Infirmation 9 février 2026
Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 févr. 2026, n° 26/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00682 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV7U
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2026, à 18h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 03 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Y] [G]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Y]-[G], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
M. [B] DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meauxrejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [R] [E] déclarant la requête du préfet des hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Y]-[G], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 février 2026 , à 16h05 , par M. [R] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [E], a été placé en rétention par arrêté du 6 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 3 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 12 janvier 2026 (le même jour le premier président de la cour d’appel de Paris a rendu une décision écartant sa compétence territoriale).
Saisi pour une deuxième prolongation le juge de la rétention a, par ordonnance du 5 février 2026, fait droit à la requête du préfet.
M. [R] [E] a interjeté appel, au motif du défaut de diligences en l’absence de transmission sans délai de sa demande d’asile, du défaut de notification des ordonnances du 12 janvier 2026 des premiers présidents de [Localité 3] et [Localité 2] et du défaut de pièces justificatives utiles à cet égard.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’accès au juge de l’asile étant respecté, la décision notifiée, et les pièces utiles jointes. Il demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
MOTIVATION
Sur la notification de la décision de prolongation rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles
M. [R] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la troisième prolongation de la mesure de placement en soutenant que la procédure est irrégulière faute pour la préfecture de lui avoir notifié l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles le 12 janvier 2026 Ce faisant il aurait été porté atteinte à ses droits à un recours effectif, à un procès équitable, et aux droits de la défense.
La préfecture réplique que la notification a pour seule conséquence de faire courir les délais de recours ; qu’il n’existe aucun grief en tout état de cause et donc aucune irrégularité tirée du défaut de preuve de la notification de la décision du premier président de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2026.
Il résulte de l’article 66 de la Constiution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; CEDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l’espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles sans preuve de la notification à M. [R] [E] le même jour.
Or, la jurisprudence conduit le juge à rechercher, s’il y est invité, si les ordonnances de prolongation des mesures de rétention ont été notifiées aux retenus.
En effet, indépéndamment de l’article 504 du code de procédure civile sur la preuve du caractère exécutoire du jugement, il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que, s’agissant notamment de l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative (qui est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception), les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.244).
Il en résulte que, si la notification d’une décision de la cour d’appel fait courir le délai imparti pour se pourvoi en cassation, elle a d’abord pour finalité d’informer le retenu et de permettre l’exécution de la décision. En ce sens, à défaut de circonstances insurmontables ou de refus de l’intéressé, l’absence de notification de la décision de prolongation porte nécessairement atteinte aux droits de M. [R] [E] qui n’a pu être utilement informé de la teneur de cette ordonnance de la cour d’appel de Versailles.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de première instance et de constater que l’irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de la défense de l’étranger, ce qui fait obstacle à la prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [E]
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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