs et en état de choc et avait beaucoup de mal à s’exprimer.
— la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident du 11 avril 2015,
— les fiches de paie sur toute la période faisant état d’un accident du travail,
— le 1er avis d’inaptitude du 10 janvier 2017 faisant état de l’AT.
— les attestations de paiement des indemnités journalières faisant état de l’A.T,
— la feuille d’accident du travail du 11 avril 2015,
Ces éléments démontrent ainsi Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 16 avril 2015 au 15 octobre 2016, en raison d’un accident du travail ayant eu lieu le 11 avril 2015, reconnu comme tel par la CPAM le 16 juin 2015, puis qu’elle a été placée arrêt de travail pour burn out à compter du 9 novembre 2016, puis à nouveau été placée en arrêt de travail suite à une rechute consécutive à son accident de travail du 9 décembre 2016 au 10 janvier 2017. Le caractère professionnel de l’accident dont la salariée a été victime le 11 avril 2015 et des arrêts maladie qui s’en sont suivis jusqu’aux avis d’inaptitude est donc établi ainsi que l’origine professionnelle des avis d’inaptitude.
La cour relève en outre que la société ne pouvait prétendre ignorer le caractère professionnel de l’accident alors qu’elle en fait elle même état dans le bulletin de paie du 14 janvier 2017 et que la cause 'accident du travail’ est bien mentionnée dans le 1er avis d’inaptitude à l’origine du licenciement.
L’origine professionnelle de l’inaptitude étant ainsi établie, il y a lieu, par infirmation du jugement de fixer la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vetura aux sommes suivantes:
— 4319,32 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 7 897,84 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’indemnité compensatrice visé à l’article L1226-14 d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande de congés payés au titre de l’indemnité de préavis.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour infirmation du jugement Mme [N] soutient que faute pour son employeur d’avoir consulté Mme [Y] qui était déléguée du personnel, avant de procéder à son licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Les mandataires liquidateurs de la société Vetura répliquent que la société était aux termes de l’avis d’inaptitude, dispensée d’effectuer des recherches de reclassement, et donc de consulter les délégués du personnel, et qu’elle les a en tout état de cause bien consultés comme le précise la lettre de licenciement.
Il est constant que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’ état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. .
C’est donc en vain que Mme [N] reproche à son employeur de ne pas avoir consulté la déléguée du personnel et fait ainsi valoir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de la demande faite à ce titre.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement:
Pour infirmation du jugement, Mme [N] soutient qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable à son licenciement, Mme [Z], directrice de magasin, ne l’ayant reçue que de manière informelle en l’informant seulement du fait que l’affaire suivait son cours et qu’elle serait licenciée.
Mme [N] demande ainsi subsidiairement, s’il ne lui était pas alloué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité correspondant à un mois de salaire soit 2. 159,66 euros au titre de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Les mandataires de la société Vetura font valoir que Mme [N] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et que la lettre du 14 mars 2017 atteste qu’un entretien préalable a bien eu lieu .
Aux termes de l’article L1232-2 du code du travail , l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article L 1235-2 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement dispose que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, si la lettre de licenciement mentionne que la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 février 2017, l’employeur ne justifie pas de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement .
Il en résulte que la procédure est irrégulière.
Par infirmation du jugement la cour alloue à la salariée la somme de 2 159,66 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
— Sur les intérêts:
Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner, la remise par les mandataires liquidateurs de la société Vetura, d’une attestation France travail, et d’une fiche de paye conformes à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
En raison de la liquidation judiciaire, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Vetura en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS:
La cour ,
REJETTE l’exception relative à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [N] épouse [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
FIXE la créance de Mme [P] [N] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vetura aux sommes de:
— 4319,32 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 7 897,84 euros au titre du solde de l’indemnités spéciale de licenciement.
— 2 159,66 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
DÉBOUTE Mme [P] [N] épouse [L] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
ORDONNE la remise par la société Mja, prise en la personne de Me [O], et la société Mjs partners, prise en la personne de Me [W], es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Vetura, d’une attestation France travail et d’une fiche de paye conformes à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vetura en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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