Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 22/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00372 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 4]
27 janvier 2022
RG :19/01030
[D]
C/
[11]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me TURRIN
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 27 Janvier 2022, N°19/01030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me PERICCHI Philippe
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2012, le [Adresse 8] a adressé à M. [P] [Y] [D] une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour l’année 2010 pour un montant global de 11.438 euros, dont 586 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juillet 2012, le [9] a adressé à M. [P] [Y] [D] une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour les années 2009 et 2010 pour un montant global de 1.732 euros, dont 88 euros de majorations de retard.
Faute de paiement intégral de ces montants, le [7] aux droits duquel vient désormais l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a émis le 29 septembre 2016 une contrainte d’un montant de 13.167,41 euros, signifiée le 5 janvier 2017 à M. [P] [Y] [D].
M. [U] [D] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’une opposition à cette contrainte .
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale, a :
— dit que la créance de l’Urssaf (venant aux droits du [7]), afférente aux années 2009 et 2010 (sur régularisation), n’est pas éteinte par la prescription,
— débouté de sa demande d’annulation de la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016 signifiée le 5 janvier 2017,
— débouté M. [U] [D] de son opposition à la contrainte n° 937 (') 441814,
— l’a débouté de ses moyens, fins et conclusions,
— validé la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016, pour la somme de 12.493, 41 euros, outre 433 euros de majorations de retard, soit le total de 13 167, 41 euros,
— condamné M. [U] [D] à payer à l’Urssaf cette somme de 13 167, 41 euros,
— l’a condamné, en outre, à payer à l’Urssaf les majorations de retard complémentaires
jusqu’à l’extinction de la dette (article R243-18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l’exécution du présent jugement (article 133-6 du même code),
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [U] [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 3 février 2022, M. [U] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00372 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 3 octobre 2023, puis renvoyé à celle du 5 mars 2024 et enfin à celle du 8 octobre 2024.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 octobre 2024 , la présente cour a:
— ordonné la réouverture des débats,
— invité l’URSSAF à conclure sur l’opposition à contrainte objet du présent litige et les parties à produire les pièces auxquelles elles se réfèrent,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 14 h,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
— réservé les dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [U] [D] demande à la cour de :
— débouter l'[Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— réformer l’intégralité du dispositif du jugement querellé
En conséquence de quoi,
A titre principal
— juger l’action en recouvrement initiée en 2017 par l'[13] pour des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010, ayant fait l’objet de mises en demeure en 2017, est prescrite
— juger qu’il n’y a donc pas lieu à recouvrement de la somme de 13 167.41 euros
A titre subsidiaire,
— juger que les mises en demeure qui ont précédé la signification de la contrainte sont entachées de nullité ;
— juger que la contrainte qui lui a été signifiée est nulle ;
— juger qu’il ne saurait être tenu au règlement de cotisations indues.
— condamner l’URSSAF [6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes M. [U] [D] fait valoir que :
— la contrainte émise en janvier 2017 vise des cotisations de 2009 et 2010 lesquelles sont en conséquence prescrites, eu égard aux dispositions des articles L 244-8 et L 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2017 qui prévoient la prescription triennale,
— la mise en demeure ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour s’acquitter des sommes mises à sa charge et est par suite entachée de nullité, laquelle affecte également la contrainte subséquente,
— la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et doit de plus fort être annulée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 12] demande à la cour de:
— débouter de son appel et de toutes ses demandes M. [U] [D],
— confirmer le jugement n°19/01030 rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon et notifié le 28 janvier 2022,
En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs :
— rejeter toutes les demandes de M. [U] [D],
— déclarer que la contrainte n°50758844 du 29 septembre 2016 a été régulièrement décernée, signifiée le 5 janvier 2017 et qu’elle reste due pour 13.167,41 euros dont 12.496 euros de cotisations et 674 euros de majorations de retard,
— condamner M. [U] [D] au paiement de la contrainte n°50758844 du 29 septembre 2016 pour 13.167,41 euros dont 12.496 euros de cotisations et 674 euros de majorations de retard,
— condamner M. [U] [D] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que :
— l’action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, et par suite aucune prescription n’est acquise,
— les deux mises en demeure ont été régulièrement adressées à M. [U] [D] qui ajoute au droit en soutenant que le délai écoulé entre elles et la contrainte équivaut à une absence de mise en demeure,
— la contrainte est régulière et permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation puisque faisant référence à des mises en demeure qui elles-même sont régulières quant aux mentions qu’elles doivent comporter.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* Sur l’éventuelle prescription des créances
Par application des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
L’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, l'[13] a émis le 13 février 2012 une mise en demeure relative aux cotisations et contributions dues pour l’année 2010, laquelle est intervenue moins de trois années après la date d’exigibilité des dites sommes et est par suite conforme à la règle de prescription posée par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a été réceptionnée par M. [P] [Y] [D] le 03 mars 2012 et elle donnait à l’assuré un délai de un mois à compter de cette date pour s’acquitter de son montant.
Faute de paiement de ces sommes, l'[Adresse 12] a émis le 27 septembre 2016 une contrainte visant la mise en demeure du 13 février 2012. Cette contrainte, a été délivrée moins de 5 ans après le délai de un mois imparti par la mise en demeure, lequel a débuté le 13 mars 2012. Le délai de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale a donc été respecté et aucune prescription n’est encourue.
M. [P] [Y] [D] a en conséquence été justement débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les créances et l’action en recouvrement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur relativement à cette mise en demeure.
Par ailleurs, l'[13] a émis le 30 juillet 2012 une mise en demeure relative aux cotisations et contributions dues pour les années 2009 et 2010, laquelle est intervenue moins de trois années après la date d’exigibilité des dites sommes et est par suite conforme à la règle de prescription posée par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure donnait à l’assuré un délai de un mois à compter de cette date pour s’acquitter de son montant.
Faute de paiement de ces sommes, l'[Adresse 12] a émis le 27 septembre 2016 une contrainte visant la mise en demeure du 30 juillet 2012. Cette contrainte, a été délivrée moins de 5 ans après le délai de un mois imparti par la mise en demeure, lequel a débuté le 30 août 2012. Le délai de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale a donc été respecté et aucune prescription n’est encourue.
M. [P] [Y] [D] a en conséquence été justement débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les créances et l’action en recouvrement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur relativement à cette mise en demeure.
* Sur la régularité de la contrainte
sur la mise en demeure
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Par application des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
M. [P] [Y] [D] soutient que les mises en demeure en date des 13 février 2012 et 30 juillet 2012 sont entachées de nullité car elles ne mentionnent pas le délai imparti au cotisant pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Ceci étant, les deux mises en demeure mentionnent , contrairement à ce qu’il soutient, sur le recto, après les coordonnées de la [5] et du cotisant, directement sous la mention 'Monsieur': 'VOUS ETES MIS(E) EN DEMEURE DE REGLER DANS UN DELAI D’UN MOIS, à dater de la réception de la présente.'
En conséquence, les mises en demeure mentionnent le délai imparti au cotisant pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Aucune nullité des mises en demeure n’est par suite caractérisée.
sur la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, M. [P] [Y] [D] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu’elle n’est pas motivée puisqu’elle ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et que les mises en demeure auxquelles elle se réfère sont contradictoires entre elles puisqu’elles portent pour l’année 2010 sur des montants différents, étant rappelé qu’il a adressé entre les deux sa déclaration de revenus pour l’année 2010.
La contrainte d’un montant total de 13.167,41 euros fait référence à deux lettres de mises en demeure :
— une datée du 13 février 2012, visant la période 'REGUL 10« pour un montant de 10.852 euros de cotisations et contributions, et 586 euros de majorations, soit un montant total de 11.428 euros, elle porte la référence '0050758844 » :
Pour justifier de la régularité de l’envoi préalable de la mise en demeure, l'[Adresse 12] produit la mise en demeure qui porte des mentions identiques à celles ainsi rappelées à l’exception de la référence et pour justifier de sa réception par le cotisant, elle produit l’accusé réception qui mentionne une remise le 03 mars 2012 et supporte une signature.
Ainsi, les mentions portées sur la contrainte concernant cette mise en demeure sont identiques à celles dont a eu connaissance M. [P] [Y] [D] lorsqu’il a reçu notification de la mise en demeure, soit la date de la mise en demeure, les montants appelées au titre des cotisations et contributions, des majorations de retard et la déduction opérée. La seule différence de référence ne remet pas en cause la connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue par l’assuré, la mise en demeure du 13 février 2012 détaillant précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, et les périodes auxquelles elle se rapporte, ainsi que leur montant et l’appelant ne justifiant pas par ailleurs qu’il aurait été destinataire d’une autre mise en demeure à la même date.
— une datée du 30 juillet 2012, visant la période 'REGUL 09 REGUL 10« pour un montant de 1.644 euros de cotisations et contributions, et 88 euros de majorations, avec déduction d’un versement de 2,59 euros soit un montant total de 1.729,41 euros, elle porte la référence '0050815376 » :
Pour justifier de la régularité de l’envoi préalable de la mise en demeure, l'[13] produit la mise en demeure qui porte des mentions identiques à celles ainsi rappelées à l’exception de la référence. En revanche, il est produit le retour par les services postaux de cet envoi qui porte la mention ' pli avisé non réclamé'.
Ainsi, les mentions portées sur la contrainte concernant cette mise en demeure dont M. [P] [Y] [D] n’a eu connaissance ne lui permettent pas de connaitre précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, et les périodes auxquelles elles se rapporte, ainsi que leur montant.
Par suite, la contrainte litigieuse est motivée uniquement en ce qu’elle fait référence à la mise en demeure du 13 février 2012, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les déductions effectuées, de telle sorte que M. [P] [Y] [D] était en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de cette mise en demeure.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur le montant des cotisations
Le montant des cotisations appelées n’est pas contesté en tant que tel et la contrainte sera par voie de conséquence validée pour le montant correspondant à la mise en demeure du 13 février 2012, soit la somme de 11.428 euros correspondant à 10.852 euros de cotisations et contributions, et 586 euros de majorations de retard
La décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, sauf à préciser :
— que la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016 est validée pour la somme de 11.428 euros correspondant à 10.852 euros de cotisations et contributions, et 586 euros de majorations de retard
— et que M. [U] [D] est condamné à payer à l’Urssaf cette somme de 11.428 euros
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [Y] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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