Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 23/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/426
Rôle N° RG 24/06064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAI5
[L] [T] divorcée [K]
C/
[10]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [10]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01021.
APPELANTE
Madame [L] [T] divorcée [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005072 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
[10], demeurant [Adresse 3]
non comparant
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juillet 2022, Mme [L] [T] a sollicité auprès de la [11] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [T] a, le 20 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a :
déclaré le recours de Mme [T] recevable mais mal fondé,
dit qu’elle présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH,
condamné la demanderesse aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale pris en charge par la [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2024, Mme [L] [T] a relevé appel du jugement.
La [6] a été régulièrement convoquée à l’audience du 27 mai 2025, par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé réception.
La [11], a été régulièrement convoquée à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé réception.
L’arrêt est réputé contradictoire.
Les intimées se sont vues régulièrement notifier les conclusions de l’appelante par actes de commissaire de justice des 17 et 27 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de la [9] du 12 décembre 2023,
juger que son taux d’incapacité est bien entre 50 et 79 % et qu’il y a une RSDAE à la date impartie pour statuer,
juger en conséquence qu’elle peut prétendre à l’AAH,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité et dire si elle justifie d’une RSDAE,
statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
elle présente différentes pathologies ou séquelles physiques et psychologiques ;
elle se prévaut d’une analyse du Dr [H] qui contredit la consultation médicale.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [12] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE, à la date du 18 juillet 2022, permettrait donc à Mme [T], née le 22 juillet 1969, de prétendre au versement d’une AAH.
La [12] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale de la situation de la personne.En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé que la situation de handicap connue par Mme [T] ne lui interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Les premiers juges ont également considéré, au regard du rapport de consultation médicale du Dr [S], que les déficiences psychologiques et celles de l’appareil locomoteur dont souffre Mme [T] ont certes un retentissement important au plan social, professionnel et domestique puisqu’elles limitent certains actes de la vie courante, mais qu’elles n’entraînent pas une RSDAE.
A juste titre, le pôle social a rappelé que Mme [T] ne justifiait d’aucune démarche professionnelle alors qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle jusqu’au 31 janvier 2026.
Dès lors, si les nombreuses pièces médicales produites par Mme [T] démontrent l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % qui n’est pas discuté, l’appelante ne présente devant la cour, pas plus que devant le pôle social, des éléments relatifs à des difficultés d’insertion professionnelle du fait de son handicap de sorte qu’elle ne puisse exercer une activité professionnelle ne serait-ce qu’à mi-temps et en milieu protégé.
La carence probatoire de l’appelante a pour conséquence une confirmation du jugement entrepris.
Mme [T] est condamnée aux dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [T] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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