Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 22/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 31 décembre 2021, N° 22/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute
3C25/060
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/01308 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBGS
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 31 décembre 2021, rectifié par un jugement du 25 Mai 2022, RG 22/00665
Appelante
Mme [G] [R] divorcée [D]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat plaidant insrit au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [L] [D]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 05 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 21/01/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me BOLLONJEON
— 1 grosse et 1 copie à Me MARQUOIS-BELLON
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [D], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (74) et Mme [G] [R], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] (Portugal) se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 à [Localité 12] (74), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
' [T], né le [Date naissance 9] 1999,
' [N], née le [Date naissance 1] 2001.
Par une requête en date du 23 octobre 2014, Mme [G] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Annecy sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
' attribué à Mme [G] [R] la jouissance du logement et du mobilier du ménage,
' dit que cette jouissance sera gratuite pendant une durée de six mois puis à titre onéreux,
' attribué la jouissance du véhicule automobile Nissan à Mme [G] [R],
' dit que l’emprunt y afférent (285,37 € par mois) sera pris en charge par M. [L] [D] à titre gratuit (devoir de secours),
' dit que les emprunts immobiliers (763 € par mois) et chaudière (286 € par mois) et la taxe foncière serait supportée par moitié par chaque partie,
' dit que les autres impôts relatifs au domicile conjugal et les factures de téléphone de son domicile seront supportées par Mme [G] [R].
Par une requête en date du 19 novembre 2015, M. [L] [D] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir que Mme [G] [R] prennent en charge l’intégralité des emprunts immobiliers.
Par un jugement en date du 14 avril 2016, juge aux affaires familiales a notamment :
' modifié la prise en charge des prêts immobiliers et de la chaudière,
' dit que Mme [G] [R] prendra en charge les deux tiers de ces prêts : 508,66€ et 190,66 €, soit la somme totale de 699,32 €,
' dit que M. [L] [D] prendra en charge un tiers de ces prêts : 254,33 € et 95,33 €, soit la somme totale de 349,66 €,
et ce, à titre d’avance avec reddition de comptes lors des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par un acte en date du 21 décembre 2016, M. [L] [D] a fait assigner Mme [G] [R] en divorce.
Par un jugement en date du 11 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Annecy a prononcé le divorce de M. [L] [D] de Mme [G] [R] et a notamment :
' constaté que les effets du divorce étaient fixés à la date du 29 janvier 2015,
' constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [D] et Mme [G] [R] avaient pu le cas échéant se consentirent,
' rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [D] de Mme [G] [R],
' donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Mme [G] [R] a assigné M. [L] [D] en référé aux fins de voir suspendre le règlement des échéances d’emprunts afférentes aux biens immobiliers.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2018, le juge a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du huissier en date du 14 mars 2019, M. [L] [D] a fait assigner Mme [G] [R] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 31 décembre 2021, rectifiée par jugement du 25 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [L] [D] et de Mme [G] [R],
' débouté Mme [G] [R] de sa demande visant avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [D] en l’absence de communication de pièces,
' fixé la créance due par la communauté à M. [L] [D] au titre de deniers propres qu’elle a encaissés à la somme de 52'625,35 €,
' dit que l’actif de la communauté se compose de :
— le bien immobilier commun situé [Adresse 6] dont la valeur sera fixée à l’issue des opérations de licitation,
— l’entreprise individuelle de M. [L] [D] pour une valeur de 13'750€,
— la SCI [D] pour une valeur de 8000 €,
— la SARL [17] pour une valeur de 15'000 €,
— les comptes et avoirs bancaires de M. [L] [D] pour une valeur de 2237,94 €,
— les comptes et avoirs bancaires de Mme [G] [R] pour une valeur de 3180,18 €,
' débouté M. [L] [D] de sa demande visant avoir inclure dans l’actif de la communauté une somme de 224,57 € au titre de son compte courant d’associé et une somme de 542,20 € au titre des avoirs bancaires détenus sur un compte commun,
' fixé le passif de la communauté à la somme de 52'625,35 €,
' débouté Mme [G] [R] de sa demande visant avoir dire que M. [L] [D] est redevable au profit de l’indivision post communautaire d’une créance de 2176 € liée à une restitution d’impôt,
' fixé la créance due par M. [L] [D] à l’indivision post communautaire au titre du bénéfice de la SARL [17] à la somme de 6844,50 €,
' débouté Mme [G] [R] de sa demande visant avoir dire que M. [L] [D] est redevable au profit de l’indivision post communautaire d’une créance de 30'103 € liée à la perception de dividendes,
' débouté Mme [G] [R] de sa demande visant avoir dire que M. [L] [D] est redevable au profit de l’indivision post communautaire d’une créance de 3700 € liée à la perception du prix de vente d’un véhicule Kangoo,
' fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [R] à l’indivision post communautaire à la somme mensuelle de 1044 € à compter du 1er juillet 2015 et jusqu’à la libération complète du bien,
' fixé la créance due par l’indivision post communautaire à M. [L] [D] au titre d’une facture réglée par ses soins auprès de la société [13], expert immobilier, à la somme de 960 €,
' débouté Mme [G] [R] sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 3789,80€ au titre de travaux de tubage, silos, panneaux solaires et capteurs,
' invité les parties à justifier auprès du notaire des sommes effectivement acquittées par chacune d’elles durant l’indivision post communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien situé [Adresse 6] à [Localité 12] et au crédit afférent à la chaudière,
' dit que l’actif de l’indivision post communautaire se compose de :
— la créance due par M. [L] [D] : 6844,50 €,
— la créance due par Mme [G] [R] titre de l’indemnité d’occupation 2044 € par mois à compter du 1er juillet 2015 qu’il conviendra d’arrêter à la date de libération complète du bien,
' dit que le passif d’indivision post communautaire est composé des créances dues par l’indivision post communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier et du crédit chaudière,
' commis pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage Maître [S] [C], notaire à [Localité 11],
' désigné le juge aux affaires familiales de ce tribunal en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui en faire rapport en cas de difficultés,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaires ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur simple requête,
' rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de la licitation pour parvenir à dresser un acte liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
' et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelé, à l’audience de vente forcée du tribunal judiciaire d’Annecy, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Me [H] ou par tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles,
' fixé la mise à prix à la somme de 207'000 €,
' rappelé que sont applicables à la licitation d’immeubles dispositions des articles R322-39 à R 322-49, R 322-59 à R322-62, R 322-69à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution,
' dit que le cahier des charges devra être établi par Me Marquois, avocate inscrite au barreau d’Annecy et déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy (service des adjudications),
' dit, en application de l’article 1274 du code de procédure civile, que la licitation sera annoncée, à l’initiative de Me Marquois, avocate inscrite au barreau d’Annecy, dans un délai compris entre un mois et deux mois avant la date de l’audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3, par un avis publié dans un journal d’annonces légales. Ces avis indiquent :
— les noms, prénoms et domicile du requérant et de son avocat,
— la désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie est le cas échéant les dates et heures de visite,
— le montant de la mise à prix,
— l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’Annecy,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat,
' dit que dans le même délai la licitation sera annoncée par un avis simplifié apposé à l’entrée ou à défaut en limite de l’immeuble et rédigé en caractères dans la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3 et par avis publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, que cet avis indiquera :
— la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
— la nature de l’immeuble et son adresse,
— le montant de la mise à prix,
— l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’Annecy,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat,
' autorisé toutes huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
— dresser un procès-verbal de description du bien,
— faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
' dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des co indivisaires pour des modalités plus étendues,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
' débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les parties au paiement par moitié des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Me Marquois et Maître Bressieux, avocates.
Par une déclaration en date du 12 juillet 2022, Mme [G] [R] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif à l’exception de celles ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, débouté M. [L] [D] de sa demande visant à inclure dans l’actif les sommes de 224,57 euros et de 542,20 euros et fixé l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [G] [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Mme [G] [R] demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’elle :
— « Déboute Mme [G] [R] de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [D] en l’absence de communication de pièces
— Fixe la créance due par la communauté à M. [L] [D] ,au titre de deniers propres qu’elle a encaissés à la somme de 52.625,35 € ;
— En ce qu’elle dit que l’actif de la communauté se compose de :
— le bien immobilier commun sis [Adresse 6] dont la valeur sera fixée à l’issue des opérations de licitation;
— l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [D] pour une valeur de 13.750,00 €
— la SCI [D] pour une valeur de 8.000,00 €
— la SARL [17] pour une valeur de 15.000,00€
— les comptes et avoirs bancaires de Monsieur [L] [D] pour une valeur de 2.237,94 €
— les comptes et avoirs bancaires de Madame [X] [R] pour une valeur de 3.180,18 €
— En ce qu’elle fixe le passif de la communauté à la somme de 52.625,35 €;
— En ce qu’elle déboute Mme [G] [R] de sa demande visant à voir dire que M. [L] [D] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire d’une créance de 2.176,00 € liée à une restitution d’impôt ;
— En ce qu’elle fixe la créance due par M. [L] [D] à l’indivision post-communautaire au titre du bénéfice de la SARL [17] à la somme de 6.844,50 € ;
— En ce qu’elle déboute Mme [G] [R] de sa demande visant à voir dire que M. [L] [D] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire d’une créance de 30.103 € liée à la perception des dividendes ;
— En ce qu’elle déboute Mme [G] [R] de sa demande visant à voir dire que M. [L] [D] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire d’une créance de 3.700 € liée à la perception du prix de vente d’un véhicule Kangoo;
— En ce qu’elle fixe la créance due par l’indivision post-communautaire à M. [L] [D] au titre d’une facture réglée par ses soins auprès de la société [13], expert immobilier, à la somme de 960 € ;
— En ce qu’elle déboute Mme [G] [R] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 3.789,80 € au titre de travaux de tubage, silo, panneaux solaires et capteurs ;
— En ce qu’elle invite les parties à justifier auprès du notaire des sommes effectivement acquittées par chacune d’elles durant l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien sis [Adresse 5] et au crédit afférent à la chaudière
— En ce qu’elle dit que l’actif d’indivision post-communautaire se compose de :
' la créance due par M. [L] [D]: 6.844,50 € ;
' la créance due par Mme [G] [R] au titre de l’indemnité d’occupation de 1.044 € par mois à compter du 1er juillet 2015 qu’il conviendra d’arrêter à date de libération complète du bien ;
— En ce qu’elle dit que le passif d’indivision post-communautaire est composé des créances dues par l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier et du crédit chaudière ;
— En ce qu’elle commet pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage Maître [S] [C], notaire à [Localité 11] ;
— En ce qu’elle désigne le juge aux affaires familiales de ce tribunal en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficultés ;
— Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir;
— En ce qu’elle ordonne qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, à l’audience de vente forcée du tribunal judiciaire d’Annecy, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposer par Maître [H], ou par tout autre Avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles situés et cadastrés, après rectification, de l’immeuble situé [Adresse 5] et cadastré Section BV n°[Cadastre 4] ;
— En ce qu’elle fixe la mise à prix à la somme de 207.000 € ;
— En ce qu’elle rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59 à R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
— En ce qu’elle dit que le cahier des charges devra être établi par Maître [H], avocat inscrit au Barreau d’Annecy et déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy{Service des adjudications} ;
— En ce qu’elle dit, en application de l’article 1274 du Code de procédure civile, que la licitation sera annoncée, à l’initiative de Maître Marqois, avocat inscrit au barreau d’Annecy, dans un délai compris entre 1 mois et 2 mois avant la date de l’audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3, par un avis publié dans un journal d’annonces légales. Ces avis indiquent :
' les nom, prénoms et domicile du requérant et de son avocat,
' la désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie et le cas échéant les dates et heures de visite,
' le montant de la mise à prix,
' l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal judicaire d’ANNECY,
' l’indication que le cahier des charges peut être consulté au Greffe du Juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’Avocat ;
— En ce qu’elle dit que dans le même délai de licitation sera annoncée par un avis simplifié apposé à l’entrée ou à défaut en limite de l’immeuble et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3 et par avis publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, que cet avis indiquera :
' la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble
' la nature de l’immeuble et son adresse
' le montant de la mise à prix
' les jours, heure et lieu de la vente
' l’indication que le cahier des charges peut être consulté au Greffe du Juge civile chargé des adjudications ou au Cabinet de l’Avocat ;
— En ce qu’elle autorise tout huissier de justice choisi par l’Avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
' dresser un procès-verbal de description du bien,
' faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
— En ce qu’elle dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des coïndivisaires pour des modalités plus étendues. »
— En ce qu’elle déboute Mme [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CONSEQUENT,
Statuer à nouveau,
— ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [R]/[D], selon les éléments et pièces qui seront remis au notaire nouvellement désigné,
— désigner tel notaire qu’il appartiendra, aux fins d’établir l’acte de partage,
— désigner le juge aux affaires familiales d’Annecy en qualité de juge commis en cas de difficulté,
— Vu les dispositions de l’article 831-2 du code civil, attribuer à Mme [G] [R] la maison ayant constitué le domicile familial,
SUBSIDIAIREMENT,
— homologuer le schéma liquidatif suivant:
DIT que l’actif et le passif de la communauté se composent de :
— fixer l’actif brut à la somme de 456 168,12 € et l’actif net à celle de 43 542,77 €;
— fixer les droits des parties à la moitié, soit 201 771,39 € ;
— juger que les droits de Mme [G] [R] sont de 201 771,39 € et que ceux de M. [L] [D] sont de 250 396,74 €.
Au titre des comptes d’indivision :
— fixer la créance due par Mme [G] [R] à l’indivision à la somme de 43 848,00 €, soit due à M. [L] [D] : 40 905,75 € ;
— fixer la créance due par M. [L] [D] à l’indivision à la somme de 5.884 € soit la moitié due à Mme [G] [R]: 2.942,25 €
Soit une somme due à M. [L] [D] de 40 905,75 € ;
— débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [L] [D] à régler à Mme [G] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocate associée de la SELURL BOLLONJEON.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [L] [D] demande à la cour de:
— débouter Mme [G] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en intégralité le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 31 décembre 2021 et le jugement rectificatif y attenant,
— ordonner les opérations de liquidation et de partage de la communauté légale ayant existée entre M. [L] [D] et Mme [G] [R],
— désigner Maître [S] [C], notaire associé à cette fin,
Et par conséquent,
— constater que l’actif de la communauté [D] / [R] est constitué de:
ACTIF
— Le bien sis à [Localité 12] à réactualiser,
— L’entreprise individuelle de moulages dentaires donc la valeur est estimée à une somme de 10 à 15 000,00 € soit une moyenne de 12 500,00 €
— Les 100 parts sociales numérotées 1 à 100 de la SCI [D], à revaloriser,
— Le compte courant d’associé présentant un solde de 224.57 €,
— Les divers comptes bancaires ouverts en son nom auprès du [15] représentant un montant global de 2 228.94 €,
— Le bien sis à [Localité 12] ayant une valeur à réactualiser,
— Les comptes bancaires ouverts en son nom dans les livres de la [14] pour un montant globale de 3 180, 18 €,
— Les avoirs bancaires au nom de M. et Mme [D] ouvert dans les livres du [15] pour une somme de 542.20 €,
— Entreprise individuelle 12 500,00 €,
— Parts de la SCI [D] à réactualiser,
— Compte Courant d’Associés 360,00 €,
— Parts SARL [16] 15 000,00 €,
— Avoirs bancaires M. [L] [D] 2 228.94 €,
— Avoirs bancaires au nom de Mme [G] Martins3 180,18€,
— Avoirs bancaires au nom de M et Mme [D] 542,20 €
SOIT UN ACTIF A PARFAIRE
PASSIF
— Prêt consenti lors de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 12] solde en capital du au 27/10/2016 43 371,04€,
— Prêt consenti pour la réalisation de travaux intégralement remboursé
Soit un ACTIF NET A PARFAIRE
— attribuer à M. [L] [D] :
— attribuer à Mme [G] [R] :
— constater qu’à la date du 14 novembre 2016, Mme [G] [R] était redevable d’une somme de 3 710.34 € à l’égard de M. [L] [D] au titre des comptes de l’indivision post communautaire,
— constater que la communauté [D] ' [R] est redevable d’une somme de 52 625.35€ à l’égard de M. [L] [D],
— désigner Maître [S] [C], notaire, dont l’étude notariale est sise [Adresse 2], ou tout autre notaire, en vue d’établir l’acte liquidatif du régime matrimonial l’ayant lié à Mme [G] [R],
— condamner Mme [G] [R], si elle conserve l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 12] à verser à M. [L] [D] la soulte lui revenant,
— et pour le cas où Mme [G] [R] ne disposerait pas des fonds lui permettant de désintéresser M. [L] [D] sur le bien sis sur la commune d'[Localité 12], et donc de lui régler la soulte due,
— ordonner la licitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 12],
— condamner Mme [G] [R] à payer à M. [L] [D] la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédérique Marquois, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 7 octobre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appel formé par Mme [G] [R] est limité et il n’y a dès lors pas lieu de confirmer les dispositions non contestées, soit celles ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, débouté M. [L] [D] de sa demande visant à inclure dans l’actif les sommes de 224,57 euros et de 542,20 euros et fixé l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [G] [R].
Mme [G] [R] ne conteste plus la recevabilité des demandes de M. [L] [D] si bien que le jugement attaqué sera confirmé à ce titre.
Sur la désignation du notaire
Il découle des dispositions des articles 1361 à 1365 du code de procédure civile, s’agissant des partages dits simples, que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Il découle des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux partages dits 'complexes’ que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont tenté de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial par l’intermédiaire de Me [C], notaire, laquelle a été mandatée préalablement à l’initiative de Mme [G] [R].
Les parties ne contestent d’ailleurs pas la désignation de Me [S] [C], notaire aux fins d’établir l’acte de partage, ni la désignation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge commis. Ces dispositions, qui ont fait l’objet de l’appel seront donc purement et simplement confirmées.
Il y a donc lieu de considérer que les parties s’accordent sur le fait que la liquidation de leur régime matrimonial relève de la procédure dite des partages complexes. Il ressort d’ailleurs des écritures de M. [L] [D] que de nouvelles évaluations ont été réalisées dans ce cadre et que les opérations sont en cours devant Me [C] qui dispose d’un certain nombre de prérogatives aux fins d’obtention de pièces, en ce compris auprès de tiers par l’intermédiaire des fichiers Ficoba et Ficovie .
Néanmoins, il est admis que même dans ce cadre, le juge peut être amené à trancher préalablement un certain nombre de points posant difficulté et ce afin de favoriser l’issue des opérations liquidatives.
D’ailleurs, les parties n’ont ainsi pas contesté certaines dispositions notamment celles relatives à la fixation de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [G] [R].
Il est dès lors justifié de statuer sur les autres dispositions contestées, le premier juge ayant tranché divers point relatifs à la composition de l’actif et du passif communautaire, mais aussi aux comptes d’indivision post-communautaire.
Sur les reprises
Aucune partie ne fait état de reprise dans le cadre de l’appel.
Sur les récompenses dues par la communauté
Le premier juge a retenu que les parties ne contestaient pas l’existence d’une récompense à la charge de la communauté d’un montant de 52625,35 euros au profit de M. [L] [D] du fait de fonds propres encaissés par la communauté.
Dans le cadre de ses écritures en appel, Mme [G] [R] développe succinctement une argumentation selon laquelle M. [L] [D] n’aurait pas justifié de l’encaissement par ses soins des fonds propres qu’il revendique tout en sollicitant subsidiairement l’homologation d’un schéma liquidatif reprenant la somme retenue par le premier juge (fonds propres provenant de la succession de son père à hauteur de 76380,35 euros dont 48215,35 euros ayant bénéficié à la communauté et 4410 euros au titre du prix de vente Audi A4 acquise à l’aude de fonds propres).
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas produit d’éléments à ce titre par M. [L] [D].
Cette disposition sera donc infirmée, le montant de la récompense éventuelle due par la communauté à M. [L] [D] devant être évaluée dans le cadre des opérations de liquidation après production des éléments justificatifs.
Mme [G] [R] ne revendique pas de récompense à l’encontre de la communauté.
Aucun des époux ne fait état de récompense au profit de la communauté.
Sur l’actif de la communauté
Les parties s’accordent sur la composition suivante de l’actif communautaire:
— bien immobilier indivis: sa valeur n’a pas été fixée par le premier juge, la valeur de 414000 euros telle que notée dans le projet d’état liquidatif formulé par Mme [G] [R] dans ses écritures est manifestement erronée, le conseil de M. [L] [D] faisant état d’une évaluation plus récente révélant une valorisation bien supérieure, à hauteur de 873 000 euros. Les parties n’ayant cependant pas formulé de demande tendant à faire fixer la valeur actualisée du bien dans le cadre de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre et de laisser les parties s’accorder sur cette valeur dans le cadre des opérations de liquidation et à défaut de ressaisir le juge aux affaires familiales aux fins de voir trancher la difficulté.
— l’entreprise individuelle de M. [L] [D]: il y a lieu de rappeler que cette valorisation doit être réalisée au plus près du partage. Il découle du courrier de Me [C] en date du 3 octobre 2023 que les parties ont entamé des échanges à ce titre.
— la SCI [D]: il découle des pièces produites par M. [L] [D] qu’une évaluation récente a été réalisée. Aucune des parties ne sollicitant de la cour qu’elle tranche la question, il y a lieu comme pour le bien immobilier indivis, de les renvoyer aux opérations de liquidation et à défaut d’accord à une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales. Le jugement attaqué qui a retenu une valeur de 8000 euros sera donc infirmé afin de permettre la prise en compte de la valeur réactualisée.
— la SARL [17]: il y a lieu d’évaluer la valeur des parts sociales au plus près du partage.
— les comptes et avoirs de M. [L] [D] et Mme [G] [R]: le premier juge a retenu les somme de 2237,94 euros et 3180,18 euros. Mme [G] [R] conteste la réalité de cette somme, affirmant que M. [L] [D] disposait de comptes bancaires dont il n’a pas justifié du solde à la date des effets du divorce entre les époux soit au 29 janvier 2015. Il ressort encore du courrier de Me [C] du 3 octobre 2023 que Mme [G] [R] doit également justifier du montant du solde de ses comptes en ce compris les éventuelles assurances-vie, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas possible d’arrêter des sommes à ce titre.
— les parties ne contestent pas le rejet par le premier juge des demandes formées par M. [L] [D] au titre de son compte courant d’sasocié d’un montant de 224,57 euros et de ses avoirs bancaires d’un montant de 542,20 euros.
Sur le passif de communauté
Il n’existe plus aucun prêt bancaire.
Il devra être retenu à ce titre l’éventuelle récompense due par la communauté à M. [L] [D] au titre de ses fonds propres ayant bénéficié à la commnauté.
Sur les comptes d’indivision
— sur les créances dues par les époux au profit de l’indivision post-communautaire
Il y a lieu de rappeler que les parties ne contestent pas le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [G] [R], laquelle continue à courir.
Des discussions sont en cours devant le notaire en ce qui concerne les autres points litigieux: solde du prix de vente de la Kangoo, sommes perçues au titre des impôts par M. [L] [D], créance au titre des bénéfices de la SARL
Le jugement attaqué sera donc infirmé afin de permettre au notaire mandaté de procéder aux opérations de liquidation.
— sur les créances dues par l’indivision post-communautaire au profit des époux
Il y a ieu d’infirmer le jugement attaqué et de permettre à chacune des parties de produire les justificatifs des dépenses engagées au profit de l’indivision tant par M. [L] [D] (qui fait notamment état d’une somme de 960 euros au titre d’une facture réglée au profit de la société [13]) que par Mme [G] [R] qui allègue de travaux relatifs au bien immobilier indivis (qu’elle occupe toujours), dont il conviendra de déterminer la nature exacte (en écartant les dépenses d’entretien pour ne retenir que les dépenses de conservation et d’amélioration), afin d’en fixer le montant et le mode d’évaluation.
Il y a lieu encore de confirmer le jugement attaqué qui a renvoyé les parties vers le notaire désigné aux fins de calcul des échéances de crédit immobilier et pour la chaudière supportées par les parties postérieurement au 29 janvier 2015.
Sur la demande d’attribution préférentielle et la licitation
En l’état, il n’est pas possible d’attribuer le bien indivis préférentiellement à Mme [G] [R] alors même que la valeur du bien n’est pas déterminée (et ainsi celle de la soule éventuelle à verser à l’époux), que l’indemnité d’occupation continue à courir (ce qui va engendrer le paiement par Mme [G] [R] d’une somme importante venant en déduction de ses droits) et que Mme [G] [R] ne justifie absolument pas de sa capacité financière.
Cette demande sera donc rejetée et le premier jugement confirmé étant rappelé que cette décision ne prive pas Mme [G] [R] de la possibilité de se voir attribuer le bien à l’issue des opérations de liquidation si elle peut financer la soulte.
Concernant la licitation, il apparaît au regard de la longueur de la procédure liquidative, en ce compris la phase amiable initiale et des incertitudes réelles relatives à la solvabilité de Mme [G] [R] aux fins de paiement de la soulte au profit de M. [L] [D], mais également afin de permettre l’établissement d’un projet d’acte liquidatif prenant en compte l’éventuel prix de vente du bien, outre le fait que le bien en cause ne peut être partagé en nature, qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Il est rappelé néanmoins que les parties demeurent libres de procéder avant à la vente amiable de leur bien.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Les parties seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel par moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 31 décembre 2021, rectifié le 25 mai 2022 en ses dispositions ayant:
' débouté Mme [G] [R] de sa demande visant avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [D] en l’absence de communication de pièces,
' fixé le principe d’une créance due par la communauté à M. [L] [D] au titre de deniers propres qu’elle a encaissés,
' dit que l’actif de la communauté se compose de :
— le bien immobilier commun situé [Adresse 6] dont la valeur sera fixée à l’issue des opérations de licitation,
— l’entreprise individuelle de M. [L] [D],
— la SCI [D],
— la SARL [17],
— les comptes et avoirs bancaires de M. [L] [D],
— les comptes et avoirs bancaires de Mme [G] [R],
' débouté M. [L] [D] de sa demande visant avoir inclure dans l’actif de la communauté une somme de 224,57 € au titre de son compte courant d’associé et une somme de 542,20 € au titre des avoirs bancaires détenus sur un compte commun,
' fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [R] à l’indivision post communautaire à la somme mensuelle de 1044 € à compter du 1er juillet 2015 et jusqu’à la libération complète du bien,
' commis pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage Maître [S] [C], notaire à [Localité 11], avec mission et pouvoirs habituels tels que détaillés et précisés dans le jugement attaqué,
' désigné le juge aux affaires familiales de ce tribunal en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui en faire rapport en cas de difficultés,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaires ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur simple requête,
' rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de la licitation pour parvenir à dresser un acte liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
' et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelé, à l’audience de vente forcée du tribunal judiciaire d’Annecy, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Me [H] ou par tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles,
' fixé la mise à prix à la somme de 207'000 €,
' rappelé que sont applicables à la licitation d’immeubles dispositions des articles R322-39 à R 322-49, R 322-59 à R322-62, R 322-69à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution,
' dit que le cahier des charges devra être établi par Me Marquois, avocate inscrite au barreau d’Annecy et déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy (service des adjudications),
' dit, en application de l’article 1274 du code de procédure civile, que la licitation sera annoncée, à l’initiative de Me Marquois, avocate inscrite au barreau d’Annecy, dans un délai compris entre un mois et deux mois avant la date de l’audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3, par un avis publié dans un journal d’annonces légales. Ces avis indiquent :
— les noms, prénoms et domicile du requérant et de son avocat,
— la désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie est le cas échéant les dates et heures de visite,
— le montant de la mise à prix,
— l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’Annecy,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat,
' dit que dans le même délai la licitation sera annoncée par un avis simplifié apposé à l’entrée ou à défaut en limite de l’immeuble et rédigé en caractères dans la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3 et par avis publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, que cet avis indiquera :
— la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
— la nature de l’immeuble et son adresse,
— le montant de la mise à prix,
— l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’Annecy,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat,
' autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
— dresser un procès-verbal de description du bien,
— faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
' dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des co indivisaires pour des modalités plus étendues,
' débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les parties au paiement par moitié des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,
L’infirme pour le surplus et dans la limite de l’appel entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il devra être procédé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage avec désignation de Me [C], notaire, à l’évaluation au plus près du partage :
— du montant de la récompense due par la communauté à M. [L] [D] au titre de deniers propres qu’elle a encaissés,
— de la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 6] dont la valeur sera fixée à l’issue des opérations de licitation,
— de l’entreprise individuelle de M. [L] [D],
— de la SCI [D],
— de la SARL [17],
— des comptes et avoirs bancaires de M. [L] [D] au 29 janvier 2015 ,
— des comptes et avoirs bancaires de Mme [G] [R] au 29 janvier 2015,
— du montant de la créance éventuelle de M. [L] [D] au profit de l’indivision post communautaire au titre d’une restitution d’impôt,
— du montant de la créance éventuelle due par M. [L] [D] à l’indivision post communautaire au titre du bénéfice de la SARL [17],
— du montant de la créance éventuelle de M. [L] [D] au titre de la perception de dividendes,
— du montant de la créance éventuelle de M. [L] [D] au titre de la perception du prix de vente d’un véhicule Kangoo,
— du montant de la créance éventuelle de M. [L] [D] au titre d’une facture réglée par ses soins auprès de la société [13], expert,
— du montant de la créance éventuelle de Mme [G] [R] au titre de travaux réalisés sur le bien indivis,
— du montant des créances de M. [L] [D] et de Mme [G] [R] au titre des sommes effectivement acquittées par chacun d’eux durant l’indivision post communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien situé [Adresse 6] à [Localité 12] et au crédit afférent à la chaudière,
Dit qu’en cas de désaccord persistant, les parties devront saisir le juge aux affaires familiales afin de faire trancher les points litigieux,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [D] et Mme [G] [R] aux dépens d’appel par moitié.
Ainsi rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rente ·
- Satisfactoire ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Jurisprudence ·
- Cause ·
- Lien ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Disproportion ·
- Paiement ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie ·
- Faute grave ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Inflation ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Bail ·
- Consignation ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Levage ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Erreur ·
- Formule exécutoire ·
- Conclusion ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Assurance vie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Cause ·
- Demande ·
- Midi-pyrénées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Location ·
- Prix ·
- Devis ·
- Livre ·
- Titre ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Causalité ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Carolines ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.