Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 avr. 2026, n° 22/10416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 juillet 2022, N° 20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N°2026/94
Rôle N° RG 22/10416 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZBN
[V] [K]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2026
à :
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00099.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et transformée en société par actions simplifiée le 2 mai 2022, exploite depuis juillet 2008 un terrain de camping et de parc pour caravanes et véhicules de loisirs classé quatre étoiles situé [Adresse 3] à [Localité 2] (04).
2. La société [2] est dirigée par M. [W] [K] qui en a été successivement le gérant, puis président à compter du 2 mai 2022.
3. La société [1] a engagé le frère de son président en la personne de M. [V] [K], par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2016, en qualité de responsable du service entretien sous le statut d’agent de maîtrise de catégorie 4 coefficient 175.
4. Par contrat de travail du 1er avril 2017, la société [2] a aussi engagé l’épouse de M. [V] [K] en la personne de Mme [E] [I] en qualité d’employée chargée d’accueil. Ce second contrat de travail fait l’objet d’une instance prud’homale distincte enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le n°22/09366.
5. L’environnement de travail du camping [Etablissement 1] présentait un caractère familial marqué en raison de la présence dans l’effectif, outre du frère et de la belle-s’ur du dirigeant, des personnes suivantes :
' de M. [T] [K], le fils de M. [W] [K] de 2017 à octobre 2018 ;
' de Mme [F] [K], la fille de M. [W] [K], engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019 ;
' de Mme [N] [K], la fille de M. [V] [K], elle aussi engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019.
6. L’arrivée de M. [V] [K] en 2016 s’inscrivait dans le cadre d’un projet personnel d’acquisition d’un terrain de camping à [Localité 3]. Ce projet a été abandonné après avoir fait l’objet d’une étude par le cabinet d’expertise comptable [3] entre le 13 septembre 2016 et le 20 février 2017 (pièce Le Verseau n°3).
7. Si la collaboration familiale a été harmonieuse et conviviale dans un premier temps, les deux foyers partageant même leur logement, les relations se sont ensuite dégradées entre les deux frères et leurs familles respectives pour devenir extrêmement conflictuelles.
8. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] percevait un salaire de 2 974,06 euros pour 169 heures travaillées par mois, soit 39 heures hebdomadaires.
9. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (IDCC 3271).
10. Le 25 juin 2020, M. [K] a été arrêté pour maladie reconnue par la CPAM comme une rechute d’accident de trajet survenu le 7 octobre 1989.
11. Par requête déposée le 5 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d’un montant total de 382 233,70 euros outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. L’arrêt de travail de M. [K] pour rechute d’accident du travail initié le 25 juin 2020 s’est achevé le 12 janvier 2021 sans que M. [K] réintègre son poste de travail, ce dernier ne répondant pas à la mise en demeure adressée par son employeur le 19 janvier 2021 de justifier de son absence (pièce Le Verseau n°13).
13. Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que les éléments produits par M. [K] ne permettent pas d’établir que les tâches confiées justifient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuellement établie ;
' dit que le temps de présence a un caractère récréatif que M. [K] ne peut analyser en temps de travail effectif ;
' dit que les éléments versés par M. [K] ne permettent pas d’établir qu’il a réalisé des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail ;
' dit que les éléments versés par M. [K] ne permettent pas d’établir que la société [2] avait connaissance de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail, ni qu’il en avait approuvé le principe ;
' dit que la société [2] n’a pas violé les dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos ;
' dit que la société [2] s’est valablement conformée à ses obligations en matière de
respect du temps de travail ;
' dit que la société [2] s’est valablement conformée aux dispositions applicables en matière de chômage partiel ;
' dit que la société [2] ne s’est aucunement rendue coupable de dissimulation d’emploi salarié ;
' dit que la société [2] a valablement recruté M. [K] en qualité d’agent de maîtrise, catégorie 4, échelon 1 et coefficient 175 de la convention collective ;
' dit que la société [2] s’est valablement conformée à son obligation de sécurité de résultat envers le salarié ;
' débouté M. [K] de sa demande de fixer le salaire moyen à 6 736,60 euros ;
' débouté M. [K] de sa demande de requali’cation en catégorie 4 coefficient 190 ;
' débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
' débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la contrepartie en repos obligatoire ;
' débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour fraude au chômage partiel ;
' débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' débouté M. [K] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
' débouté M. [K] de sa demande dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' débouté M. [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
' débouté M. [K] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
' débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et harcèlement moral ;
' débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' débouté M. [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [K] de toutes les autres demandes ;
' débouté la société [2] de sa demande de dommages-intérêts ;
' débouté les parties de leur demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande d’exécution provisoire ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
14. Par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
15. M. [K] a été licencié le 14 août 2024 pour inaptitude d’origine professionnelle.
16. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [K] déposées au greffe le 25 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau,
' à titre principal, fixer le salaire moyen de M. [K] à la somme de 6 736,60 euros brut compte tenu de son rappel d’heures supplémentaires ;
' à titre subsidiaire si la cour ne fait pas droit à la demande de rappel de salaires pour au titre des heures supplémentaires, fixer ce salaire moyen à la somme de 2 975,06 euros brut ;
' dire que la société [2] a violé les dispositions relatives au temps de travail ;
' dire que la société [2] a violé les dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos ;
' constater que M. [K] a travaillé pendant le confinement alors qu’il avait été placé et rémunéré en activité partielle ;
' dire que la société [2] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
' dire que M. [K] occupait la classification catégorie 4 coefficient 190 ;
' dire que M. [K] a été victime de harcèlement moral ;
' dire que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Et par conséquent,
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 96 257,56 euros brut de rappel d’heures supplémentaires outre 9 625,75 euros brut de congés payés y afférents ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 15 000 euros pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 32 093 euros pour violation des dispositions relatives à la contrepartie en repos obligatoire ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 1 942,04 euros net de rappel de salaire pour fraude au chômage partiel du 1er mars au 30 juin 2020 outre 194,40 euros net de congés payés y afférents ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 40 419,16 euros net à titre principal et 17 850,36 euros net à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 20 209,80 euros brut à titre principal et 8 925,18 euros brut à titre subsidiaire en l’absence d’heures supplémentaires d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 13192,51 euros net à titre principal, 5 826,16 euros net à titre subsidiaire en l’absence d’heures supplémentaires d’indemnité de licenciement ;
Sur l’indemnisation des causes du licenciement,
' à titre principal, condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 94 308,24 euros net (41 636,84 euros net à titre subsidiaire en l’absence de rappel de salaires sur heures supplémentaires) soit quatorze mois de salaires de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' à titre subsidiaire, condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 53 892,80 euros net à titre principal et 23 800,48 euros à titre subsidiaire en l’absence de rappel de salaires sur heures supplémentaires, soit huit mois de salaires de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros net pour violation de son obligation de sécurité et de harcèlement moral ;
' condamner la société la société [2] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' ordonner la délivrance des bulletins de paie et des documents de fins de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
' se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à M. [K] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
' dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [2], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [2] déposées au greffe le 19 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a notamment débouté M. [K] de sa demande de requalification catégorie 4 coefficient 190, de sa demande de voir fixer son salaire moyen à 6 736,60 euros, de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail, de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la contrepartie en repos obligatoire, de sa demande de rappel de salaire pour fraude au chômage partiel, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et harcèlement moral de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d’indemnité de licenciement, de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes ;
' débouter en conséquence M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
' condamner M. [K] à verser à la société [2] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
' condamner M. [K] à verser à la société [2] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ;
18. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
19. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
20. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le temps de travail et les heures supplémentaires,
21. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
22. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
23. M. [K] soutient avoir travaillé durant les trois années 2018, 2019 et 2020 selon l’horaire suivant (pièce M. [K] n°25) :
' du 1er mars au 30 novembre : du mardi au dimanche de 8h00 à 20h30 au plus tôt et jusqu’à 1h00 du matin au plus tard ;
' le reste de l’année : 45 heures par semaine du lundi au vendredi.
24. Le salarié sollicite en conséquence le paiement pour les années 2018, 2019 et 2020 d’un rappel d’heures supplémentaires de 96 257,56 euros, outre 9 625,76 euros de congés payés afférents. Ces demandes s’appuient sur un décompte des heures supplémentaires établi par le salarié (pièce M. [K] n°26) incluant les majorations prévues par l’article L. 3121-36 du code du travail et l’article 6 de la convention collective : +15 % pour quatre premières heures, +25 % pour les quatre suivantes et +50 % à compter de la 44e heure supplémentaire par semaine.
25. La société [2] d’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a jamais sollicité la réalisation des heures supplémentaires demandées et que M. [K] n’a jamais travaillé au-delà de son temps contractuel de travail de 39 heures par semaine, ce que sa charge de travail ne rendait pas nécessaire.
26. Ainsi que le rappelle exactement la société [2], les missions de responsable entretien contractuellement confiées à M. [K] consistaient à gérer les déchets et les poubelles, nettoyer et désinfecter les sanitaires, aspirer les évacuations, entretenir et inventorier les locatifs, entretenir la piscine, procéder aux réparations diverses, entretenir les espaces verts et gérer les stocks des produits afférents à ces missions.
27. Il s’en déduit en premier lieu que les tâches contractuellement confiées à M. [K] variaient fortement durant l’année en lien direct avec le taux d’occupation du camping selon les périodes de basse, moyenne et haute saison.
28. M. [K] ne démontre pas avoir exécuté en 2018, 2019 et 2020 des travaux de construction et de grosses réparations dépassant les missions décrites par son contrat de travail. Il n’est pas davantage établi que la société [2] lui aurait donné des instructions en ce sens. Les photographies de travaux et de lieux divers versées aux débats par M. [K] (pièce n°8) ne sont ni localisées ni authentifiées et ne démontrent pas l’exécution par le salarié des travaux allégués.
29. Les nombreuses attestations produites par M. [V] [K] (pièces n°9 à 24 et 28, 39 et 40) émanent toutes d’amis et de connaissances rencontrés, fréquentés ou invités lors de séjours de vacances et de soirées festives du camping. Ces attestations sont toutes entachées d’un fort parti-pris se manifestant par une bienveillance caricaturale en faveur du salarié et réciproquement une sévérité sans nuances à l’encontre de l’employeur.
30. Outre ce biais manifeste de partialité, les attestations précitées ne décrivent aucuns faits précis et sont rédigées en des termes très généraux ne permettant pas de comprendre ce qui est factuellement reproché par le salarié à son employeur et d’éclairer objectivement la cour sur les conditions de travail du salarié.
31. Ainsi à titre d’exemple, M. [V] [K] et son épouse sont décrits comme « deux personnes courageuses, aimables, toujours prêtes à rendre service et toujours présentes, sans compter leurs heures » (témoignage de Mme [A] pièce n°14) tandis que M. [W] [K] est décrit par une « attitude déplorable, arrogante, insultante et immature de mon employeur M. [W] [K] » (témoignage de Mme [G] ayant travaillé au camping du 16 février au 4 mars 2020, pièce n°9). Mais Mme [A] et Mme [G] ne décrivent aucunement les faits précis qui les conduisent à formuler des appréciations aussi radicales et sans nuances sur les deux parties au procès.
32. Certaines de ces attestations émanent de membres de la famille directement impliqués dans le conflit (Mme [N] [K] n°12) ou de personnes en conflit commercial avec le camping Le Verseau (Mme [X] n°13). De nombreuses attestations, comme celles de M. et Mme [C] (pièces M. [K] n°10 et 11) sont dactylographiées et quasi-identiques ce qui, ajouté à leur contenu particulièrement flou et peu circonstancié, leur ôte quasiment toute force probatoire.
33. Enfin, les attestations produites par M. [V] [K] sont contredites par celles produites par la société [2] qui présentent le même biais de partialité, mais dans le sens opposé. Le présent litige du travail dérive en réalité d’un conflit familial aigu sous-jacent, chaque partie donnant une version contradictoire des faits en sollicitant témoins et amis de passage qui établissent des attestations partiales, pouvant être qualifiées de complaisance.
34. Il ressort des points précédents que les attestations versées aux débats ne peuvent pas être retenues comme probantes en raison de leur imprécision, de leurs contradictions de part et d’autre et de leur partialité manifeste empêchant la cour d’en tenir compte pour établir la vérité des faits fermement contestés de part et d’autre.
35. Les captures d’écran de divers messages versées aux débats ne sont pas davantage utilisables à défaut d’authenticité établie et de connaissance de l’origine, des numéros et des appareils concernés par ces messages (pièces M. [K] n°27, 29 à 35).
36. En revanche, il est démontré par les pièces produites par la société [2] (pièces n°18 à 23) que l’activité du camping subit de très importantes variations saisonnières. L’activité de la structure est nettement plus importante en juillet et août, elle décroit fortement en mai, juin et septembre et elle devient très faible les autres mois d’ouverture en mars, avril, octobre et novembre (pièce Le Verseau n°23).
37. Il en résulte que la demande en paiement d’heures supplémentaires de M. [K] n’est pas cohérente avec l’activité réelle variable du camping générant la charge de travail du salarié. Cette charge disparaît quasiment pendant l’hiver en l’absence de fonctionnement des éléments à entretenir tels que la piscine, les poubelles et le non-fonctionnement des sanitaires compte tenu de la rareté ou de l’absence de visiteurs.
38. Le montant sollicité par M. [K] est d’autant plus excessif que :
' en 2018 et 2019, sa mission d’entretien a été partagée jusqu’en octobre 2019 avec Mme [L], peu important que ses horaires soient différents dès lors qu’elle participait aux mêmes tâches que M. [K] ;
' en 2020, le camping a connu une baisse très importante de l’activité en raison du très fort impact de la crise pandémique sur le secteur du tourisme.
39. Enfin, il n’est aucunement établi que M. [K] effectuait des prestations salariées d’animation de karaoké et soirées dansantes le samedi soir et la nuit.
40. Les pièces produites en ce sens par M. [K] sont particulièrement sujettes à caution quant à leur force probatoire s’agissant de photographies non datées, non localisées et non authentifiées (pièces n°6 et 7). Ces photographies convergent cependant pour représenter l’intéressé dans un environnement festif et alcoolisé relevant davantage de moments récréatifs l’été entre amis que d’une activité salariée d’animation de soirées, dont la cour relève que l’employeur n’a jamais sollicité M. [K] pour qu’il s’y livre.
41. La cour déduit des points précités que M. [K] n’a effectué aucune heure supplémentaire durant les mois de fermeture du camping l’hiver, de même qu’en mars, avril, octobre et novembre, l’ensemble de ces mois ne rendant pas nécessaire l’accomplissement de tâches supplémentaires d’entretien de la structure.
42. S’agissant des autres mois de l’année, la cour trouve dans les pièces du dossier suffisamment d’éléments pour allouer à M. [K] :
' pendant 9 semaine en juillet/août : 5 heures supplémentaires par semaine (4 heures à +25% et 1 heure à +50%) soit 86,64 euros + 26 euros, ce qui représente 112,64 euros/semaine, soit 1 013,76 euros par an, et ce en 2018 et 2019 ;
' pendant 13 semaines en mai/juin/septembre : 2 heures par semaine à +25% soit 43,32 euros/semaine, soit 563,16 euros en 2018 et 563,16 euros en 2019 ;
' en revanche, la réduction drastique de l’activité causée par la crise pandémique n’est pas compatible avec la réalisation d’heures supplémentaires en 2020 à la différence des années précédentes de pleine activité en 2018 et 2019, et ce d’autant que M. [K] a été arrêté pour maladie à compter du 5 juin 2020.
43. En conséquence, il convient par voie d’infirmation de condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 1 576,92 euros par an représentant les heures supplémentaires effectuées en 2018 et en 2019 à l’exclusion de 2020, soit un montant total pour l’entière période de 3 153,84 euros et 315,38 euros de congés payés afférents.
44. M. [K] a ainsi effectué 71 heures supplémentaires par année en 2018 et en 2019. Ce nombre est inférieur au contingent annuel maximal d’heures supplémentaires fixé à 180 heures par l’article 6.2.2 de la convention collective.
45. En conséquence, il convient par voie de confirmation de débouter M. [K] de sa demande en paiement de 32 092,96 euros de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris du fait de l’employeur.
46. La société [2] a respecté les dispositions de l’article 6.2.3 de la convention collective relative aux durées maximales de travail hebdomadaire et journalière. En effet, les heures supplémentaires effectuées n’ont pas conduit au dépassement de ces durées maximales, M. [K] n’étant pas fondé à soutenir que le temps passé dans le camping familial à dîner, à boire et à danser avec ses amis et connaissances de passage constituait un temps de travail effectif.
47. Enfin, il est constant que le management pratiqué par la société [1] envers ses salariés se caractérisait par une grande autonomie accordée à chacun. Le bénéfice de cette autonomie et le rythme calme de travail, notamment en dehors des mois de juillet et août, permettait à M. [K] de jouir de toute sa liberté pour prendre son temps de pause au moment qui lui convenait, sans limitation imposée par l’employeur et parfois autour des tables et du bar du camping familial, seul ou entouré de ses amis.
48. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 15 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement de la durée de travail et non-respect du temps de pause.
Sur le travail effectué pendant la période de chômage partiel,
49. M. [K] ne démontre pas avoir travaillé du 16 mars au 11 mai 2020 pendant la période de restriction pandémique, ni avoir reçu des instructions de l’employeur violant les dispositions organisant l’activité partielle au sein du camping.
50. L’attestation de Mme [Y], agent de déchetterie à [Localité 4] est trop imprécise pour établir avec certitude que M. [K] venait « vider à plusieurs reprises des déchets suite aux travaux qu’il faisait au camping » alors que sa situation à la déchetterie ne lui permettait pas de connaître l’origine des déchets et que la preuve n’est pas rapportée de l’exécution d’une mission de construction par M. [K].
51. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa dispositions ayant rejeté la demande de 1 942,04 euros pour fraude au chômage partiel.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé,
52. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
53. En l’espèce, il n’est pas démontré que la société [2] aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [K] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
54. En effet, le nombre d’heures supplémentaires effectuées s’est limité à 71 heures pour l’année entière et aucun élément du dossier ne démontre que l’employeur a expressément demandé au salarié d’effectuer ces heures supplémentaires ni qu’il a été informé de l’exécution de ces heures par M. [K] qui disposait d’une entière autonomie dans l’accomplissement de son travail.
55. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 17 850,36 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la classification du salarié,
56. M. [K] a été embauché en qualité de responsable de service entretien de catégorie 4 et coefficient 175.
57. Les attestations bienveillantes versées aux débats sont trop marquées de subjectivité en faveur de M. [K] et trop imprécises en leur contenu, pour prétendre démontrer l’ampleur et la nature exactes des capacités professionnelles de M. [K].
58. En revanche, la cour constate que M. [K] ne dispose d’aucun diplôme professionnel (CAP, BEP ou bac professionnel) attestant de ses aptitudes techniques et qu’il ne fait valoir aucune expérience professionnelle antérieure dans le domaine de l’entretien immobilier ou d’un métier du bâtiment.
59. Il n’est aucunement démontré que la découverte par M. [K] de l’activité de camping lors de son embauche en 2016 lui aurait effectivement permis d’acquérir « une totale maîtrise du métier et une technicité affirmée » au sens de la convention collective justifiant d’être classé au coefficient 190.
60. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande classification de M. [K] à un coefficient supérieur de la convention collective.
Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail,
61. M. [K] ne démontre pas que la société [2] aurait « abusé de sa position familiale pour asseoir son pouvoir sur M. [K] en ne rémunérant pas ses heures supplémentaires » ni que cette société lui aurait « délégué l’intendance et la gestion du camping alors qu’il est classifié à un échelon inférieur de la grille (') ».
62. Le fait que les relations professionnelles se soient développés dans un cadre familial qui a d’abord été bienveillant et harmonieux, avant de devenir conflictuel et vindicatif de la part de M. [K], ne suffit pas démontrer l’existence d’une faute contractuelle commise par la société [2], dont la preuve incombe au salarié.
63. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral allégué par le salarié,
64. En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
65. Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l’appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble. Si les éléments rapportés permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
66. En l’espèce, M. [K] soutient avoir eu à « subir tout au long de la relation contractuelle brimades et violences » mais n’apporte aucune preuve matérielle de tels faits dont il ne décrit pas en quoi ils auraient précisément consisté. Les attestations produites sont tout aussi floues et imprécises pour décrire des faits matériels et objectifs susceptibles de matérialiser les agissements allégués par le salarié.
67. Les faits allégués de « brimades et de violences » ne sont pas décrits par M. [K] qui ne donne pas un seul exemple précis et factuel de « propos ordurier et odieux » évoqués par Mme [G] (pièce n°9) ou d’agissements ayant pu le conduire à se sentir « dévalorisé » et à « perdre confiance » comme l’affirme sa fille Mme [N] [K] (pièce n°12) sans aucune description précise, cette dernière ayant ensuite voulu retirer son témoignage pour des raisons « familiales », achevant ainsi de perdre toute crédibilité. D’autres témoins comme M. et Mme [A] affirment que le propriétaire « dénigrait sans arrêt son frère » mais n’indiquent pas davantage quelle forme prenaient ces prétendus actes de dénigrement (pièce n°14 et 15).
68. Le recours à une scène d’intensité scatologique majeure : « j’ai été témoin d’une scène affreuse, M. [K] [V] a dû plonger dans les cubes remplies d’excréments sans protection pour déboucher les sanitaires du camping, d’ailleurs, il est tombé malade dès le lendemain et a eu une infection importante » n’est pas crédible en l’absence de description précise et technique de l’intervention concernée et sans aucune pièce médicale relatant cette « infection importante » dont la forme d’expression clinique demeure inconnue et qui n’a jamais fait l’objet de plainte de la victime ni d’arrêt de travail de sa part (pièce n°40).
69. Dans ses écritures, M. [K] accuse la société [2] de lui avoir tenu de multiples propos « portant atteinte à la dignité et à l’intégrité du requérant » sans jamais citer un seul de ces propos permettant aux juges d’en prendre connaissance, et a fortiori sans jamais apporter de preuve de tels propos.
70. En l’absence de tout fait matériel démontré se rapportant à des actes de dénigrement, M. [K] est totalement défaillant à apporter la preuve de l’existence d’éléments matériels qui, pris dans leur ensemble, laisseraient présumer l’existence d’un harcèlement commis à son encontre.
71. En l’absence de harcèlement moral, M. [K] n’est pas fondé à solliciter la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul.
72. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement assortie d’une demande de 94 305,24 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la violation de l’obligation de sécurité,
73. La société [2] n’a jamais sollicité M. [K] de manière excessive, et certainement pas de manière à le rendre malade ou à provoquer la rechute d’un accident de trajet survenu le 7 octobre 1989.
74. M. [K] procède à nouveau par simples allégations contre son employeur, en lui reprochant par exemple « l’élagage des arbres pendant des semaines entières » ou encore « les acrobaties pour accéder et descendre dans la pompe de relevage pour la réparer » sans jamais démontrer factuellement les faits évoqués. Il est de surcroît hautement improbable que M. [K] ait pu réparer une pompe de relevage sans disposer d’aucune qualification technique dans le domaine technique de la plomberie et des sanitaires.
75. M. [K] ne précise pas dans ses écritures la nature précise des manquements imputés à l’employeur ni la nature du préjudice qui en aurait résulté.
76. M. [K] ne précise pas dans quelle mesure son activité professionnelle au sein de la société [2] aurait joué un rôle dans la rechute de cet accident de travail, la seule affirmation par le salarié de sa « fragilité émotionnelle et physique » étayée par aucune pièce médicale étant insuffisante pour établir la violation de l’obligation de sécurité.
77. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
78. La société [2] n’a commis aucun acte de harcèlement contre M. [K] et il résulte des autres motifs de l’arrêt que les autres manquements allégués par le salarié contre la société [2] ne sont pas démontrés.
79. Le recours à quelques heures supplémentaires ponctuelles non comptabilisées en haute saison, dans un contexte estival n’ayant donné lieu à aucune demande en paiement de M. [K] adressée à l’employeur, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
80. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société [2] ainsi que toutes les demandes d’indemnités de rupture subséquentes présentées par M. [K].
Sur la demande reconventionnelle de la société [1],
81. La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle doit être caractérisée par l’intention de nuire du salarié envers son employeur ce, peu important que la demande de dommages-intérêts ait été présentée par l’employeur sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-26.071).
82. En l’espèce, la société [2] ne démontre pas la commission par M. [K] d’une faute lourde, ni à fortiori l’intention de nuire du salarié.
83. Enfin, la société [2] ne rapporte pas davantage la preuve que M. [K] aurait agi en justice de manière abusive avec l’intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol.
84. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en sa disposition ayant intégralement rejetée la demande 5 000 euros de dommages-intérêts présentée reconventionnellement par la société [1] fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires,
85. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
86. La société [2] succombe et doit donc supporter les dépens de première instance et d’appel.
87. L’équité commande de mettre à la charge de la société [2] une indemnité de 1 500 euros à payer à M. [V] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
88. La société [2] est condamnée à remettre à M. [K] son bulletin de paie et ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de l’arrêt, sans que la cour se réserve le pouvoir de la liquider.
89. En matière prud’homale, le créancier est dispensé du paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par les articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A. 444-32 du code du commerce en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de M. [K].
90. Les sommes allouées à M. [K] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, ces intérêts étant capitalisés à compter de la date de l’arrêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant intégralement rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires présentée par M. [V] [K] ainsi que celles ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [V] [K] pour l’entière période de 2018 à 2020 un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 3 153,84 euros outre 315,38 euros de congés payés afférents ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et que ces intérêts seront capitalisés à compter de la date de l’arrêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [2] de remettre à M. [V] [K] son bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’arrêt ;
Condamne la société [2] à supporter les de première instance et d’appel ;
Condamne la société [2] à payer à M. [V] [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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