Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualité de co-liquidateur de la société MILEE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024
S.C.P. [T] [P] & [F] [L], prise en la personne de Maître [H] [P] ès qualité de co-liquidateur de la société MILEE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association AGS CGEA
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Milee ayant pour nom commercial Adrexo ( la société ou l’employeur) avait pour activité la distribution de tous plis ou objets en boîte aux lettre et la réalisation de prestations de services, d’envois de correspondance.
Elle employait plus de 11 salariés.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 mai 2024 puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, la SCP BTSG et la SCP [T] [P] & A [L] étant désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société Milee en qualité de directeur régional commerce par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2017.
En dernier lieu, M. [Y] occupait les fonctions de directeur des clients nationaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 étendue par arrêté du 16 juillet 2004.
Outre sa rémunération fixe, M. [Y] percevait une rémunération variable en fonction d’objectifs annuels fixés par la société.
Ces objectifs ont été déterminés par avenant du 4 mars 2020 pour l’année 2020 et par avenant du 25 février 2021 pour l’année 2021.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 8 au 11 mars, du 21 mars au 1er avril 2022 puis en arrêt de travail continu à compter du 6 avril 2022.
M. [Y] a régulièrement adressé des arrêts de travail jusqu’au 2 février 2024.
Le 13 février 2024, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 septembre 2022, M. [Y] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Rouen en demande d’indemnités.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, la formation référé du conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Par requête du 27 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en demande d’indemnités.
Par requête du 4 mars 2024, M. [Y] a, de nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [Y] à la somme de 7 254, 97 euros,
— dit que la prise d’acte de M. [Y] n’était pas justifiée,
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Y] s’analysait en une démission et en emportait les effets,
— débouté M. [Y] de la totalité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à régler à la société la somme de 21 764, 91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— donné acte à la société Milee du règlement à intervenir de 7 949, 38 euros correspondante à 30, 99 jours de congés payés, ainsi que du salaire de M. [Y] pour la période du 3 au 13 février 2024 inclus,
— condamné M. [Y] à régler à la société Milee la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 10 octobre 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a donné acte à la société Milee du règlement à intervenir de 7 949, 38 euros ainsi qu’en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
L’association Ags délégation Cgea de [Localité 10] a constitué avocat par voie électronique le 20 décembre 2024.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 7 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état, cette ordonnance étant déférée à la cour par M. [Y] le 19 janvier 2025.
La chambre sociale a, par un arrêt du 25 mars 2025, infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2025, dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et laissé les dépens de l’instance à la charge du trésor public.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:
— fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 8 814, 76 euros,
— requalifier la prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Milee aux sommes suivantes :
rappel de salaire du 3 au 15 février 2024 : 3 648,40 euros,
congés payés afférents : 364,84 euros,
indemnité légale de licenciement : 15 609, 47 euros,
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 26 444,28 euros,
congés payés afférents : 2 644,43 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 518,08 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 25 562,80 euros,
dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation France Travail conformes aux jugements à intervenir sous astreinte de 100 € par jour retard à compter du prononcé du jugement,
— ordonner que l’ensemble des condamnations soit assorti d’intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— déclarer l’arrêt opposable à l’Ags Cgea de [Localité 10] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains des liquidateurs,
— condamner la S.C.P BTSG et la S.C.P. [T] [P] & A [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’Ags délégation Cgea de [Localité 10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne de sa rémunération à la somme de 7 254,97 euros, jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— fixer au passif une somme de 11 447,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Y] eu égard à l’absence de justificatif concernant sa situation professionnelle au terme de son contrat de travail,
— juger que la garantie de l’AGS n’est due que dans la limite du plafond 6 soit pour montant, après déduction de l’avance déjà réalisée, d’une somme de 89 045,88 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de sa demande portant sur les intérêts et leur capitalisation,
— dire que les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
La SCP [D] [P] & [F] [L] et la SCP BTSG, ès qualités, n’ont pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 13 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 avant l’ouverture des débats et l’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le salaire de référence du salarié a été fixé à la somme de 7 288,29 euros par la cour d’appel de Rouen dans la première procédure diligentée par le salarié.
1/ Sur les salaires dues pour la période comprise entre le 3 et le 15 février 2024
Le salarié indique s’être tenu à la disposition de son employeur à l’issue de son arrêt de travail afin de passer la visite médicale de reprise et en avoir informé ce dernier par mail du 6 février 2024.
Il rappelle avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 février 2024, de sorte qu’il peut prétendre au paiement de son salaire pour la période comprise entre le 3 et le 15 février 2024 à hauteur de 3 648,4 euros, outre les congés payés afférents.
Il relève que la société a reconnu devoir ces sommes en première instance et qu’en conséquence, il est demandé à la cour de fixer sa créance au passif de la société.
L’Ags indique s’en rapporter à justice sur ce point précisant qu’il convient de déduire la somme de 1 610,10 euros déjà avancée au salarié.
Sur ce ;
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de travail de M. [Y] a pris fin le 2 février 2024 au soir, que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 février 2024 et que durant la période comprise entre le 3 et le 13 février 2024 il s’est tenu à disposition de son employeur.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la société a reconnu devoir au salarié sa rémunération pour la période comprise entre le 3 et le 13 février 2024.
Il résulte des éléments produits par l’Ags que le salarié a perçu une avance sur les salaires dus au titre de la période à hauteur de 1 610,10 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société la créance du salarié à hauteur de 903,10 euros au titre de son salaire et 251,32 euros au titre des congés payés afférents, le montant du salaire de référence étant fixé à 7 288,29 euros et la société devant 10 jours de salaire.
2/ Sur la prise d’acte de la rupture
Le salarié soutient que la société a commis de nombreux manquements qui justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Il invoque:
— l’absence de convocation à la visite médicale de reprise,
— le retard dans le paiement de ses salaires,
— le non paiement de salaire pendant la période d’arrêt maladie en vertu de l’article 10.2 de la convention collective garantissant un maintien de salaire,
— l’exécution déloyale de contrat de travail,
— la dégradation de son état de santé,
— le non respect des conventions de forfait jours,
— la déclaration frauduleuse de mise en activité partielle,
— le non paiement de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles dans le cadre du télétravail,
précisant que pour ces six derniers manquements, il y a lieu de se référer à la première procédure pendante devant la cour d’appel.
L’Ags soutient que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, rappelle que par jugement du conseil de prud’hommes du 7 novembre 2023, le salarié a été débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail à l’exception de sa demande d’indemnité d’occupation pour un montant de 2 400 euros.
En outre, l’Ags considère que les faits invoqués dans le premier contentieux sont tous anciens comme antérieurs à 2022 et qu’ils ne sauraient légitimer la prise d’acte de la rupture du 13 février 2024.
Sur ce ;
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il ressort de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 26 avril 2022 que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le salarié remplissant les conditions de l’article R. 4624-31 du code du travail et qui demande à l’employeur d’organiser la visite de reprise, n’est pas tenu, pour bénéficier de cet examen médical, de reprendre effectivement le travail ni de manifester, autrement que par cette demande, sa volonté de reprendre son activité.
Il ressort des éléments produits par le salarié que ce dernier, par mail du 6 février 2024, a informé son employeur du fait que son arrêt de travail avait pris fin le 3 février précédent, que le 5 février 2024 était 'son premier jour effectif de travail', qu’il n’avait cependant reçu aucune convocation personnelle pour la visite médicale de reprise et qu’il se tenait à disposition de l’employeur pour effectuer cette modalité.
Les premiers juges ne pouvaient légitimement retenir que le mail adressé par le salarié n’avait pas été envoyé à l’interlocutrice directe et habituelle de M. [Y] pour juger ce manquement non établi en ce qu’il ressort de ce courriel qu’il a été envoyé à Mme [C], directrice des ressources humaines de la société et que le salarié justifie qu’à plusieurs reprises, cette dernière avait été destinataire de certains de ses mails.
La société n’a pas justifié avoir convoqué le salarié, qui avait manifesté sa volonté de reprendre son travail et s’était tenu à sa disposition, à une visite de reprise dans les délais impartis.
En conséquence, il y a lieu de juger ce manquement établi.
Il est établi par le salarié que son salaire lui a été versé avec retard pour les mois de juillet, septembre, octobre, décembre 2023 et janvier 2024, ce retard allant de 1 jour à 7 jours.
S’il n’est pas contesté que M. [Y] n’était pas le seul salarié a avoir souffert de ces retards et que la société était confrontée à des difficultés de trésorerie tel que relevé par la responsable des ressources humaines dans son mail du 9 octobre 2023, la cour constate qu’une partie de la rémunération du salarié était constituée des indemnités prévoyance directement versées par l’organisme à la société et qui n’étaient pas rétrocédées en temps et en heure à M. [Y].
Il ressort en conséquence des éléments produits que ce manquement est établi.
M. [Y] a pu légitimement déduire de ces circonstances l’existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre, aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.
Au regard du salaire de référence du salarié, il sera fait droit à sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 12 906,34 euros à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 21 864,87 euros, outre les congés payés afférents.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 7 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
En l’espèce, le salarié, qui était âgé de 49 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à cette rupture.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
En présence d’une procédure collective intéressant la société Milee, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement.
3/ Sur l’indemnité de congés payés
Le salarié soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des congés payés acquis au cours de son arrêt de travail pour maladie.
Il considère avoir acquis 2,5 jours de congés payés pendant 22 mois, soit 55 jours de congés payés auxquels s’ajoutent les 87 jours de congés payés précédemment acquis, de sorte qu’il demande à être indemnisé à hauteur de 25 562,80 euros.
L’Ags soutient que contrairement aux allégations du salarié, en application de l’article L 3141-5-1 du code du travail, il n’a acquis que 2 jours de congés payés par mois soit 24 jours par an au cours des périodes de congés maladie, soit 46,6 jours.
L’Ags demande en outre à la cour de déduire de la somme accordée, la somme de 2 080,02 euros avancée à ce titre.
Sur ce ;
L’article L 3141-5-1 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de juger que le salarié a acquis 46,6 jours de congés payés au cours de ses périodes d’arrêts de travail pour maladie.
La cour constate que le salarié ne verse pas aux débats ses documents de fin de contrat et notamment son solde de tout compte, ce qui ne permet pas à la cour d’évaluer s’il a été rempli de ses droits au titre des congés payés acquis avant son arrêt de travail pour maladie.
En conséquence, il ne sera fait droit à sa demande qu’à hauteur des 46,6 jours de congés payés acquis au cours de ses arrêts de travail à hauteur de 11 447,85 euros, la somme de 2080,02 euros avancée par l’Ags étant déduite.
4/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par les liquidateurs ès qualités au salarié de l’attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt , sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
5 / Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’Ags étant partie perdante, il y a lieu de fixer les dépens d’appel au passif de la procédure collective dont la société fait l’objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Par suite, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros pour l’ensemble de la procédure et d’infirmer le jugement concernant la condamnation prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Fixe la moyenne des salaires de M. [Y] à 7 288,29 euros ;
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [N] [Y] dans la procédure collective de la société Milee aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce:
— 903,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 3 et le 15 février 2024 et 251,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 906,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21 864,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 186,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 447,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés au titre des congés payés acquis au cours des arrêts de travail pour maladie,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Fixe la créance dans la procédure collective de la société Milee de l’organisme concerné, à une somme équivalente au montant des indemnités de chômage versées à M. [N] [Y] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Ags délégation Cgea de [Localité 10] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Ordonne la remise par les liquidateurs ès qualités à M. [N] [Y] de l’attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte cette remise des documents de fin de contrat ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Milee.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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