Infirmation 22 juin 2022
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 22 juin 2022, n° 20/11690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2020, N° 19/05663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11690 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/05663
APPELANTE
Madame [V] [T] née le 20 décembre 1977 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 1] / ALGERIE
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré Mme [V] [T], qui se dit née le 20 décembre 1977 à [Localité 1] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 5 août 2020 et les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par Mme [V] [T] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de constater l’extranéité de l’intéressée et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 mars 2021 par le ministère de la Justice.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Mme [V] [T], se disant née le 20 décembre 1977 à [Localité 1] (Algérie), soutient que sa mère, Mme [I] [M], veuve [T], a été jugée de nationalité française par un arrêt de cette cour du 17 septembre 2013 et qu’elle est donc elle-même française, par filiation.
Le tribunal judiciaire a retenu qu’elle n’est pas recevable à faire la preuve de sa nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil.
Devant la cour, le ministère public indique qu’au vu des éléments produits par Mme [V] [T] en appel, il ne soutient plus que l’article 30-3 est applicable et demande uniquement de constater que celle-ci n’est pas de nationalité française.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [V] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil, de prouver qu’elle dispose de la nationalité française qu’elle revendique.
Elle doit dès lors établir qu’elle dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Elle produit une copie intégrale, délivrée le 4 décembre 2018, de son acte de naissance selon lequel elle est née le 20 décembre 1977 à [Localité 1] de [H] [T], né à [E] le 12 octobre 1940, et de [I] [M], née à [Localité 1] le 3 juin 1950. Cet acte indique qu’il a été dressé le 24 décembre 1977 sur la déclaration de [Z] [P], employé d’hôpital, mais ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé.
Or, comme l’indique le ministère public par un moyen resté sans réponse, l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 n° 70-20 relative à l’état civil exige que le nom de l’officier d’état civil figure sur les actes d’état civil qu’il a établis.
Cette mention étant substantielle, il y a lieu de considérer que Mme [V] [T] ne dispose pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, comme le soutient le ministère public par un moyen également resté sans réponse, Mme [V] [T] n’établit pas sa filiation à l’égard de Mme [I] [M].
En conséquence, Mme [V] [T] n’est pas de nationalité française.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé qu’elle n’est pas recevable à faire la preuve de sa nationalité française, en application de l’article 30-3 du code civil.
Mme [V] [T], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Juge que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’est pas recevable à faire la preuve de sa nationalité française, en application de l’article 30-3 du code civil,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [V] [T], se disant née le 20 décembre 1977 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par Mme [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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