Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02991 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEM
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M] [A] [O]
né le 09 février 1994 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Vanessa alvarez, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [C] [L] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [M] [A] [O] enregistrée sous le numéro RG 26/2703 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/2701, déclarant le recours de M. [N] [M] [A] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [M] [A] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mai 2026 , à 09h14 , par M. [N] [M] [A] [O] ;
Le président d’audience met dans le débat dans les débats la question de la recevabilité de l’appel ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [M] [A] [O], assisté de son avocat, qui à voir déclarer l’appel recevable et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance a été rendue le samedi 23 mai 2026 à 15 h 55 et qu’elle a été immédiatement notifiée à l’intéressé.
Le 24 mai étant un dimanche et le 25 mai étant ferié, l’appel était donc recevable jusqu’au mardi 26 mai à 15 h 55.
Son conseil, qui évoque des envois par mails ayant échoué, n’établit pas avoir saisi le greffe de ces envois, mais justifie d’une déclaration d’appel par voie postale datée du 26 mai 2026 à 16 h 51, ainsi que d’une déclaration d’appel par courriel le 27 mai 2026 à 9 h 14.
Dès lors, aucune déclaration d’appel n’ayant été reçue dans le délai légal, et les délais étant strictement déterminés par la loi d’heure à heure, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de M. [A] [O].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [N] [M] [A] [O] ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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