Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 mai 2026, n° 22/06656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 décembre 2020, N° 18/01594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06656 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01594.
APPELANT
S.A.S ENTREPRISE [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant et par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
INTIMÉE
Monsieur [G] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [1], prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société ENTREPRISE [M] [W], désignée par jugement du tribunal de comerce de Meaux en date du 04'juillet 2022
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant et par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
[Localité 4]/[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2022 et du 4 mai 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte’SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Entreprise [Q] [W], société familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment comptant 32 salariés, a engagé M.'[G] [X] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20'avril'2009.
Initialement recruté en qualité de chef d’équipe maçon, M. [X] [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de chef de chantier, statut ETAM, niveau N2. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s’élevait à 3 270 €.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du 12 juillet 2006.
L’employeur a indiqué avoir constaté début septembre 2018, des anomalies lors de contrôles sur les factures de commandes de matériels (notamment l’achat de 39 forets à béton sur une période courte).
Par courrier du 14 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire. L’entretien a été ultérieurement décalé au 12 octobre 2018.
Parallèlement, la société a déposé une plainte pénale le 1er octobre 2018 et affirme avoir reçu, le 12 octobre 2018, un courrier d’un cabinet d’architecte signalant des problèmes de sécurité sur le chantier confié au salarié.
M. [X] [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 19 octobre 2018 (selon l’employeur) ou le 19 novembre 2018 (selon le salarié).
L’employeur lui reproche des commandes de matériel injustifiées, des absences injustifiées de son poste pour effectuer ces achats et de graves manquements à la sécurité. À la suite de la rupture, le salarié a restitué une partie du matériel le 29 octobre 2018, entraînant ultérieurement le classement sans suite de la plainte pénale.
M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 30 octobre 2018 afin de contester son licenciement et obtenir l’annulation de la mise à pied conservatoire du 14 septembre 2018 au 20 octobre 2018 et diverses sommes :
Au titre du salaire couvrant la mise à pied : 3 270 €
À titre de congés payés incidents : 327 €
À titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 78 480 €
À titre du licenciement pour préjudice moral né du licenciement vexatoire : 5 000 €
À titre d’indemnité de préavis : 6 540 €
À titre de congés payés incidents : 645 €
À titre d’indemnité de licenciement : 7 902,50 €
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 €.
Par jugement du 18 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que ce licenciement de Monsieur [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne, en conséquence, la SAS ENTREPRISE [Q] [W] à payer à Monsieur [X] [J], dont la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixée à 3 270 euros, à payer les sommes suivantes :
— A titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire : 3 270 €
— A titre de congés payés y afférents : 327 €
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 6 540 €
— A titre de congés payés incidents au préavis : 655 €
— A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 7 902 €
— A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 €
— A titre de l’article 700 du CPC : 1 300 €
Ordonne la remise du certificat de travail, du bulletin de paie, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de congés payés, le tout sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.
Ordonne l’exécution provisoire
Met les intérêts, dépens et capitalisation à la charge de la SAS ENTREPRISE [Q] [W],
Rejette le surplus des demandes. ».
La société Entreprise [Q] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 25 janvier 2021.
La constitution d’intimé de M. [X] [J] a été transmise par voie électronique le 23 mars 2021.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2022, désignant la SCP [1], prise en la personne de Me [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SCP [2][P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [Q] [W], demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER la SCP [1] es qualité de Mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE [Q] [W] est recevable et bien fondée
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [X] [J] est justifié
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a alloué à Monsieur [X] [J] :
— Un rappel de salaire au titre de la mise à pied « disciplinaire »
— Les congés payés afférents à la mise à pied
— Une indemnité compensatrice de préavis,
— Les congés payés afférents au préavis
— Une indemnité conventionnelle de licenciement
— Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et qu’il a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi et du certificat de congés payés.
CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus.
STATUANT À NOUVEAU
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [X] [J] est justifié.
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIRE les AGS tenues à garantir les sommes qui pourraient être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [3].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [X] [J] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée. ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] [J] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du 18 décembre 2020 rendu par la section industrie du Conseil de Prud’hommes de Créteil RG 18/01594 n° Portalis DC2W-X-B7C-DHYC du 18 décembre 2020 dans toutes ses dispositions et par conséquent
FIXER au PASSIF de la société ENTREPRISE [3] les sommes suivantes :
— A titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire : 3 270 €
— A titre de congés payés y afférents : 327 €
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 6 540 €
— A titre de congés payés incidents au préavis : 655 €
— A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 7 902 €
— A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 €
— A titre de l’article 700 du CPC : 1 300 €
— La remise du certificat de travail, du bulletin de paie, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de congés payés, le tout sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.
Ordonne l’exécution provisoire
— Les intérêts, dépens et capitalisation à la charge de la SAS ENTREPRISE [Q] [W],
Y ajoutant :
— FIXER au PASSIF de la société ENTREPRISE [Q] [W] la somme de 3500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [4]. ».
La SCP [1], prise en la personne de Me [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [Q] [W] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’AGS par acte du 23 novembre 2022 lui signifiant le jugement, la déclaration d’appel et ses conclusions.
Les conclusions d’appel ont été régulièrement notifiées à l’AGS par procès-verbal de remise à personne morale le 4 mai 2023.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la notification du licenciement
M. [X] [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la notification de la rupture est intervenue plus d’un mois après l’entretien préalable tenu le 12 octobre 2018.
Il soutient que :
— la lettre de licenciement officiellement produite par l’employeur devant le conseil de prud’hommes était datée du 19 novembre 2018,
— l’employeur n’a jamais invoqué d’erreur matérielle, ni fourni d’explication ou de courrier rectificatif devant les premiers juges,
— l’employeur a modifié la numérotation de ses pièces et substitué de nouveaux documents pour tenter de reconstruire une chronologie favorable (pièces n° 14 et 15),
— aucun document interne (projet de lettre, courriel d’envoi) ne vient corroborer la thèse d’une rédaction le 19 octobre 2018,
— l’avis de réception (AR) produit en appel n’est pas formellement relié à la lettre litigieuse.
M. [X] [J] invoque et produit les pièces suivantes : pièce n° 3 (lettre de licenciement du 19 novembre 2018), pièce n° 14 (bordereau de pièces adverses devant le conseil de prud’hommes) et pièce n° 15 (bordereau de pièces adverses devant la cour).
La société Entreprise [3], par son liquidateur, soutient que :
— le délai de notification d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail a été respecté,
— la mention du mois de « novembre » sur l’en-tête de la lettre est une pure erreur de plume, la lettre ayant été réellement rédigée et expédiée le 19 octobre 2018,
— l’avis de réception postal portant le numéro AR 1A 149 010 9482 2 prouve une expédition le 19 octobre 2018 et une présentation au domicile du salarié le 22 octobre 2018,
— dans sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes du 30 octobre 2018, M. [X] [J] indiquait lui-même que sa lettre de licenciement avait été envoyée en recommandé le 19 octobre 2018,
— le changement de conseil et de stratégie en appel explique la nouvelle numérotation des pièces, sans que cela n’affecte leur sincérité.
La société Entreprise [Q] [W] invoque et produit les pièces suivantes : pièce n° 6 (lettre de licenciement), pièce n° 7 (accusé d’envoi et de réception du 19.10.2018) et pièce n° 22 (copie de la requête prud’homale du salarié).
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Il est de principe que la date de notification du licenciement est celle de l’expédition de la lettre recommandée. En l’espèce, l’entretien préalable s’est tenu le 12 octobre 2018, de sorte que le délai d’un mois expirait le 12 novembre 2018.
M. [X] [J] soutient que le licenciement est tardif au motif que la lettre de rupture produite devant le conseil de prud’hommes porte la date du 19 novembre 2018.
Toutefois, l’employeur verse aux débats l’avis de réception postal numéro AR 1A 149 010 9482 2, lequel démontre de manière certaine que le pli contenant la notification du licenciement a été expédié le 19 octobre 2018 et présenté au domicile du salarié le 22 octobre 2018.
La mention du mois de « novembre » figurant sur l’en-tête de la lettre de rupture constitue ainsi une simple erreur matérielle de plume qui ne saurait primer sur la réalité de l’envoi postal intervenu dans le délai légal.
Cette analyse est confirmée par les propres écritures de M. [X] [J] qui, dans sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes du 30 octobre 2018, visait expressément une lettre de licenciement envoyée le 19 octobre 2018, reconnaissant ainsi avoir reçu la notification à cette date.
En conséquence, le moyen tiré de la tardiveté de la notification doit être rejeté.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige énonce :
« Lors de notre entretien du 12 octobre 2018, nous vous avons exposé nos griefs et nous avons recueilli vos explications.
Nous vous confirmons que vous avez commis des fautes graves qui justifient votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, pour les raisons suivantes :
— Vous avez passé des commandes de matériel qui ne se justifie pas au regard des travaux qui vous ont été confiés.
— Ces commandes de matériel ont été passées à de multiples reprises et en quantités inexplicables
— Vous n’avez pas pu nous présenter les matériels commandés.
— Nous avons constaté sur une période contrôlée des passages pour enlèvements de marchandises sur une fréquence anormalement élevée (jusqu’à 3 passages dans un laps de temps très court chez le même fournisseur) et par conséquent, une absence sur votre poste de travail.
— Nous avons constaté de graves manquements en termes de sécurité sur le chantier que nous vous avons confié.
A titre d’exemple, vous avez acheté 39 forets à béton sur 9 diamètres différents en un mois et demi pour un chantier n’en exigeant qu’un seul, sachant que vous êtes déjà en possession d’un stock de 13 forets couvrant 10 diamètres.
Cet exemple flagrant est constaté sur d’autres consommables.
Bien que nous vous ayons demandé à trois reprises de nous remettre les forets commandés sur cette période, vous n’avez pas été en mesure de nous les restituer.
Vous n’apportez pas d’explications aux faits constatés, vous contentant de nous préciser que votre rôle n’est que technique et pas financier et que vous n’avez pas volé. Vous reconnaissez toutefois qu’il s’agit d’une situation anormale.
Lors de cet échange vous nous informez également que du matériel et des machines sont à votre domicile sans pour autant nous en donner la raison. »
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
M. [X] [J] conteste la matérialité et soutient que :
— les achats étaient dictés par les nécessités réelles des chantiers,
— en l’absence de procédure interne encadrant les commandes ou de contrôle préalable, l’employeur ne peut lui reprocher des manquements,
— l’entreprise ne produit aucun élément matériel (facture personnelle, preuve de revente) démontrant un usage privé,
— il a signé la liste du 29 octobre 2018 sous une pression extrême et sans assistance dans un contexte de rupture brutale,
— le matériel se trouvait dans son véhicule de service pour les besoins des chantiers et non à son domicile,
— ses déplacements chez les fournisseurs étaient inhérents à sa fonction de chef de chantier, connus de sa hiérarchie et n’avaient jamais fait l’objet de critiques ou de rappels à l’ordre antérieurs,
— le courrier du cabinet [5] est un document unilatéral qui ne le vise pas nommément et la sécurité sur le chantier relevait de la responsabilité globale de l’employeur, lequel disposait d’un coordinateur dédié,
— l’employeur ne produit pas les pièces essentielles (comptes rendus de chantier, ordres de travail, tableaux de commandes internes) permettant de vérifier la pertinence de ses accusations.
L’employeur soutient que les fautes sont matériellement établies et d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié.
En ce qui concerne le détournement de matériel, la société invoque des commandes massives et injustifiées (72 disques diamant, 60 paires de gants, 39 forets à béton en un mois et demi) pour des chantiers n’en nécessitant qu’un seul type ; M. [X] [J] a d’ailleurs restitué, après son licenciement, 71 articles qui se trouvaient à son domicile, ce qui prouve le détournement.
En ce qui concerne les absences injustifiées, l’employeur décompte 45 passages chez les fournisseurs entre juin et août 2018, privant les ouvriers de la surveillance et des directives nécessaires sur le chantier.
En ce qui concerne l’inobservation des règles de sécurité, la société produit une mise en demeure du cabinet d’architecture [5] faisant état de manquements graves (absence de garde-corps, câbles dénudés) constatés alors que le salarié était en charge du chantier.
Elle rappelle avoir déposé plainte pour abus de confiance et que le classement sans suite n’est dû qu’à la restitution volontaire du matériel dérobé par le salarié, ce qui vaut reconnaissance de l’infraction.
La société Entreprise [Q] [W] invoque et produit les pièces suivantes pièce n° 5 (courrier cob), pièce n° 6 (lettre de licence), pièce n° 9 (liste du matériel restitué), pièces n° 10 à 21 (bons de livraison et tableaux récapitulatifs), pièce n° 24 (avis de classement).
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de cette faute incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 19 octobre 2018 reproche notamment à M. [X] [J] des commandes de matériel non justifiées et de graves manquements à la sécurité. L’employeur produit une liste contradictoire de matériel restitué le 29'octobre'2018, contresignée par le salarié, portant sur 71 articles neufs (forets, disques, gants). Si le salarié prétend que ce matériel était stocké dans son véhicule de service, la présence d’un volume aussi conséquent de matériel, sans lien avec les besoins immédiats des chantiers, caractérise un détournement frauduleux au préjudice de l’entreprise, manquement dont la matérialité est corroborée par le motif du classement sans suite de la plainte pénale pour « réparation du préjudice ».
L’argument du salarié tiré de l’absence de procédure interne pour les commandes ne saurait l’exonérer de son manquement à l’obligation de probité, l’achat de 39 forets en trois semaines pour un usage unique étant manifestement abusif.
Dès lors, l’ensemble de ces faits, attentatoires à l’obligation de loyauté et à la sécurité des tiers, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] est justifié.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en, ce qu’il a condamné la société Entreprise [Q] [W] à payer à M. [X] [J] diverses sommes relatives à la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour juge que le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] est justifié et déboute M. [X] [J] de ses demandes relatives à la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
M. [X] [J] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [X] [J] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la SCP [1], prise en la personne de Me [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [Q] [W], les frais irrépétibles de la procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] est justifié,
DÉBOUTE M. [X] [J] de toutes ses demandes,
DÉBOUTE la SCP [2][P], prise en la personne de Me [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [Q] [W], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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