Irrecevabilité 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 juin 2024, n° 23/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 225 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53D
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Jean-baptiste DURAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de Paris
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] dans un litige l’opposant à :
SELARL CONTI & SCEG
Avocat
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par miseà disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par un jugement du 7 avril 2014, dans un litige relatif à la vente d’un avion de tourisme à MM. [C] [Y] et [D] [S] par M. [G] [H], partie défenderesse exerçant sous l’enseigne Alu Concept Fly Concept, représentée par Me [Z] et ayant pour avocat plaidant la Selarl Conti & Sceg, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
' dit que l’action de MM. [Y] et [S] fondée sur les articles L 211-3 et suivants du code de la consommation est irrecevable ;
' rejeté la demande de MM. [Y] et [S] fondée sur l’obligation de délivrance ;
' déclaré recevable et non prescrite l’action de MM. [Y] et [S] fondée sur la garantie des vices cachés ;
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 octobre 2010 entre M. [G] [H] et MM. [Y] et [S] portant sur l’avion de tourisme JODEL D110 immatriculé F-PKMK ;
' condamné M. [G] [H] à payer à MM. [Y] et [S] la somme de 13.000 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012
' condamné MM. [Y] et [S] à restituer à M. [G] [H] l’avion de tourisme JODEL D110 immatriculé F-PKMK ;
' condamné M. [G] [H] à payer à MM. [Y] et [S] la somme de 2.740 € pour les frais de parking et d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 ;
' débouté MM. [Y] et [S] des demandes formulées au titre des frais de transport et de démontage du moteur et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, perte de temps déception et tracas ;
' condamné M. [G] [H] à payer à MM. [Y] et [S] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile […].'.
Par courrier reçu le 2 mars 2016, la Selarl Conti & Sceg, avocat inscrit au barreau de Paris a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau, d’une demande de fixation des honoraires dus par M. [G] [H] – Sté Alu Concept, demeurant [Adresse 13], pour un montant de 6.358,36 euros hors taxes, soit 7.604,60 euros toutes taxes comprises.
Annexé à la lettre de saisine, un état récapitulatif des diligences engagées du 29 mai 2012 au 25 juillet 2013 précisait en particulier :
'[…]
o Paramètres du dossier :
' Défense à une action judiciaire en résolution de la vente d’un aéronef avec demande de dommages-intérêts
o Paramètres Financiers :
' Base de facturation moyenne du Cabinet 370 € /HT sous conditions générales de facturation
communiquées et également consultables sur le www.conti-sceg.com
' Base retenue par souci de modération et compte tenu de l’intérêt du litige : 320 € / heure / HT
' Temps passés du 29/05/2012 au 24/07/2013 : 38h10 selon état joint en annexe
' Provision versée :
15/01/2013 : 2.926,42 € HT
27/07/2013 : 2.926,42 € HT
Soit un total de 5.852,84 € hors taxes
[…]'.
La convocation adressée par le bâtonnier de l’ordre des avocats à M. [G] [H] étant revenue non distribuée, la Selarl Conti & Sceg a fait signifier à M. [G] [H], exploitant personnel, exerçant sous l’enseigne Alu Concept Fly Concept, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 335 177 135, demeurant [Adresse 5] sa demande de fixation d’honoraires, aux fins de comparution à l’audience fixée le 26 avril 2016 à la maison du barreau.
L’officier ministériel, qui a instrumenté à cette fin, a dressé un procès-verbal de signification daté du 8 avril 2016, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, y relatant :
'Nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue de : Monsieur [H] [G]
le : 08 AVRIL 2016
Afin de lui signifier un: ASSIGNATION EN REFERE TGI
Où étant et constatant: il s’avère que nous n’avons pas pu obtenir la certitude que le requis est domicilié à l’adresse indiquée, j’ai effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile et de son lieu de travail actuels.
A cet effet, je me suis adressé au voisinage, à la mairie de la commune et au commissariat de police le plus proche.
J’ai également consulté les services internet des pages jaunes. Toutes ces recherches entreprises sont restées infructueuses.
Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré que le requis est actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu travail connus tant en [9] qu’à l’étranger.
En conséquence de quoi nous avons dressé le présent PROCES-VERBAL dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent.
Le même jour, nous en avons informé le destinataire par lettre simple. […]'.
Par une décision dite réputée contradictoire en date du 20 juillet 2016, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] a :
' fixé à hauteur de 12.211,20 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarl Conti & Sceg, par M. [G] [H] ;
' donné acte à la Selarl Conti & Sceg qu’elle déclarait voir reçu la somme de 5.852,84 euros hors taxes à titre de provisions ;
' dit en conséquence que M. [G] [H] devra verser à la Selarl Conti & Sceg, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 6.358,36 euros HT, avec intérêts conventionnels au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage et ce à compter du 21 janvier 2014, date de la facture de synthèse demeurée impayée. outre la T.V.A aux taux en vigueur au moment de l’exécution des prestations, et régler les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ou en rembourser le coût à la Selarl Conti & Sceg si celle-ci en a fait l’avance, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991.
Cette décision a été adressée par le bâtonnier de l’ordre des avocats en vue de sa notification à M. [G] [H], suivant lettre recommandée en date du 21 juillet 2016, retournée à son envoyeur alors que le destinataire était inconnu à l’adresse.
Par acte établi en date du 20 février 2017 en application de l’article 659 du code de procédure civile, la Selarl Conti & Sceg a fait signifier ladite décision du délégataire du bâtonnier à M. [G] [H], exploitant personnel, exerçant sous l’enseigne Alu Concept Fly Concept, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 335 177 135, demeurant [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 décembre 2022, M. [G] [H] a formé auprès du Premier président de cette cour d’appel un recours à l’encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier, dont il exposait ne jamais eu
avoir connaissance avant le 25 novembre 2022, soit après la signification d’un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022.
Suivant lettres recommandées expédiées par le greffe le 7 décembre 2023, dont elles ont respectivement signé l’avis de réception le 11 décembre suivant, les parties ont toutes deux été convoquées à l’audience du 5 mars 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 30 avril 2024 à la demande des parties pour pouvoir échanger leurs conclusions.
Lors de l’audience du 30 avril 2024, M. [G] [H] et la Selarl Conti & Sceg ont été représentés et entendus en leurs observations, conformes à leurs conclusions écrites respectives, auxquelles ils se sont référés.
M. [G] [H] a fait solliciter de cette juridiction de :
' rejeter pour infondées les demandes adverses,
' constater que le délai de recours bénéficiant à M. [H] contre la décision contestée n’a commencé à courir qu’à compter du 25 novembre 2022;
' En conséquence, dire M. [H] recevable et bien fondé en son action ;
' déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du [date illisible] rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris visant la décision contestée du 20 juillet 2016 n° 211/277859 ;
' constater que la décision contestée du 20 juillet 2016 n° 211/277859 est dépourvue de force exécutoire de ce fait ;
' En tout état de cause, infirmer en totalité la décision contestée du 20 juillet 2016 n° 211/277859;
' subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision relative à l’identité du débiteur;
' condamner la Selarl Conti & Sceg à payer à M. [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
'''
En réponse, s’opposant aux demandes adverses, la Selarl Conti & Sceg a sollicité de cette juridiction qu’elle :
' juge irrecevable M. [G] [H] à requérir tant la nullité de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ayant rendu exécutoire la décision du Bâtonnier du 20 juillet 2016 que la nullité des différents actes de notification et signification intervenus dans ce contentieux ;
' juge irrecevable pour motif d’expiration des délais d’appel, le recours formalisé par l’entrepreneur individuel [G] [H] à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Paris le 20 juillet 2016 ;
' juge irrecevable M. [G] [H] à contester devant le Premier président sa qualité de client de la Selarl Conti & Sceg, la juridiction du Premier président étant incompétente pour trancher une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat ;
' très subsidiairement, au fond, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé en tout état de cause que M. [G] [H] était le client de la Selarl Conti & Sceg ;
' juge que M. [G] [H] n’a pas contesté le montant de la condamnation prononcée par le bâtonnier dans sa décision du 20 juillet 2016 ;
' confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
' déboute M. [G] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamne M. [G] [H] à payer à la Selarl Conti & Sceg une somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 13 juin 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties qui, toutes deux, ont été entendues à l’audience.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
'''
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
Dans l’hypothèse où la notification par voie postale de la décision ne peut pas aboutir, il y lieu de procéder par voie de signification et dès lors à la diligence d’un commissaire de justice, conformément aux prévisions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Il découle des dispositions sus-visées que, de principe, la signification doit être faite à la personne concernée et que ce n’est que quand celle-ci s’avère impossible que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, le commissaire de justice étant tenu de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme le prévoit l’article 659 dudit code, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de vaines recherches dans lequel il lui appartient de relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte .
'''
En l’espèce, il sera constaté que la décision attaquée a fait l’objet d’une notification aux parties par lettres recommandées avec demande d’avec avis de réception qui s’est avérée infructueuse à l’égard de M. [G] [H].
C’est dans ces conditions, alors que la notification par voie postale à M. [G] [H] n’avait pas abouti, que la Selarl Conti & Sceg a chargé un commissaire de justice de procéder à la signification de la décision du bâtonnier.
M. [G] [H] soutient ne pas avoir eu connaissance de la décision du délégataire du bâtonnier avant d’en recevoir la copie par courriel du 25 novembre 2022.
Il fait observer que la Selarl Conti & Sceg avait pleine connaissance de son adresse à savoir [Adresse 13], dont elle avait été informée par un courriel de mars 2013.
Il ajoute que cette même adresse a fait l’objet d’une mention rectificative enregistrée par le greffe au registre du commerce et des sociétés le 29 mai 2013 dans ces termes : 'HISTORIQUE EVENEMENT : Ajout d’une observation: OBSERVATION N° 85571 Libellé :
Dissolution à compter du 31 janvier 2013 selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31/01/2013 siège de la liquidation fixé au domicile du liquidateur M. [G] [H] [Adresse 16]'.
M. [G] [H] précise encore que l’adresse mentionnée sur la décision, soit le [Adresse 6] n’était pas la sienne, alors qu’elle se situait avant la date du litige initial à la [Adresse 14], qu’il a ensuite transféré son domicile au Québec du 26 août 2015 au 30 mai 2017, puis à [Localité 18] (01) à compter du 30 mai 2017.
Et, selon lui, c’est donc par erreur que la Selarl Conti & Sceg a fait délivrer les actes à une autre adresse qui n’était plus d’actualité. Il conclut à l’absence d’effet des citations ainsi délivrées à son égard.
En réponse, la Selarl Conti & Sceg fait valoir qu’en l’absence de tout contact avec M. [G] [H], un extrait K BIS a été demandé, s’agissant du seul moyen de connaître l’adresse de celui-ci alors que la dernière adresse de son établissement enregistrée au tribunal de commerce de Marseille visée dans le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 7 avril 2014, soit '[Adresse 15] [Adresse 8]', était inopérante par suite de la fermeture de cet établissement depuis le 31 décembre 2013.
La Selarl Conti & Sceg précise que M. [G] [H] ne pouvait pas davantage être touché à l’adresse de la Sarl dénommée 'Alu Concept’qu’il avait constituée et qui avait son siège à [Adresse 19], celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 septembre
2014.
La Selarl Conti & Sceg produit pour en justifier un extrait du répertoire SIRENE qui indique que l’établissement situé '[Adresse 17]' a été fermé le 31 décembre 2013, outre des extraits Kbis d’entrepreneur individuel concernant M. [G] [H] qui ont été délivrés les 21 mars et 7 avril 2016 et indiquent l’adresse suivante: ' [Adresse 7]'.
Elle produit encore deux courriels datés des 17 et 28 février 2014, émanant de M. [G] [H], qui y déclare avoir mis en vente son appartement à [Localité 10] et vivre actuellement dans un mobilhome.
Inversement, M. [G] [H] ne produit aucune pièce qui établirait que lors de la délivrance des actes, soit les 8 avril 2016 et 20 février 2017, le commissaire de justice qui a instrumenté ou la Selarl Conti & Sceg disposaient d’éléments d’identification de son adresse au Québec, où il déclare lui-même avoir été domicilié du 26 août 2015 au 30 mai 2017.
Dans ces conditions, il apparaît que les deux actes de citation et signification ont bien été délivrés à la seule dernière adresse connue de M. [G] [H], par la Selarl Conti & Sceg, telle que résultant de l’extrait Kbis produit au débat et contemporain aux délivrances, soit au [Adresse 7], et ce conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le recours entrepris par M. [G] [H] sera déclaré irrecevable, comme tardif pour avoir été formé après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret précité.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [G] [H], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare irrecevable le recours formé par M. [G] [H] ;
' condamne M. [G] [H] aux dépens ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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