Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mars 2025, n° 24/11506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2024, N° 22/12872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/12872
APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
INTIMÉE
S.A. BANCO BPI, société de droit portugais
[Adresse 3]
[Localité 5] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1981
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre les 3 et 25 juillet 2019, pensant faire un investissement dans des produits financiers alternatifs par l’intermédiaire de la société CMC Capital Limited, [A] [B] a effectué cinq virements depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque postale pour un montant total de 45 243,77 euros, à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit portugais Banco BPI, domicilié à [Localité 5] (Portugal).
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, [A] [B] a déposé le 20 août 2019 une plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 4].
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices étant demeurées infructueuses, par exploits en date des 20 et 26 septembre 2022, [A] [B] a respectivement assigné la société La Banque postale et la société Banco BPI en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Banco BPI a soulevé à titre principal une exception d’incompétence au profit des juridictions portugaises, et à titre subsidiaire la prescription de l’action.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI ;
' Dit [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées contre la société Banco BPI qui sont prescrites ;
' Condamné [A] [B] aux dépens de l’incident ;
' Condamné [A] [B] à payer à la société Banco BPI la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9e chambre, 1re section, du 23 septembre 2024 à 9 heures 30, afin que [A] [B] conclue au fond.
Par déclaration du 21 juin 2024, [A] [B] a interjeté appel de l’ordonnance contre la société Banco BPI « en ce que le tribunal a jugé M. [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA qui sont prescrites ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, [A] [B] demande à la cour de :
' INFIRMER l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' Dit M. [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA qui sont prescrites ;
' Condamné M. [A] [B] aux dépens de l’incident ;
' Condamné M. [A] [B] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
' DECLARER le droit français comme applicable à l’action en responsabilité engagée par Monsieur [B] à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
' RECEVOIR les demandes de Monsieur [B] à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
' CONDAMNER la société BANCO BPI SA à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, la société de droit portugais Banco BPI SA demande à la cour de :
Juger que la cour d’appel de céans n’est pas saisie par l’appel de Monsieur [A] [B] des chefs du dispositif de l’ordonnance en ce qu’elle a :
' « Condamné M. [A] [B] aux dépens de l’incident ;
' Condamné M. [A] [B] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Subsidiairement, déclarer Monsieur [A] [B] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions de voir infirmer l’ordonnance du 27 mai 2024 en ce qu’elle a :
— « Condamné M. [A] [B] aux dépens de l’incident ;
— Condamné M. [A] [B] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— Dit Monsieur [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA qui sont prescrites ;
— Condamné M. [A] [B] aux dépens de l’incident ;
— Condamné M. [A] [B] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Vu notamment les articles 122 et suivants, les articles 4.1 et 15 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Règlement Rome II ») et l’article 498 point 1 du code civil portugais,
Juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO BPI SA et Monsieur [A] [B],
Juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [A] [B] à l’encontre de la société BANCO BPI SA est prescrite au regard de la loi portugaise.
En conséquence,
Déclarer Monsieur [A] [B] irrecevable en ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de BANCO BPI SA au motif de prescription.
Et y ajoutant,
Condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’audience fixée au 27 janvier 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’étendue de la saisine :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement en mentionnant les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas pour les autres (2e Civ., 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l’espèce, l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’est pas indivisible. La déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur le chef qu’elle mentionne, à savoir en ce que le juge de la mise en état a dit [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées contre la société Banco BPI qui sont prescrites.
La cour n’est donc saisie que de ce chef du dispositif du jugement, à l’exclusion des autres chefs critiqués dans le dispositif des conclusions no 2 de l’appelant, à savoir en ce que le juge de la mise en état a :
' Condamné [A] [B] aux dépens de l’incident ;
' Condamné [A] [B] à payer à la société Banco BPI la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle détermine la loi régissant les règles de prescription par application du du règlement no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
[A] [B] poursuit en effet la société Banco BPI, qui a son siège à [Localité 5], au Portugal, à raison d’obligations non contractuelles résultant d’un fait dommageable.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, dudit règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe premier, la loi de cet autre pays s’applique.
C’est à juste titre que la société Banco BPI fait valoir que conformément au considérant no 7 du règlement no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le lieu où le dommage survient ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (C. J. C. E., Antonio Marinari, 19 sept. 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (C. J. C. E., Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et que, si la loi du domicile du demandeur peut être applicable, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le pays du domicile du demandeur (C. J. U. E., Harald Kolassa, 28 janv. 2015, C-375/13 ; C. J. U. E., Helga Löber,12 sept. 2018, C-304/17), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à désigner cette loi (C. J. U. E., Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15) (1re Civ., 14 fév. 2024, no 22-22.909).
Il ressort de ces éléments qu’en cohérence avec l’interprétation dégagée pour déterminer la compétence juridictionnelle conformément à l’invitation donnée par le considérant no 7 du règlement du 11 juillet 2007, il y a lieu de considérer que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile, ou lorsque, subsidiairement conformément à l’article 4, paragraphe 3, précité, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi de ce domicile, étant précisé cependant que le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne suffit pas à justifier l’application de la loi du pays du domicile de ce dernier.
Dans le cas présent, il ressort des circonstances du litige que [A] [B] a, après avoir été contacté par une société CMC Capital Limited, donné l’ordre à la Banque postale de transférer par virements sur le compte indiqué par son interlocuteur, ouvert au nom de la société Scorpion Adrénaline Unipessoal LDA dans les livres de la Banco BPI sise à [Localité 5], un montant total de 45 243,77 euros et que les tentatives entreprises pour récupérer ses fonds ont été vaines.
Le lieu où le dommage s’est réalisé directement est en l’espèce le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c’est-à-dire à [Localité 5], lieu où était matériellement tenu le compte de la société Scorpion Adrénaline Unipessoal LDA. Il apparaît ainsi que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l’éventuelle faute de la banque, est situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés (1re Civ., 19 nov. 2014, no 13-16.689).
L’appelant avance les points de rattachement suivants au soutien de l’application de la loi française :
' la nationalité de [A] [B] ;
' le lieu de résidence du consommateur victime de l’escroquerie ;
' l’accessibilité en France du site Internet exploité par les escrocs ;
' le lieu de conclusion des contrats litigieux ;
' le lieu de départ des fonds à partir d’un compte français ;
' le lieu du dépôt de plainte de la victime.
La seule circonstance que les effets de l’appropriation des fonds aient été ressentis par [A] [B] en France parce qu’il y réside et que les fonds investis l’ont été au moyen d’ordres de virement à partir de son compte ouvert en France, ne suffit pas à justifier l’application de la loi française, alors que ce sont les obligations de vigilance de la banque portugaise à l’égard de son propre client détenant un compte dans ses livres au Portugal qui sont invoquées. La société Banco BPI est par ailleurs tierce aux relations et aux contrats liant [A] [B] et les sociétés CMC Capital Limited et Scorpion Adrénaline Unipessoal LDA, contrats en exécution desquels l’appelant a ordonné les virements litigieux. Enfin, ni la nationalité de la victime, ni le lieu où elle a déposé une plainte ne constituent des points de rattachement pertinents avec le fait dommageable allégué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré à raison que le droit portugais est applicable à l’action en responsabilité engagée par [A] [B] contre la société Banco BPI.
L’ordonnance entreprise n’est pas autrement critiquée en ce qu’elle considère acquise en l’espèce la prescription triennale édictée par l’article 498 du code civil portugais. Elle sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [B] aux entiers dépens de l’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
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