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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 24/09725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 2024, N° Pôle;4-9A;23/16254 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09725 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP5J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 mai 2024 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 23/16254
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (38)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC207
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentant s légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
substitué à l’audience par Me Magali GARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat signé le 19 juillet 2017, Mme [R] [U] a souscrit auprès de la société LCL Crédit Lyonnais un prêt personnel de 30 000 euros moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de 563,36 euros assurance comprise avec un taux débiteur fixe annuel de 3,227 % et un TEG de 3,30 %.
Par jugement en date du 5 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’action de la société LCL le Crédit Lyonnais recevable,
— prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit le 19 juillet 2017,
— condamné Mme [U] à verser à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 13 092,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 juin 2022,
— débouté Mme [U] de sa demande de délais de paiement,
— rejeté les autres demandes des parties dont la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] au titre du devoir de mise en garde de la banque,
— condamné Mme [U] à verser à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 3 octobre 2023 réitérant à cette occasion sa demande indemnitaire fondée sur le manquement par la banque à son devoir de mise en garde. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/16254.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2024, la société LCL Crédit Lyonnais a formé un incident devant le conseiller de la mise en état pour voir déclarer prescrite la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] à son encontre à hauteur de la somme de 15 000 euros en raison de son prétendu manquement à son devoir de mise en garde et condamner cette dernière aux entiers dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages intérêts formée par Mme [U] à l’encontre de la société LCL Crédit Lyonnais pour manquement au devoir de mise en garde et a condamné Mme [U] à régler à la banque la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liés à l’incident.
Il a rappelé qu’en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir, que la prescription était une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qu’il n’était pas contesté que Mme [U] avait formé une demande de dommages et intérêts pour la première fois le 10 janvier 2023 aux termes de ses conclusions de première instance, soit plus de cinq années après la date de signature du contrat de prêt, le 19 juillet 2017, et qu’elle était donc prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, que s’agissant d’une demande reconventionnelle, le délai partait du jour où le titulaire d’un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en vertu de l’article 2224 du code civil, que le devoir de conseil et de mise en garde du prêteur était au mieux contemporain de la signature du contrat et que son point de départ était donc nécessairement celui de la signature du contrat. Il en a déduit que la demande de Mme [U] articulée le 10 janvier 2023 était prescrite car formulée postérieurement au 19 juillet 2022, soit plus de cinq années après la signature du contrat.
Par déclaration électronique du 31 mai 2024 enregistrée sous le n° RG 24-9725 Mme [U] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et statuant à nouveau de juger la banque mal fondée en son incident, de la débouter de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action fondée sur le devoir de mise en garde du banquier, de juger recevable sa demande fondée sur le devoir de mise en garde du banquier et de condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à Maître Edmond Pailloux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans non pas à compter de la date de conclusion du contrat de prêt, mais à compter du jour du premier incident de paiement, qu’en l’espèce le premier incident de paiement est intervenu en novembre 2020 si bien que son action fondée sur le devoir de mise en garde n’est pas prescrite.
La société LCL Le Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer l’ordonnance sur incident et y ajoutant de condamner Mme [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre du manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans, que Mme [U] a été informée dès la conclusion du contrat de prêt des risques d’endettement pouvant résulter de son engagement et qu’au regard de toutes les informations qui lui ont été données par la banque dès la souscription du contrat de prêt, il est démontré que Mme [U] pouvait parfaitement avoir conscience que ses capacités financières ne lui permettraient pas de rembourser le prêt à chaque échéance, de sorte que le point de départ du délai pour mettre en cause la responsabilité de la banque pour un prétendu manquement à son devoir de mise en garde doit être nécessairement fixé à la date de conclusion du contrat de prêt.
A l’audience la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre du manquement à son devoir de mise en garde.
Mme [U] fait valoir que cette demande de prescription a été présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’y faire droit serait de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge et que le respect de l’effet dévolutif doit conduire à réserver à la cour la connaissance de cette fin de non-recevoir.
La société LCL Le Crédit Lyonnais fait valoir que la prescription est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile rendu applicable par l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur les fins de non-recevoir sauf celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ou celle qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Elle rappelle que la prescription n’a pas été soulevée devant le premier juge et n’a donc pas été tranchée et qu’en aucun cas cette fin de non-recevoir n’aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge car il s’agit d’une demande distincte de celle de la banque soumise au premier juge en paiement du solde du prêt.
Elle ajoute que le déféré est recevable en application de l’article 916 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance, est recevable.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que "Les parties soumettent au con-seiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1".
La prescription est une fin de non-recevoir ainsi qu’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile et l’article 789-6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieu-rement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compé-tent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Ce texte, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité du 11 décembre 2019, est applicable devant le conseiller de la mise en état si l’instance en appel a été introduite à compter du 1er janvier 2020, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Toutefois, ainsi que l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un avis rendu le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d’appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel au fond, et que seules celles touchant à la procédure d’appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, devant le premier juge, Mme [U] avait sollicité des dommages et intérêts à l’encontre de la banque pour non-respect de son devoir de mise en garde et la banque avait conclu au débouté, ce qu’a fait le premier juge, suivant en cela son argumentation.
La banque entend désormais opposer la prescription à cette demande. Ce nouveau moyen vise donc à remettre en cause le jugement de première instance en ce qu’ayant débouté Mme [U] de sa demande, il l’a nécessairement implicitement considérée comme recevable.
Dès lors le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur cette demande et sa déci-sion doit être annulée comme ayant excédé ses pouvoirs.
Chacune des parties doit conserver la charge des dépens de l’incident dont elle a fait l’avance et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dit le déféré recevable ;
Annule la décision du conseiller de la mise en état du 8 mai 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident et de ses frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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