Irrecevabilité 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 sept. 2023, n° 22/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 30 août 2022, N° 22/01054 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Septembre 2023
N° RG 22/01694 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 30 Août 2022, RG 22/01054
Appelant
M. [R] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [R] [C] d’une demande de délais avant son expulsion, a :
rejeté la demande de M. [R] [C] de délai pour quitter le logement sis [Adresse 1], [Localité 3], suite à une mesure d’expulsion ordonnée par jugement du tribunal de proximité d’Annemasse en date du 8 juillet 2021,
condamné M. [R] [C] aux dépens de l’instance,
rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [R] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en référé le 25 octobre 2022, Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par M. [R] [C] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité, a rejeté cette demande.
Le 27 septembre 2022, le greffe a rappelé au conseil de M. [R] [C] qu’il devait s’acquitter du timbre fiscal. Aucune régularisation n’est intervenue avant l’audience. L’appelant a notifié des conclusions le 24 octobre 2022.
Par message RPVA du 24 mai 2023, le conseil de M. [R] [C] a indiqué que, n’ayant aucune nouvelle de son client, le timbre fiscal ne serait pas réglé, ni aucun dossier déposé.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société Action logement services demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [R] [C] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 02 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 30 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 septembre 2023.
A l’audience du 30 mai 2023, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel faute de paiement par l’appelant du timbre fiscal.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, doivent s’acquitter d’un droit de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses constatée d’office. Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, M. [R] [C], qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [R] [C] à payer à la société Action logement services la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant conclu en pure perte sur un appel finalement irrecevable du seul fait de l’appelant.
Enfin M. [R] [C] supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [C] contre le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Annemasse rendu le 08 juillet 2021,
Condamne M. [R] [C] à payer à la société Action logement services la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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