Infirmation partielle 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 nov. 2025, n° 22/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 29 juin 2022, N° F21/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00323
19 Novembre 2025
— --------------------
N° RG 22/01940 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJX
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
29 Juin 2022
F21/00258
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A. MESURA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Mesura a embauché à compter du 22 août 1978 M. [W] [E] en qualité d’agent de production réglage, statut ouvrier.
Le 10 novembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la pathologie de M. [E], à savoir une tendinite gauche 'poignet main doigts’ inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
En dernier lieu, M. [E] était salarié protégé et percevait une rémunération mensuelle de 1 899,56 euros brut.
Le 3 novembre 2020, lors d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inapte au poste d’agent régleur sous ensemble usinage dans l’entreprise MESURA et à tout poste qui nécessite des travaux avec les membres supérieurs surélevés, du port de charge de plus de 5 kg et une cadence de travail imposée, donc des gestes répétitifs des membres supérieurs avec une cadence élevée. Etat médical compatible avec tout nouveau poste ou à toute formation respectant les contre-indications énumérées antérieurement (un poste administratif par exemple). Pour occuper un poste adapté, le salarié peut bénéficier d’une formation. »
Le 25 novembre 2020, le comité social et économique de l’entreprise a été consulté et a rendu un avis défavorable quant au reclassement de M. [E] au poste d’assistant référent Covid.
Par lettre du 27 novembre 2020, l’employeur a proposé ce poste à M. [E] qui l’a refusé par réponse du 2 décembre 2020, au motif de sa vulnérabilité au Covid.
Le 21 décembre 2020, le comité social et économique de l’entreprise a été consulté et a rendu un avis favorable quant au reclassement de M. [E] au poste d’agent service d’archives.
Par lettre du 22 décembre 2020, la société Mesura a proposé ce poste à M. [E] qu’il l’a refusé par courriers des 29 décembre 2020 et 11 janvier 2021, au motif que cet emploi 'ne correspond aucunement à mes connaissances et qualifications professionnelles'.
Par lettre du 19 janvier 2021, l’employeur a informé M. [E] de l’impossibilité de le reclasser.
L’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 1er février 2021.
Lors d’une réunion extraordinaire du 9 février 2021, le comité économique et social a rendu un avis défavorable à la mesure de licenciement.
Par décision du 7 avril 2021, la demande d’autorisation de licenciement a été accordée par l’inspecteur du travail.
Par lettre du 15 avril 2021, l’employeur a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude définitive au poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 30 avril 2021, la société Mesura a établi le solde de tout compte que le salarié a contesté par courrier du 18 mai 2021 estimant avoir droit au doublement de l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité de préavis.
Le 26 mai 2021, l’employeur a répliqué que les refus par M. [E] des deux postes de reclassement étaient abusifs.
Le 18 novembre 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Forbach a rejeté l’ensemble des demandes et condamné M. [E] à 'l’intégralité des frais et dépens liés à l’instance'.
Le 27 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2023, M. [E] requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Mesura à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
* 25 153,09 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
* 4 111,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 411,16 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Mesura à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros pour celle d’appel ;
— débouter la société Mesura de son appel incident et de la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que, dans la lettre de licenciement et dans la décision de l’inspecteur du travail, il n’est pas fait état d’un refus abusif de sa part des offres de reclassement ;
— que les deux postes proposés par l’employeur n’ont pas été validés par le médecin du travail ;
— qu’il a refusé le poste de référent Covid en raison de sa pathologie le rendant personne vulnérable à cette maladie ;
— qu’il a ensuite refusé le poste d’agent référent d’archives qui impliquait une modification substantielle de son contrat de travail, des efforts de manutention incompatibles avec son état de santé et des connaissances dont il ne disposait pas ;
— que les deux emplois proposés n’étaient ni en adéquation avec les restrictions médicales ni comparables au poste occupé antérieurement ;
— que les premiers juges n’ont pas caractérisé un abus, car ils n’ont pas recherché si les propositions de l’employeur engendraient une modification de son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, la société Mesura sollicite que la cour :
— rejette l’appel ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— déboute M. [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne M. [E] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et celle de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elle réplique :
— qu’elle a respecté la procédure de reclassement et proposé à M. [E] deux postes validés par le médecin du travail ;
— que le salarié a opposé deux refus avant même l’avis du médecin du travail ;
— qu’elle a fait mention de ces refus dans la lettre de licenciement ;
— que le salarié a fait état de sa retraite prochaine, ce qui ne constitue pas un motif légitime;
— que les propositions de reclassement ne sont pas subordonnées à la condition que le salarié maîtrise au préalable les fonctions ;
— qu’au cours d’une conversation avec son directeur, M. [E] a indiqué qu’il voulait refuser tous les postes proposés, ne souhaitant plus reprendre un emploi ;
— que M. [E] devait introduire un recours contre l’avis du médecin du travail s’il entendait opposer sa vulnérabilité à la pathologie du Covid 19 s’agissant du poste de référent Covid;
— que la fiche de poste d’agent de service d’archives ne faisait mention d’aucun port de charges ;
— qu’une formation aurait été dispensée à M. [E], étant toutefois observé que ce poste, de nature administrative conformément aux préconisations du médecin du travail, ne nécessite aucune formation diplômante ou certifiante préalable ;
— que le refus d’un emploi compatible avec l’avis du médecin et avec les compétences ainsi que les capacités du salarié est abusif ;
— que M. [E] ayant été déclaré inapte à son ancien poste, le reclassement de ce salarié impliquait nécessairement une modification des tâches de travail.
Le 13 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Aux termes de l’alinéa 1 l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’alinéa 2 ajoute que ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de reclassement, de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’emploi de reclassement ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié reconnu inapte.
Toutefois, si le seul poste disponible emporte une telle modification, il doit être proposé à l’intéressé.
Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur en application de son obligation de reclassement ne peut être qualifié d’abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail. (jurisprudence constante, notamment Cour de cassation, ch. soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-18.096 et 17 février 2021, pourvoi n° 19-18.456).
Ce raisonnement est en conformité avec le droit commun du régime posé en matière de modification du contrat de travail : tout salarié est en droit de refuser la modification unilatérale de son contrat de travail. Son refus est analysé en un licenciement qui lui permettra de percevoir les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.
S’agissant plus précisément d’un salarié faisant l’objet d’une inaptitude d’origine professionnelle, ce principe doit recevoir application, même si la modification du contrat est imposée à l’employeur : le salarié ne fait alors qu’exercer normalement le droit dont dispose tout salarié en refusant la modification de son contrat et il pourra prétendre en conséquence aux indemnités spécifiques à la législation protectrice des accidentés du travail. En effet, la circonstance que la modification du contrat soit « imposée » à l’employeur aux fins de reclassement du salarié ne saurait écarter le droit commun ; elle est seulement de nature à donner au licenciement consécutif au refus du salarié une cause réelle et sérieuse, exclusive du paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [E] et le respect par l’employeur de la procédure de reclassement ne sont pas débattus, le salarié contestant seulement le refus de la société Mesura de lui octroyer le doublement de l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
La société Mesura réplique que le rejet par M. [E] des deux propositions de poste de reclassement a revêtu un caractère abusif.
Pour le poste de référent Covid (pièce n° 8 de l’employeur), il était mentionné sur la fiche de poste les missions suivantes :
— « Réalise la désinfection des points de contact bureaux et ateliers » ;
— « Evacue les EPI usagés (masques et gants) en conformité avec le protocole national de déconfinement » ;
— « Contribue au respect des gestes barrières en rappelant les règles sanitaires ».
S’agissant du poste d’agent de service d’archives (pièce n° 10), la fiche de poste précisait :
— 'Traitement des fonds d’archives : collecte, tri, classement, rangement, destruction des archives obsolète’ ;
— 'Inventaire des archives ; constitution d’une base de données’ ;
— 'Réorganisation, classement par catégorie, Identification des dossiers'.
Ces deux offres, la première pour un poste de sécurité sanitaire, la seconde pour un poste de nature administrative, auraient eu pour effet, en cas d’acceptation de l’une d’elles par le salarié, de modifier la substance même de l’activité de M. [E] qui était agent de production depuis plus de quarante ans dans l’entreprise.
Les deux postes impliquaient donc une modification du contrat de travail du salarié.
Or un salarié peut toujours refuser un poste emportant modification de son contrat de travail, peu important qu’elle lui soit proposée en exécution d’une obligation légale (ici l’obligation de reclassement), ce refus ne revêtant pas un caractère abusif.
En définitive, aucun des deux refus de poste par le salarié n’était abusif, peu important la teneur des propos que la société Mesura prête à M. [E] à ce sujet.
En conséquence, la société Mesura est condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes qui sont contestées dans leur principe mais non dans leurs montants:
— 25 153,09 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 111,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Ces deux sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de signature par l’employeur de l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience de conciliation et d’orientation.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, il est précisé par la cour que les montants susceptibles d’être dus sur l’indemnité de licenciement au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus.
L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas de nature salariale, mais indemnitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la formuler en brut et qu’elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Il s’ensuit que M. [E] est débouté de sa demande au titre des congés payés, le jugement étant confirmé sur ce seul point.
Les dispositions du jugement sont infirmées, s’agissant des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mesura est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés respectivement en première instance et en cause d’appel.
La société Mesura est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [W] [E] au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Mesura à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 :
— 25 153,09 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 111,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus sur l’indemnité de licenciement au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus ;
Déboute la SA Mesura de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Mesura à payer à M. [W] [E] la somme de 1 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés respectivement en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SA Mesura aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Assurance vie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Cause ·
- Demande ·
- Midi-pyrénées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rente ·
- Satisfactoire ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Jurisprudence ·
- Cause ·
- Lien ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Disproportion ·
- Paiement ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie ·
- Faute grave ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Inflation ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Causalité ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Carolines ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Levage ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Erreur ·
- Formule exécutoire ·
- Conclusion ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Avoirs bancaires ·
- Créance ·
- Cahier des charges ·
- Valeur ·
- Vente
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Location ·
- Prix ·
- Devis ·
- Livre ·
- Titre ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.