Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/11110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMOFINANCE c/ La SAS SOLVIA ENERGIE ( anciennement dénommée ISOLATION FRANCE ECO ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11110 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-23-000619
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉES
Madame [N] [U] [V]
née le 21 mai 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
La SAS SOLVIA ENERGIE (anciennement dénommée ISOLATION FRANCE ECO), société par actions simplifiée, représentée par son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 830 625 828 00033
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muiriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 24 mai 2022, Mme [N] [U] [V] a commandé à la société Isolation France Eco exerçant sous l’enseigne Solvia Energie, des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs de son domicile au prix de 11 925 euros.
Par bon de commande du même jour, elle a acquis de cette société une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique moyennant 19 900 euros.
Pour financer cette installation, Mme [U] [V] a conclu le 30 juin 2022 avec la société Domofinance, un contrat de crédit portant sur la somme de 19 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 183,95 euros chacune hors assurance au taux contractuel de 1,93 % l’an après différé d’amortissement de 5 mois.
Les biens acquis ont été livrés et posés le 12 juillet 2022 et le 14 juillet suivant, Mme [U] [V] a signé une attestation de fin de travaux autorisant expressément la société Domofinance à payer le vendeur. Les fonds ont été débloqués le 15 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, Mme [U] [V] a fait assigner les sociétés « Solvia Energie » et Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir principalement que soit constatée l’annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur du fait de la rétractation intervenue, et à titre subsidiaire la résolution du contrat pour un usage non conforme et une inexécution contractuelle, de voir constater l’annulation du contrat de crédit affecté avec restitution du matériel et remboursement de l’échéance prélevée de 226,01 euros, et à titre infiniment subsidiaire, de voir condamner le vendeur à lui payer la somme de 9 732 euros au titre des aides d’État et en tout état de cause la somme de 8 695,92 euros au titre des aides sur l’isolation thermique des murs extérieurs.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— constaté la résolution du contrat de fourniture, d’installation et de mise en service de pompe à chaleur et du ballon intervenu le 24 mai 2022 entre la société Isolation France Eco et Mme [U] [V] par suite de la rétractation de celle-ci dans le délai légal,
— dit que Mme [U] [V] devra restituer au vendeur la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, objets du contrat résolu,
— ordonné à la société Isolation France Eco de récupérer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, objets du contrat résolu au domicile de Mme [U] [V] et à ses propres frais,
— dit qu’à défaut d’une telle exécution dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, la société Isolation France Eco est condamnée, à compter du 31ème jour, à une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à la reprise effective de la pompe à chaleur et du ballon themodynamique, pendant trois mois,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 30 juin 2022 entre Mme [U] [V] et la société Domofinance,
— privé la société Domofinance de sa créance de restitution du capital à hauteur du prix de la pompe à chaleur et du ballon en « dysfonction », soit à hauteur de 19 900 euros,
— condamné la société Domofinance à rembourser à Mme [U] [V] la somme de 226,01 euros au titre de la mensualité payée,
— enjoint à la société Domofinance de procéder à la radiation de Mme [U] [V] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 20 euros par jour calendaire de retard,
— condamné Mme [U] [V] à verser à la société Domofinance une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constaté la compensation légale entre les créances,
— dit que la société Domofinance reste devoir la somme en principal de 15 126,01 euros à Mme [U] [V],
— débouté Mme [U] [V] de sa demande en paiement au titre des aides d’État pour les travaux d’ isolation,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la banque à l’encontre de la société Isolation France Eco,
— condamné la société Isolation France Eco à verser à Mme [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] [V] de sa demande à l’encontre de la société Domofinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Isolation France Eco aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la banque se prévalant du domicile du défendeur comme critère de compétence, le juge a retenu que par application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur pouvait saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Il a relevé que les biens avaient été livrés au [Adresse 3] à Clichy-sous-Bois, lieu relevant de la compétence territoriale du tribunal de proximité du Raincy.
Il a constaté que les biens avaient été livrés et installés le 12 juillet 2022, que le délai de rétractation de 14 jours courrait jusqu’au 26 juillet 2022 et que l’acquéreuse justifiait de l’envoi par courriel au vendeur le 21 juillet 2022 d’une demande dépourvue d’ambiguïté d’annulation de la vente, courriel réceptionné le jour-même par le vendeur. Il a ainsi constaté l’anéantissement du contrat et la nécessité de rétablir les parties dans leur situation antérieure, avec obligation pour le vendeur sur le fondement de l’article L. 221-23 du code de la consommation, de récupérer les biens à ses frais le cas échéant sous astreinte.
Par application de l’article L. 312-54 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit, il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit conclu le 30 juin 2022, a condamné la banque à restituer les sommes versées soit une mensualité de 226,01 euros et a considéré que la banque avait commis une faute relative au contrôle de l’exécution de ses obligations par le vendeur avant de débloquer les fonds notamment en ne vérifiant pas la conformité de l’installation photovoltaïque. Il a relevé à cet égard qu’il ressortait du rapport d’intervention, des échanges de mails et des procès-verbaux de constat d’huissier des 14 novembre 2022 et 26 janvier 2023, que l’installation n’assumait pas sa fonction de chauffage ce qui constituait un préjudice de sorte que la banque devait être privée de son droit à restitution du capital de 19 900 euros.
Compte tenu de l’anéantissement du contrat, il a ordonné la désinscription de Mme [U] [V] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
S’agissant des travaux d’isolation thermique, il a considéré que Mme [U] [V] ne justifiait pas de leur réalisation de sorte qu’il convenait de la débouter de sa demande en paiement au titre des aides d’État.
Il a déclaré irrecevables les demandes de la banque formées à l’encontre du vendeur non représenté, en l’absence de preuve de la signification des écritures de la banque à cette partie.
Il a retenu une faute de Mme [U] [V] dans la signature d’une attestation de fin de travaux le 14 juillet 2022 sans aucune réserve alors même que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas, permettant d’indemniser la banque à hauteur de 5 000 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 juin 2024, la société Domofinance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit, en ce qu’il l’a privée de sa créance de restitution du capital à hauteur du prix de la pompe à chaleur et du ballon soit à hauteur de 19 900 euros, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 226,01 euros au titre de la mensualité payée, en ce qu’il a condamné Mme [U] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a constaté la compensation légale entre les créances, en ce qu’il a dit qu’elle reste devoir la somme en principal de 15 126,01 euros, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par elle à l’encontre de la société Isolation France Eco, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires, s’agissant de sa demande, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de Mme [U] [V] à lui payer la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté, de sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de Mme [U] [V] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [V] de sa demande en paiement au titre des aides d’État pour les travaux d’isolation, de sa demande à l’encontre de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Mme [U] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
à titre principal,
— de dire et juger que les demandes de nullité/résolution des contrats formées par Mme [U] [V] ne sont pas fondées, de la débouter de ses demandes et de sa demande en restitution des sommes réglées,
— en tout état de cause, de constater qu’elle est défaillante dans le remboursement du crédit et que la déchéance du terme a été prononcée, et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 octobre 2023,
— en tout état de cause, de condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme de 21 816,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,93 % l’an à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 20 321,96 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
subsidiairement, en cas de nullité / résolution des contrats,
— de dire et juger n’y avoir lieu à privation de sa créance de restitution,
— de condamner, en conséquence, Mme [U] [V] à lui régler la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,
— de dire et juger que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Domofinance au titre de la restitution des mensualités réglées ne saurait excéder la somme de 226,01 euros correspondant aux mensualités effectivement réglées par Mme [U] [V],
en tout état de cause, de dire et juger n’y avoir lieu à privation de sa créance,
très subsidiairement,
— de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [U] [V] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la société Solvia Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement/ restitution du capital prêté,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité / résolution des contrats, que la société Solvia Energie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé et de la condamner, en conséquence à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 19 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de la condamner à lui payer la somme de 19 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
— de condamner, par ailleurs, la société Solvia Energie au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation / résolution des contrats, et donc à lui payer la somme de 2 174 euros à ce titre,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, sans que cela puisse générer l’intégration dans le montant de la créance de Mme [U] [V] du capital que celle-ci n’a nullement remboursé, la seule somme réglée par elle se limitant à 226,01 euros,
— de débouter Mme [U] [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner Mme [U] [V] et à défaut la société Solvia Energie, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société Domofinance conteste toute rétractation dans le délai en soutenant que le délai de rétractation court à compter de la signature du bon de commande s’agissant d’une prestation manuelle de travaux et non à compter de la réception du matériel selon les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation. Elle estime la demande tardive.
En l’absence d’annulation/résolution du contrat principal, elle rappelle que le contrat de crédit n’est pas remis en cause rétroactivement et qu’il n’y a pas lieu à examen d’une éventuelle privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté à défaut de créance de restitution.
Elle indique que Mme [U] [V] a cessé de régler les échéances du crédit, qu’elle a prononcé la déchéance du terme et demande ainsi sa condamnation à lui payer le solde du crédit pour 21 816,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,93 % l’an à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 20 321,96 euros et au taux légal pour le surplus. Elle demande à titre subsidiaire la résiliation du contrat compte tenu des impayés non régularisés.
En cas d’annulation des contrats, elle demande la restitution du capital prêté en insistant sur l’absence de toute faute et de tout préjudice.
Elle rappelle qu’en cas de nullité du contrat, la nullité exclut que l’emprunteur puisse rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l’inexécution d’une obligation contractuelle, de sorte qu’il ne peut opposer un manquement de la banque dans son obligation contractuelle de délivrer les fonds prêtés. A défaut de toute caractérisation d’une faute d’origine délictuelle, elle estime les demandes de l’emprunteur infondées.
Elle conteste toute faute liée à la vérification de la prestation financée, alors que le déblocage des fonds est intervenu sur l’ordre de paiement de la cliente, au regard d’une attestation de fins de travaux dépourvue d’ambiguïté et sans aucune réserve.
Elle conteste toute obligation légale d’avoir à vérifier la régularité du bon de commande, et à supposer même que l’on considérerait qu’une faute puisse être retenue à charge de l’établissement de crédit à ce titre de la vérification de la régularité du bon de commande, seule une anomalie grossière et pas une imprécision pourrait être source de responsabilité.
Elle estime que la preuve d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre le préjudice et une faute de la banque n’est pas rapportée.
Elle note qu’il n’est pas contesté que le matériel a bien été fourni, posé et installé par le prestataire et soutient qu’à supposer que des dysfonctionnements soient apparus postérieurement à la réception, ceux-ci relèvent du service après-vente et ne pouvaient empêcher le déblocage des fonds prêtés devant intervenir dès réception de la prestation car si tel était le cas, tout défaut, tout dysfonctionnement intervenant ultérieurement, même plusieurs mois après, pourrait remettre en cause le déblocage des fonds et l’établissement de crédit ne pourrait donc jamais procéder au déblocage sans risquer d’encourir une faute. Elle estime que contrairement à ce que tente de soutenir l’intimée, l’apparition d’une fuite post réception de l’installation, même peu de temps après, relève du service après-vente de sorte que l’emprunteuse ne justifie d’aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec la faute alléguée contre la banque.
Elle ajoute que l’acquéreuse ne justifie d’aucun préjudice afférant à une irrégularité qui concernerait le délai de rétractation, puisqu’à supposer que celle-ci serait considérée comme avérée, le juge a jugé que la rétractation était valable de sorte qu’elle n’a donc in fine subi aucun préjudice y afférant.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de voir limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier avec prise en compte de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et de la demande de versement des fonds prêtés.
Elle demande le remboursement du capital de 19 900 euros et si la cour retenait une faite à son encontre, elle demande une privation partielle à concurrence du préjudice subi.
En tout état de cause, elle estime que la cour d’appel devrait infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, après compensation des créances réciproques, à payer la somme de 15 126,01 euros ce qui relève d’une erreur matérielle de calcul, car comme le juge l’avait relevé lui-même dans ses motifs, l’emprunteuse n’a réglé que la somme de 226,01 euros au titre des mensualités, de sorte que la condamnation prononcée à ce titre ne saurait excéder cette somme.
Très subsidiairement, elle demande la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 19 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu du fait de son attitude fautive.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [U] [V] demande à la cour :
— de la juger recevable et bien-fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement à l’encontre de la société Isolation France Eco au titre des aides d’État pour les travaux d’isolation,
statuant à nouveau,
— de débouter la société Domofinance de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution du contrat par suite de la rétractation dans le délai légal, dit qu’elle devra restituer au vendeur la pompe à chaleur et le ballon d’eau, ordonné à la société Isolation France Eco de récupérer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, objets du contrat résolu à son domicile à ses propres frais et à défaut d’une telle exécution dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, condamné le vendeur à compter du 31ème jour, à une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à la reprise effective de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, pendant trois mois, en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté et privé la banque de sa créance de restitution du capital à hauteur du prix de la pompe à chaleur et du ballon dysfonctionnels, soit à hauteur de 19 900 euros, en ce qu’il a condamné la banque à lui rembourser la somme de 226,01 euros au titre de la mensualité payée, en ce qu’il a enjoint à la banque de procéder à sa radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 20 euros par jour calendaire de retard, en ce qu’il a condamné la banque à lui payer la somme de 19 900 euros,
— en tout état de cause, de condamner la société Domofinance et la société Isolation France Eco in solidum à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [V] indique avoir adressé, par mail, sa demande de rétractation à la société Isolation France Eco à la date du 21 juillet 2022, soit dans le délai légal de 14 jours, que cette société a bien accusé réception de ce mail de sorte qu’elle a légitimement cru que la société Isolation France Eco avait procédé à l’annulation de la vente et en avait informé son partenaire financier la société Domofinance avec qui elle était jusque-là la seule à être en contact. Elle ajoute avoir pris soin d’informer la société Domofinance de l’annulation du contrat de vente concernant la pompe à chaleur par lettre en date du 20 juillet 2022, reçue le 17 août 2022.
Elle estime qu’en conséquence, la banque en sa qualité de professionnelle, aurait dû procéder aux vérifications nécessaires en raison des mentions laconiques figurant sur le document « Demande de financement » et portant attestation de fin des travaux, et s’assurer de l’absence de rétractation de la vente litigieuse auprès de son partenaire la société Isolation France Eco, ou auprès d’elle, avant de procéder au déblocage des fonds dès le 15 juillet 2022.
Elle conteste toute faute et affirme que si une faute a été commise, c’est bien par la société Isolation France Eco qui s’est gardée d’informer le prêteur de la rétractation dont elle était rendue destinataire par sa cliente depuis le 21 juillet 2022, et par la banque elle-même qui a fait preuve de négligence en se précipitant à débloquer les fonds au profit de la société Isolation France Eco dès le 15 juillet 2022 alors qu’elle se trouvait encore dans le délai de rétractation.
Elle affirme que la société Isolation France Eco s’était engagée à effectuer les demandes d’aides de l’État pour son compte afin de faciliter, selon elle, le traitement des demandes, dès lors qu’elle était expérimentée en la matière, prétendant l’avoir déjà fait à plusieurs reprises pour ses autres clients. Elle ajoute que la simulation faisait apparaître une aide de 8 695,92 euros en ce qui concerne l’isolation thermique et d’une aide à hauteur de 9 732 euros en ce qui concerne la pompe à chaleur et que la société Isolation France Eco s’est engagée par courriel à lui payer le montant des aides de l’État si elle ne les recevait pas dans un délai de six mois à compter de la fin des travaux d’isolation thermique et de livraison de la pompe à chaleur. Elle précise qu’à ce jour, elle n’a reçu aucune aide de l’État et n’a reçu aucun règlement de la société Isolation France Eco.
Elle précise que dans son courrier en date du 8 juillet 2022, la société Isolation France Eco s’est engagée à lui régler les sommes suivantes en lieu et place de l’administration, si jamais l’administration n’avait pas réglé lesdites aides dans un délai de 6 mois à compter de la date de livraison des travaux : 5 878 euros concernant les travaux d’isolation thermique des murs et 8 178 euros concernant la pompe à chaleur.
Sur le délai de rétractation, elle soutient qu’il s’agit d’un contrat de vente de biens assorti d’une prestation de services consistant à la dépose de l’ancienne chaudière à gaz et à l’installation de la pompe à chaleur, de sorte que par application de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le point de départ du délai de rétractation devait en l’espèce courir à compter de la date de livraison des biens litigieux, alors même que ceux-ci ne fonctionnaient pas en raison d’un défaut de conformité, soit à compter du 12 juillet 2022, de telle sorte que la rétractation effectuée le 21 juillet 2022, l’a été dans le délai légal de rétractation de 14 jours. Elle demande confirmation du constat de résiliation du contrat de vente et du contrat de crédit.
Elle fait état d’une faute de la banque qui a débloqué les fonds sur la base d’un document intitulé « demande de financement », qui n’est pas un procès-verbal de réception des travaux et qui ne détaille pas les prestations exécutées par le vendeur de manière à lui permettre de s’assurer de la complète exécution par le vendeur, de ses obligations. Elle insiste sur le fait que la société Domofinance n’a jamais pris le soin d’entrer en contact avec elle sauf lorsqu’il s’est agi de l’informer du début des prélèvements sur son compte bancaire, et ce, à compter du mois de novembre 2022, soit 4 mois après la livraison des biens litigieux. Elle rappelle que la banque a également fait fi de la rétractation alors qu’elle avait pris soin de l’en informer.
Elle fait état d’un préjudice caractérisé car elle se retrouve avec un appareil dysfonctionnel qui n’a jamais fonctionné dès le premier jour d’installation en raison d’une fuite au niveau de la sortie hydraulique. Elle estime que ces dysfonctionnements ne relèvent pas du service après-vente dès lors que ceux-ci sont apparus dès le premier jour de livraison de l’appareil. Elle ajoute qu’elle s’est retrouvée en période hivernale 2022, sans système de chauffage, alors qu’elle est mère de deux enfants âgés de 10 ans et 1 an et demi à cette période, ainsi qu’en attestent les constats d’huissier de justice de novembre 2022 et de janvier 2023. Elle demande la privation de la créance de restitution.
Elle conteste toute légèreté blâmable, et estime que c’est à bon droit que le juge a dit que la société Domofinance restait lui devoir la somme de 19 900 euros.
La société Solvia Energie n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 30 juillet 2024 à étude et des conclusions de l’appelante par acte du 19 septembre 2024 signifié à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal souscrit le 24 mai 2022 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’aune des parties ne conteste qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le présent litige est notamment relatif à un crédit souscrit le 30 juin 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aucune des parties ne remet en cause le rejet de l’exception d’incompétence de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la rétractation du contrat du 24 mai 2022 portant sur une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique
La cour constate que Mme [U] [V] ne produit qu’une copie en couleur tronquée du bon de commande du 24 mai 2022 en ses conditions particulières puisque certains encadrés ne sont copiés que de manière incomplète ou sont décalés en raison d’une photocopie réalisée de manière imparfaite avec utilisation d’une encre illisible. La banque ne produit pas de copie du bon de commande. Pour autant, ce que confirme la facture du 24 mai 2022, il permet de dire que Mme [U] [V] a bien acquis le 24 mai 2022 de la société Isolation France Eco sous enseigne Solvia Energie une pompe à chaleur air/eau et un ballon thermodynamique au prix de 19 900 euros ce qui n’est pas contesté, étant observé que l’intimée n’émet pas de critique quant à la régularité purement formelle du bon de commande.
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L’article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4';
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Le contrat signé le 24 mai 2022 a pour objet la fourniture d’une pompe à chaleur et d’un ballon ainsi que leur installation complète. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation qui doit être qualifié de contrat de vente.
Contrairement à ce que soutient la société Domofinance, Mme [U] [V] pouvait se rétracter dans un délai de 14 jours, à compter de la livraison et de la pose des biens.
Il n’est pas contesté que l’installation a été réalisée au domicile de la cliente le 12 juillet 2022 ce qui résulte de l’attestation de livraison sans réserve signée de la main de Mme [U] [V] le 14 juillet 2022, demandant à cette même date le financement de l’opération à la société Domofinance.
Mme [U] [V] disposait donc de 14 jours, jusqu’au 26 juillet 2022 inclus pour se rétracter puisqu’il n’est pas justifié d’une quelconque demande expresse du consommateur de voir exécuter les prestations avant la fin du délai de rétractation, ce qui la priverait dans ce cas de cet exercice dès la prestation achevée.
Le courriel qu’elle a adressé au vendeur le 21 juillet 2022 et qui a été réceptionné le jour même à 12 heures 26, atteste de la volonté non équivoque de la cliente d’annuler sa commande en raison d’une défaillance technique de la pompe à chaleur non résolue malgré sa réclamation, encore que la société Isolation France Eco n’en n’a manifestement pas tenue compte puisque les parties ont validé par la suite au mois de novembre 2022 un protocole d’accord lié à la réparation du matériel.
L’article L. 221-7 du code de la consommation prévoit que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté que l’exercice par l’intimée de son droit de rétractation dans le délai avait eu pour effet l’anéantissement du contrat de vente et qu’il a constaté la résolution du contrat principal, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les effets de la rétractation entre la société Isolation France Eco et Mme [U] [V]
Selon les dispositions de l’article L. 221-23 dans leur version applicable depuis le 28 mai 2022, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article’L. 221-5.
Les dispositions du jugement prévoyant que Mme [U] [V] devra restituer au vendeur la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique et ayant ordonné à la société Isolation France Eco de récupérer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, objets du contrat résolu au domicile de Mme [U] [V] et à ses propres frais, ne sont pas contestées de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points.
Il en est de même de la disposition selon laquelle à défaut d’exécution dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, la société Isolation France Eco est condamnée, à compter du 31ème jour, à une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à la reprise effective de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, pendant trois mois.
Sur les effets de la rétractation entre la société Domofinance et Mme [U] [V]
L’article L. 221-7 du code de la consommation prévoit que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L’article L. 312-54 du même code précise quant à lui que le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article’L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
Dès lors que le contrat principal est anéanti, c’est à bon droit que le premier juge a considéré le contrat de crédit affecté comme étant anéanti plein droit en application de ces dispositions. Ce point doit être confirmé.
L’anéantissement des contrats conduit à la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, à la restitution par ce dernier, en sa qualité d’emprunteur, du capital prêté à la banque. Le fait que la somme prêtée ait été versée directement au vendeur en règlement du prix, par la banque, pour le compte de l’acquéreur-emprunteur reste indifférent ; l’obligation de restitution de l’emprunteur à l’égard de la banque demeure.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Pour priver la banque de sa créance de restitution, le premier juge a retenu une faute de la banque qui aurait dû s’assurer du fonctionnement du matériel avant de débloquer les fonds.
Mme [U] [V] soutient à hauteur d’appel que la banque en sa qualité de professionnelle, aurait dû procéder aux vérifications nécessaires en raison des mentions laconiques figurant sur la demande de financement et portant attestation de fin des travaux, et s’assurer de l’absence de rétractation de la vente litigieuse auprès de son partenaire la société Isolation France Eco, ou auprès d’elle, avant de procéder au déblocage des fonds dès le 15 juillet 2022.
L’attestation de fin de travaux signée par Mme [U] [V] le 14 juillet 2022 comporte une description suffisante des travaux effectués à son domicile lesquels consistaient en la pose et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique sans autre obligation à la charge du vendeur et sans que la banque ne soit tenue au moment du déblocage des fonds, à des recherches complémentaires quant au bon fonctionnement des matériels. Pour autant, il est pour le moins curieux que la société Domofinance ait débloqué les fonds très rapidement dès le 15 juillet 2022 au vu d’une attestation de fin de travaux datée du 14 juillet 2022 et alors que le délai de rétractation commençait juste à courir. Elle aurait dû faire preuve de plus de vigilance à partir du moment où elle a réceptionné le 17 août 2022, le courrier recommandé rédigé par Mme [U] [V] portant à sa connaissance l’annulation de la commande dans le délai de rétractation, et se rapprocher de sa cliente et du vendeur afin de connaître la suite donnée par le vendeur à la demande d’annulation avant de mettre à exécution le contrat de crédit puisque le premier prélèvement d’échéance a eu lieu le 3 février 2023, et ce d’autant qu’elle a reçu un second courrier de la part de Mme [U] [V] le 7 novembre 2022 réitérant sa demande de prise en compte de l’annulation de la commande et donc du crédit souscrit.
Il convient donc comme l’a fait le premier juge, de retenir un manquement de la banque dans la libération des fonds devant la priver de sa créance de restitution à hauteur de la totalité soit 19 900 euros, eu égard au préjudice subi.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve d’une faute de Mme [U] [V] dans la signature de l’attestation de fin de travaux sans réserve n’est pas rapportée et serait quoi qu’il en soit sans lien avec la faute retenue contre la banque de nature à la priver de sa créance de restitution. Il convient donc d’infirmer le jugement ayant octroyé à la banque une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement doit être par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la banque à restituer à l’emprunteuse une somme de 226,01 euros correspondant à une mensualité réglée et en ce qu’il a constaté la compensation légale entre les créances.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a dit que la société Domofinance reste devoir la somme en principal de 15 126,01 euros à Mme [U] [V].
Aucune partie ne conteste le chef du jugement ayant enjoint à la société Domofinance de procéder à la radiation de Mme [U] [V] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 20 euros par jour calendaire de retard.
Sur les effets de la rétractation entre la société Domofinance et la société Isolation France Eco
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la banque à l’encontre du vendeur irrecevables comme n’ayant pas été portées à sa connaissance.
A hauteur d’appel et eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de garantie par le vendeur de la restitution du capital prêté ou de le condamner à payer la somme de 19 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité.
En revanche, il convient de considérer que le vendeur doit supporter une partie des conséquences dommageables pour la banque au regard de la perte des intérêts du crédit puisque la société Isolation France Eco qui était au courant de la rétractation dès le 21 juillet 2022 n’a pas pris soin d’alerter le financeur de l’opération ce qui lui aurait permis de ne pas mettre à exécution le contrat à la fin de la période d’amortissement.
La société Isolation France Eco doit être condamnée à verser à la société Domofinance les intérêts perdus du fait de l’anéantissement des contrats soit la somme de 2 174 euros.
Les demandes en paiement et en résiliation du contrat de crédits sont devenues sans objet.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société Isolation France Eco au titre des aides d’État pour les travaux d’isolation
Si Mme [U] [V] demande de voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement à l’encontre de la société Isolation France Eco au titre des aides d’État pour les travaux d’isolation, le dispositif de ses écritures ne contient aucune prétention à ce titre. Dès lors ce point du jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La société Domofinance qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles exposés par Mme [U] [V] à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [N] [U] [V] à verser à la société Domofinance une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que la société Domofinance reste devoir la somme en principal de 15 126,01 euros à Mme [U] [V] après compensation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Domofinance de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Mme [N] [U] [V] au titre d’une légèreté blâmable ;
Condamne la société Isolation France Eco à verser à la société Domofinance une somme de 2 174 euros ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel ;
Condamne la société Domofinance à verser à Mme [N] [U] [V] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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