Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 septembre 2024, N° 22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03595
N° Portalis DBVM-V-B7I-MN7W
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 22/00163)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2024
APPELANT :
M. [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Hugo MASSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La [8]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [L] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2021, M. [N] [C], salarié de la société [12] depuis le 2 janvier 2008 en qualité de monteur, démonteur d’échafaudage, a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du poignet droit, objet d’un certificat médical établi le 10 juin 2021 par son médecin traitant qui fixé une date de première constatation médicale au 26 avril 2021.
Lors du colloque médico-administratif, les services administratifs de la caisse ont estimé que la condition relative au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie.
La [5] ([7]) a alors transmis le dossier à un [6] ([9]) pour examen.
Suite à l’avis défavorable du [9] de la région AuRA en date du 9 décembre 2021, la [7] a notifié à M. [C], par courrier en date du 25 janvier 2022, la décision de refus prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 10 juin 2021, au titre de la législation professionnelle.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la [7] lors de sa séance du 29 avril 2022.
M. [C] a alors saisi le 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance, avant-dire droit, du 29 novembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a désigné le [11] afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de l’assuré a été directement causée par son travail habituel.
Ce [9] a également rendu un avis défavorable le 5 juillet 2023.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, en retenant que ce dernier ne rapportait ni la preuve qu’il souffrait d’une tendinite au poignet droit au temps de son exposition et au plus tard 7 jours après la fin de celle-ci, ni le caractère professionnel de cette maladie.
Le 14 octobre 2019, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], selon conclusions déposées le 30 avril 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie du poignet droit constaté médicalement le 26 avril 2021 et condamner la [7] à lui verser les conséquences indemnitaires de droit,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la tendinopathie y affectant son poignet droit d’origine professionnelle,
— en tout état de cause, condamner la [7] à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il explique qu’il a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de 4 pathologies des membres supérieurs (tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit, tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite). Il précise que les douleurs liées à l’ensemble de ces pathologies se diffusent dans tout son corps et notamment au niveau du dos et du poignet droit, vraisemblablement en raison d’une compensation physique, éléments dont il a fait part à son médecin en juin 2020, qui seront confirmées par une radiographie échographie le 26 avril 2021. Il souligne que, malgré le dépassement du délai de prise en charge et les avis des deux [9], les gestes qu’il a réalisés pendant 12 ans, à savoir des mouvements répétés des tendons de la main pour monter et démonter des échafaudages, sont à l’origine de la tendinite dont il souffre au poignet. Il estime, tout comme son médecin traitant, qu’aucune autre cause ne peut expliquer l’origine de cette blessure, son travail habituel étant déjà à l’origine de quatre autres pathologies. Il rappelle l’existence de mécanismes de compensation physique afin de soulager les parties de son corps douloureuses, ce qui l’a conduit à concentrer ses efforts sur son poignet jusqu’à ce que ce dernier soit à son tour atteint d’une tendinopathie.
Il relève que le dépassement du délai de prise en charge est relativement court et qu’il apporte suffisamment d’éléments pour établir le lien entre son travail habituel et la pathologie dont il demande la reconnaissance.
La [7], par conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose que l’enquête administrative a mis en évidence que le délai de prise en charge était très largement dépassé et que les deux [9], qui sont composés d’experts et de spécialistes en médecine du travail, ont conclu l’un et l’autre, de manière motivée et précise, qu’il n’y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
2. En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 10 juin 2021, que M. [C] souffre d’une tendinopathie du poignet droit (pièce 1 de la caisse).
Cette pathologie relève du tableau 57C reproduit ci-dessous :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
C – Poignet – Main et doigt
Tendinite
Ténosynovite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La date de première constatation médicale de cette pathologie a été fixée par le médecin et par le colloque médico-administratif au 26 avril 2021 (pièce 1 et 7 de la caisse). Par ailleurs, l’enquête administrative de la [7] (pièce 4 de la caisse) a établi que l’assuré se trouvait en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2021. Dès lors, s’il n’est pas contesté que M. [C] réalisait dans le cadre de son travail des travaux conformes aux exigences posées par le tableau 57C, en revanche, à la date de première constatation médicale de la maladie, il n’était plus exposé à ceux-ci depuis 3 mois et 11 jours. Une des conditions du tableau permettant la reconnaissance de sa maladie professionnelle n’étant pas remplie, la saisine d’un [9] par la caisse était donc justifiée.
3. Deux [9] ont donc été saisis, l’un par la caisse et l’autre par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Dans son avis rendu le 9 décembre 2021, le [10] retenait que si " le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de la main, du poignet droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistances ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition le 15 janvier 2021 et la date de la constatation de la maladie le 26 avril 2021 (certificat médical initial du 10 juin 2021) est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle ". Ce constat l’amenait à écarter un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle (pièce 9 de la caisse). De même, le second [9] saisi a conclu le 5 juillet 2023 à " M. [C] a pu être exposé à des facteurs de risques professionnels pour la pathologie déclarée. Cependant, en l’absence de pièce médicale complémentaire versée au dossier et permettant de fixer une date de première constatation médicale antérieure à la fin des expositions professionnelles, le [11] ne retient pas de lien direct. Le dépassement du délai de prise en charge (3 mois et 11 jours) est de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée " (pièce 12 de la caisse).
4. M. [C] conteste ces avis en produisant le certificat médical du Dr [D], médecin du travail, daté du 19 octobre 2021 (pièce 12 de l’appelant) qui n’évoque pas d’autres cause que le travail pour expliquer la survenue de la tendinite au poignet droit diagnostiquée, notamment au regard des autres pathologies qui ont fait l’objet d’une reconnaissance professionnelle. Pour autant, le médecin, qui ne s’exprime qu’au conditionnel, ne s’explique pas sur le délai de plus de trois mois entre la date de première constatation médicale et la fin de l’exposition au risque.
Sur ce point, M. [C] indique que des douleurs au dos et au poignet sont apparues courant 2020-2021et qu’une orthèse du poignet lui a été prescrite le 19 mars 2021 (pièce 6 de l’appelant), ce qui permettrait de faire remonter la date de première constatation médicale à cette période.
Toutefois, le dossier médical « santé au travail » produit (pièce 5 de l’appelant) ne fait état que de douleurs lombaires lors d’une visite le 4 juin 2020, le poignet droit n’étant jamais évoqué avant la visite du 27 mars 2023 où le médecin du travail constate le port d’une orthèse.
Dès lors, les éléments produits apparaissent insuffisants pour modifier la date de première constatation médicale qui repose sur un examen précis, à savoir une échographie (pièce 7 de l’appelant), ayant permis de déterminer la pathologie subie. En tout état de cause, retenir la période de mars 2021 ne permettrait pas plus de faire échec à la condition tenant au délai de prise en charge qui serait simplement réduit à deux mois alors qu’il doit être de 7 jours. Le jugement le déboutant de sa demande de prise en charge de sa pathologie sera donc confirmé.
5. A titre subsidiaire, M. [C] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise. Le litige ne portant cependant pas sur une difficulté d’ordre médical, la pathologie n’étant pas contestée, cette demande ne peut qu’être rejetée et le jugement sera également confirmé sur ce point.
M. [C] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 22/00163 rendu entre les parties le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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