Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/08761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08761 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAJW
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA CORREZE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 24 Août 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
Ayant pour avocat Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA CORREZE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [K], a été placé en rétention administrative à compter du 21 octobre 2024 par arrêté de la préfecture de la Corrèze afin de permettre l’exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire national pris à son encontre par le préfet de la Corrèze le 8 octobre 2024 et notifié le 10 octobre 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, confirmée en appel le 26 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2024 à 14 heures 39 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2024 à 11 heures 00, [I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [I] [K] motive sa requête d’appel en estimant que le préfet de la Corrèze n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. Il soutient en outre que le juge des libertés et de la détention a retenu à tort une obstruction de sa part et que la préfecture ne justifie pas avoir pris un nouveau rendez-vous consulaire.
Par courriel adressé le 21 novembre 2024 à 12 heures 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 novembre 2024 à 16 heures 58 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[I] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention [I] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention d'[I] [K], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 09 octobre 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— une audition consulaire était programmée le 14 novembre 2024 mais [I] [K] refusé de se présenter ;
— une nouvelle demande d’audition a été formée et la préfecture est dans l’attente d’un rendez-vous ;
Attendu que contrairement à ce que soutient [I] [K] le juge des libertés et de la détention a précisé que l’audition consulaire prévue le 14 novembre 2024 n’avait pas pu être effective compte tenu de l’état de santé de l’intéressé et n’a porté aucune appréciation sur l’existence d’une obstruction ; qu’il résulte de deux procès-verbaux dressés par les policiers du centre de rétention que : « M. [K] nous déclare qu’il ne souhaite pas voir le consul et refuse catégoriquement de se rendre à l’audition consulaire de ce jour… M. [K] persiste dans son refus en disant qu’il est malade et qu’il ne veut pas venir » ;
Que le vol programmé pour qu’il se rende à [Localité 3] a été annulé ; Que par mail du 14 novembre 2024 la préfecture de la Corrèze justifie avoir sollicité le consulat afin d’obtenir un nouveau rendez-vous ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestable et que de surcroît [I] [K] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Qu’il est caractérisé que la préfecture de la Corrèze a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu’en outre l’argument fondé sur une absence d’obstruction est inopérant en cet état, sauf à ce qu’il encourait qu’elle soit retenue en cause d’appel ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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