Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 5 septembre 2022, N° 2021J00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°100
N° RG 22/03583 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBBF
SML SM
Décision déférée du 05 Septembre 2022
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2021J00042)
M. G. LOUSTEAU
S.A.S.U. LEASECOM
C/
S.A.S CAMPING LA SERRE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-paul BOUCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
S.A.S.U. LEASECOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE et par Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La Sas CAMPING LA SERRE (anciennement : Sarl AB2CP LA SERRE),
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre
Faits et procédure
La société Ab2cp La Serre, dont la dénomination est désormais Camping La Serre, a pour activité l’exploitation de terrains de camping.
Suivant contrat de location du 23 février 2016, la société camping La Serre a loué un photocopieur de marque Olivetti auprès de la Sasu Leasecom, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 870 euros ht.
Un contrat de maintenance a été conclu le même jour avec la société Olicopie, qui s’engageait par ailleurs à racheter le matériel tous les 24 mois, en soldant les contrats avec engagement de rachat.
La livraison est intervenue le 15 mars 2016.
A compter du 1er avril 2021, la société Camping La Serre a cessé de s’acquitter du paiement des loyers auprès de la société Leasecom.
Par courrier recommandé du 13 avril 2021, la société Leasecom a mis en demeure la société Camping La Serre de régler, sous huitaine, la somme de 1 044 euros ttc au titre du loyer impayé du 1er avril 2021 du contrat n°216L51330, lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales de location.
Aucun règlement n’est intervenu, et le photocopieur n’a pas été restitué à la société Leasecom.
La société Leasecom a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 juin 2021 ; la société Camping La Serre a formé opposition, et par acte du 9 juillet 2021, elle a fait délivrer assignation à la société Leasecom devant le tribunal de commerce de Foix, aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de financement.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
— jugé que le contrat souscrit par la société Ab2cp auprès de la société Leasecom et que le contrat souscrit par la société Ab2cp auprès d’Olicopie était interdépendants
— prononcé la caducité du contrat de financement entre la société Ab2cp et Leasecom à compter du 28 mars 2018, date de sa résiliation par le fournisseur
— condamné la société Leasecom au paiement de la somme de 12 538 euros à la société Ab2cp
— débouté la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Leasecom à payer à la société Ab2cp la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la société Leasecom aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la Sasu Leasecom a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 12 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Leasecom demandant, au visa de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— infirmer le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal de commerce de Foix en ce qu’il a :
— jugé que le contrat souscrit par la société Ab2cp auprès de la société Leasecom et que le contrat souscrit par la société Ab2cp auprès d’Olicopie était interdépendants
— prononcé la caducité du contrat de financement entre la société Ab2cp et Leasecom à compter du 28 mars 2018, date de sa résiliation par le fournisseur
— condamné la société Leasecom au paiement de la somme de 12 538 euros à la société Ab2cp
— débouté la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Leasecom à payer à la société Ab2cp la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la société Leasecom aux entiers dépens.
Le réformant,
— constater que la résiliation du contrat de location n°216L51330 est intervenue de plein droit, à compter du 21 avril 2021,
— condamner la société Camping La Serre à payer à la société Leasecom la somme de 1 044 euros, au titre du loyer impayé du 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021,
— condamner la société Camping La Serre à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la société Leasecom, le copieur de marque Olivetti MF3100 numéro de série A6DT321100426, au besoin avec le recours de la force publique, et
— autoriser la société Leasecom à appréhender le copieur de marque Olivetti MF3100 numéro de série A6DT321100426, en quelques lieux et quelques mains, qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique, et
— condamner la société Camping La Serre à payer à la société Leasecom, à compter du 21 avril 2021, une indemnité d’utilisation trimestrielle de 1 044 euros TTC, jusqu’à restitution du copieur à la société Leasecom, et subsidiairement,
— condamner la société Camping La Serre à payer à la société Leasecom la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière en sa qualité de propriétaire du copieur du fait de la non-restitution de ce dernier,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Camping La Serre à payer à la société Leasecom la somme de 12 441 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Camping La Serre à restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la société Leasecom, le copieur de marque Olivetti MF3100 numéro de série A6DT321100426, au besoin avec le recours de la force publique, et
— autoriser la société Leasecom à appréhender le copieur de marque Olivetti MF3100 numéro de série A6DT321100426, en quelques lieux et quelques mains, qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique, et
— condamner la société Camping La Serre à payer à la société Leasecom, à compter du 28 mars 2018, une indemnité de privation de jouissance trimestrielle de 1 044 euros TTC, jusqu’à restitution du copieur à la société Leasecom, et subsidiairement,
— condamner la société Camping La Serre à payer à la société Leasecom la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière en sa qualité de propriétaire du copieur du fait de la non-restitution de ce dernier,
— ordonner la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,
En tout état de cause,
— débouter la société Camping La Serre de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Camping La Serre à payer à la société Leasecom la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que le fournisseur du matériel n’était pas son mandataire, et qu’il n’a donc pas pu résilier le contrat de location en ses lieux et place de manière anticipée ; elle conteste ainsi la résiliation du contrat de location à la date du 28 mars 2018, et insiste sur le fait que les loyers ont été payés jusqu’en avril 2021.
Elle ajoute que le principe d’interdépendance des contrats ne peut pas être appliqué en l’espèce, dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance des accords entre le Camping La Serre et Olicopie en date du 28 mars 2018, qui lui sont donc inopposables.
En tout état de cause, elle rappelle que le contrat de maintenance ne peut pas être anéanti alors que la société Olicopie n’est pas dans la cause.
Subsidiairement, elle demande réparation de son préjudice à la société Camping La Serre, cette dernière ayant pris la décision de changer de matériel, et donc de mettre fin au contrat de manière anticipée.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 11 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Camping La Serre, anciennement dénommée Ab2cp La Serre, demandant, aux visas des articles 1134 du code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 5 septembre 2022 du Tribunal de Commerce de FOIX dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
— condamner la société Leasecom à payer à la société Camping La Serre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, en cas de réformation :
— déclarer que le montant des dommages et intérêts réclamés par la société Leasecom en cas d’impossibilité pour la société Camping La Serre de restituer le matériel est disproportionné et, en conséquence, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, soit le fixer à l’euro symbolique,
— débouter la société Leasecom de sa demande de condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’interdépendance des contrats de maintenance et de location découle de la loi, mais également du contrat signé entre les parties, qui le précise expressément, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière.
Dans ces conditions, elle estime que la société Leasecom a reçu un trop perçu depuis la résiliation du contrat de maintenance le 26 mars 2018, et en sollicite le remboursement.
S’agissant de la demande en restitution du matériel, elle rappelle que la société Olicopie en a repris possession, et que la société Leasecom n’a pas formé de demande en revendication dans le cadre de la liquidation judiciaire.
MOTIFS
Sur le sort du contrat de location
A titre liminaire, il convient de relever que la société Leasecom conteste l’existence d’un quelconque mandat donné à Olicopie, lors de la conclusion du contrat mais également pour sa résiliation, en réponse à une observation de l’intimée évoquant un « mandataire ».
La Cour constate d’une part qu’aucun contrat de mandat n’est produit au dossier, et que l’intimée ne fonde pas ses prétentions sur un mandat apparent.
Le débat porte en réalité sur la question de l’interdépendance des contrats et des conséquences de l’anéantissement invoqué de l’un d’eux.
Par ailleurs, comme le soulève à juste titre la Sasu Leasecom, la société Olicopie n’est pas partie à la présente procédure ; toutefois, et dans la mesure où il n’est pas demandé à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de maintenance, mais simplement de tirer les conséquences de ce que le Camping La Serre présente comme une résiliation préalable de ce contrat, aucune irrégularité de ce chef ne peut être relevée.
Le Camping La Serre a signé le 23 février 2016 avec la société Leasecom, un contrat de location portant sur un copieur de marque Olivetti MF 3100, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 870 euros ht, à compter de la livraison du matériel qui a été effectué le 15 mars 2016.
Ce contrat comporte les signatures et cachets du Camping La Serre et de la société Leasecom, et renvoie en entête à la société Olicopie en qualité de fournisseur.
Un autre contrat signé le même jour entre le Camping La Serre et Olicopie, intitulé « contrat de maintenance », portant sur le même copieur de marque Olivetti MF 3100, précise un « changement de matériel tous les 24 mois et solde du contrat en cours par nos soins ou renouvellement de celui-ci avec engagement de rachat d’un montant minimum identique ».
Le 26 mars 2018, le Camping La Serre a signé un nouveau bon de commande avec la société Olicopie concernant un copieur MF 3301, mentionnant qu’il venait en « résiliation d’un contrat précédent » et visant comme organisme de financement « Agi » pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 540 euros ht.
A cette même date, un nouveau contrat de maintenance a été signé entre le Camping La Serre et Olicopie, ainsi qu’un contrat de location financière avec la société Agilease.
La Cour constate que le Camping La Serre a continué à s’acquitter du paiement du contrat conclu avec Leasecom jusqu’à l’échéance du 1er avril 2021 qui est demeurée impayée, étant précisé que le contrat prenait fin au 30 juin 2021.
En cause d’appel la société Leasecom conteste l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance signés le 23 février 2016, mais également du contrat la liant à l’intimée avec le nouveau bon de commande signé le 26 mars 2018.
Elle ajoute que le premier contrat liant le Camping La Serre à Olicopie n’a pas été résilié, et que le second contrat du 26 mars 2018 ne peut pas lui être opposé.
L’intimée soutient quant à elle que le premier contrat de maintenance, indivisible du contrat de location financière, a été résilié au bout de deux ans, lorsqu’Olicopie a repris l’ancien matériel, lui en a livré un nouveau, et s’est engagée à solder le contrat de location auprès de Leasecom, conformément aux dispositions du contrat de maintenance initial.
Elle affirme qu’ayant restitué l’ancien matériel à Olicopie, et ne bénéficiant plus de la maintenance sur celui-ci, le contrat initial ne peut qu’être considéré comme ayant pris fin.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence désormais ancienne, et régulièrement reprise, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.
L’anéantissement du contrat principal par nullité, résolution ou résiliation, constatée ou prononcée judiciairement ou conventionnellement, est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location.
Si la société Leasecom se prévaut des dispositions de l’article 1186 du code civil, selon lequel la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, la Cour relève que ces dispositions, entrées en vigueur postérieurement à la signature du contrat litigieux, ne sont pas applicables.
En tout état de cause, la Cour de Cassation retient sur ce point que lorsque le contrat est inclus dans une opération comportant une location financière, la société de location financière a nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle donne son consentement.
En l’espèce la société Leasecom ne pouvait pas ignorer les conditions de son engagement, le contrat de location financière visant expressément la fourniture du matériel par la société Olicopie, et les deux contrats de location et de maintenance, signés le même jour, portant sur le même matériel.
C’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal de commerce a considéré que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants.
Il appartient toutefois à la société intimée, qui se prévaut de la caducité du contrat de location financière du fait de l’anéantissement préalable du contrat de maintenance, de rapporter la preuve de la réalité de la résiliation de son contrat avec Olicopie.
Pour démontrer que le contrat de maintenance du 23 février 2016 a pris fin le 26 mars 2018, et en déduire que le contrat de location financière conclu le même jour est devenu caduc, l’intimée produit trois documents datés du 26 mars 2018, à savoir le bon de commande et le contrat de service la liant à Olicopie, et un contrat de location signé avec Agilease.
S’il résulte de ces documents et de l’engagement pris dans le contrat de maintenance initial du 23 février 2016 par le fournisseur, que la société Olicopie s’est engagé à changer de matériel tous les 24 mois et à solder elle-même le contrat en cours, force est de constater que la conclusion le 26 mars 2018 du nouveau contrat de maintenance portant sur un autre copieur n’a pas eu pour effet d’anéantir le précédent contrat de maintenance relatif au copieur Olivetti MF 3100, faute pour l’intimée d’établir qu’elle a formellement résilié ce contrat.
La seule mention dans ce nouveau contrat d’une réponse « oui » à côté de « résiliation d’un précédent contrat de location » ne suffit pas à démontrer un anéantissement automatique du contrat du 23 février 2016 par le contrat du 26 mars 2018.
Il ne peut qu’être relevé que le Camping La Serre a continué à exécuter son obligation de paiement jusqu’au premier trimestre 2021, et qu’aucun élément de la procédure ne permet de rapporter la preuve d’une diligence d’Olicopie pour solder ce contrat de location ou le résilier, ou même simplement d’une information délivrée à la société Leasecom quant au changement de matériel et à la conclusion d’un nouveau contrat de location auprès d’un autre financeur.
Il n’est par ailleurs pas démontré d’indivisibilité entre le contrat de location financière liant Leasecom, et le bon de commande signé deux ans plus tard, concernant un autre matériel, financé cette fois ci par Agilease.
La société intimée ne peut pas se prévaloir de la restitution à Olicopie du matériel initialement pris en location pour invoquer l’anéantissement du contrat de maintenance, et par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière, alors qu’il était expressément prévu dans l’article 3 du contrat de location financière que l’équipement loué demeurait la propriété entière et exclusive du bailleur, et dans l’article 9 qu’il devait être restitué à Leasecom en fin de contrat.
A défaut de démontrer la réalité de l’anéantissement préalable du contrat de maintenance du 23 février 2016, le Camping La Serre n’est pas fondé à invoquer la caducité du contrat de location financière sur le fondement de l’interdépendance.
Le premier jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location financière, et condamné la société Leasecom à payer au Camping La Serre la somme de 12 538 euros en restitution des loyers versés depuis le 26 mars 2018.
La Sas Camping La Serre sera déboutée de sa demande indemnitaire, les loyers n’ayant pas été versés indûment dans la mesure où le contrat la liant à Leasecom s’est poursuivi.
Sur les demandes indemnitaires formées par la Sasu Leasecom
La société Leasecom affirme que le contrat de location du 23 février 2016 s’est trouvé résilié de plein droit du fait de la défaillance du locataire dans le paiement du loyer, et sollicite le paiement du loyer échu impayé du 1er avril 2021.
Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Selon l’article 8 du contrat Leasecom du 23 février 2018, « le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : (…) en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer. »
Aux termes de l’article 8-3 du même contrat « la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de la résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. »
En l’espèce, la société Leasecom produit en pièce 5 une lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 avril 2021, mettant en demeure l’intimée de lui payer la somme de 1 044 euros au titre de l’échéance de loyer impayée du 1er avril 2021.
La société Camping La Serre ne s’est pas exécutée dans le délai de huit jours visé par la mise en demeure, correspondant au délai contractuel, de sorte que le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit aux torts du locataire à la date du 21 avril 2021.
En application des dispositions contractuelles, la société bailleresse est fondée à réclamer au locataire défaillant le paiement du loyer échu impayé ; la société Camping La Serre sera condamnée à lui payer la somme de 1 044 euros au titre du loyer du 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021.
La Cour constate que les autres demandes indemnitaires formées par la Sasu Leasecom ne le sont qu’à titre subsidiaire ; dans la mesure où il a été fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur la restitution du copieur
La société Leasecom rappelle que le copieur Olivetti MF 3100, donné en location le 23 février 2016, est sa propriété et en sollicite la restitution ; elle demande à la Cour de condamner le locataire au paiement d’une astreinte, ainsi qu’à une indemnité d’utilisation trimestrielle de 1 044 euros ttc jusqu’à sa restitution effective.
A titre subsidiaire, si le copieur ne pouvait pas être restitué, elle sollicite le paiement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le Camping La Serre affirme avoir remis le matériel concerné entre les mains de la société Olicopie lorsque le nouveau matériel lui a été livré, et produit pour en attester le bon de livraison du 24 avril 2018.
Elle affirme qu’il appartenait à Leasecom de former une demande de revendication dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Olicopie.
Elle estime l’indemnité sollicitée disproportionnée eu égard à la valeur réelle du matériel.
Il convient de rappeler que selon l’article 3 du contrat de location du 23 février 2016 : « l’équipement loué demeure la propriété entière et exclusive du bailleur. »
L’article 9.2 précise : « au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur, l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur ».
Le locataire ne pouvait donc pas ignorer que le seul propriétaire du matériel loué était la société Leasecom, et que rien ne justifiait de remettre le copieur entre les mains de la société Olicopie.
Il ne peut pas être reproché au bailleur de n’avoir pas fait diligence pour revendiquer le matériel concerné, dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’il ait été informé d’une quelconque manière de la remise du copieur entre les mains de la société Olicopie ; au contraire, le locataire a continué de s’acquitter du paiement du loyer de sorte que la société bailleresse ne pouvait pas être alertée d’une quelconque perte du copieur.
Il est justifié de la remise effective du copieur concerné à la société Olicopie par la production du bon de livraison du nouveau matériel du 26 avril 2018, qui fait état de la reprise d’un MF 3100.
La Cour ne peut donc pas ordonner la restitution d’un bien qui n’est plus en possession de l’intimée, et qui n’a pas été revendiqué dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olicopie.
Leasecom sera donc déboutée de sa demande en restitution sous astreinte et avec paiement d’une indemnité trimestrielle d’utilisation.
En revanche, le préjudice subi par Leasecom, qui a financé le copieur pour un montant total de 18 206,24 euros ttc selon facture du 17 mars 2016, et qui n’est pas en mesure de récupérer son bien, n’est pas contestable ; sa demande indemnitaire doit cependant être réduite à de plus justes proportions, en tenant compte des 19 loyers trimestriels versés, outre la condamnation au paiement du loyer échu impayé résultant de la présente décision, ainsi que de la vétusté du matériel.
La société Camping La Serre sera donc condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité du fait de l’impossibilité de restituer le copieur Olivetti MF 3100.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les chefs du premier jugement ayant condamné la société Leasecom aux dépens, et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Camping La Serre, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a constaté l’interdépendance entre les contrats de location et de maintenance signés le 23 février 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la signature d’un nouveau bon de commande le 26 mars 2018 entre la Sas Camping La Serre et la société Olicopie n’a pas eu pour effet d’anéantir le contrat de maintenance initial du 23 février 2016 ;
Dit que le contrat de location financière signé entre la Sas Camping La Serre et la Sasu Leasecom le 23 février 2016 n’est pas caduc ;
Déboute la Sas Camping La Serre de sa demande indemnitaire en restitution des loyers versés à la Sasu Leasecom depuis le 26 mars 2018 ;
Constate que le contrat de location du 23 février 2016 a été résilié de plein droit aux torts de la Sas Camping La Serre à la date du 21 avril 2021 ;
Condamne la Sas Camping La Serre à payer à la Sasu Leasecom la somme de 1 044 euros au titre du loyer du 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021 ;
Déboute la Sasu Leasecom de sa demande en restitution du copieur Olivetti MF 3100 objet du contrat de location du 23 février 2016, sous astreinte et avec paiement d’une indemnité trimestrielle d’utilisation ;
Condamne la Sas Camping La Serre à payer à la Sasu Leasecom la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l’impossibilité de restitution du copieur donné en location ;
Déboute la Sas Camping La Serre et la Sasu Leasecom de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sas Camping La Serre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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