Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 22/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 18 mars 2022, N° 18/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
3C25/251
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 22 Avril 2025
N° RG 22/00837 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7RP
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 18 Mars 2022, RG 18/00450
Appelant
M. [B] [V], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Bernard COUTIN de la SCP SCP COUTIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 18 février 2025 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le 22/04/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me GRIMAUD
— 1 grosse et 1 copie à Me COUTIN
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [V], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] et Mme [G] [L], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11], ont vécu plusieurs années en concubinage avant de se séparer en novembre 2013 suite au départ de Mme [G] [L].
De cette relation est issu [U] [V], né le [Date naissance 2] 1994, aujourd’hui majeur.
Suivant acte en date du 23 novembre 1993 établi par Maître [Z], M. [B] [V] et Mme [G] [L] ont acquis en indivision, dans la proportion de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 10] et cadastré section [Cadastre 7].
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 mars 2018, Mme [G] [L] a fait assigner M. [B] [V] en partage de leur indivision.
Par un jugement en date du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré la demande de partage recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ses droits et intérêts patrimoniaux de Mme [G] [L] et M. [B] [V],
— commis Maître [C] [D], notaire à [Localité 12] pour procéder à ces opérations,
— désigné Mme [J] [N] ou tout autre juge du tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d’Albertville en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
— fixé une provision à la somme de 2500 euros à verser entre les mains du notaire, chaque partie étant tenue à hauteur de 1250 euros, sans préjudice pour le notaire d’appeler une provision complémentaire,
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignera pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, l’affaire sera radiée,
— dit que M. [B] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er décembre 2013,
— avant dire droit, ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder M. [M] [K], expert inscrit près la cour d’appel de Chambéry, qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tout renseignement, à charge d’en indiquer la source, en entendant tout sachant utile et en demandant, s’il y a lieu, avis de tout spécialiste de son choix de :
— visiter l’immeuble situé [Adresse 10] et le décrire,
— recueillir tout élément permettant d’établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l’indivision en distinguant le montant de dépenses de conservation (impôts fonciers, taxe d’habitation, assurance, échéances de l’emprunt immobilier, travaux de conservation du bien), et le montant des dépenses d’amélioration (qui devra mentionner à part le temps passé pour l’exécution personnelle des travaux par les co-indivisaires),
— donner tout élément permettant d’évaluer le bien indivis et l’évaluer de deux manières: d’une part en tenant compte des améliorations réalisées sur le bien, et d’autre part sans en tenir compte (c’est-à-dire en recherchant qu’elle aurait été la valeur du bien si les travaux de conservation et d’amélioration du bien n’avait pas été réalisés),
— donner tout élément concernant la valeur locative du bien indivis en vue de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [V] à compter du 1er décembre 2013,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— dit que l’expert fera connaître son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expertise est organisée aux frais avancés des parties qui consigneront au greffe par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes au tribunal avant le 29 avril 2022 une provision de 1500 euros chacune (3000 euros au total) à valoir sur la rémunération de l’expert,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ces opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de 30 novembre 2022,
— rappelé que seuls les avocats peuvent déposer des dires,
— rappelé que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser la copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leur avocat,
— désigné Madame la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville pour surveiller les opérations d’expertise,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par une déclaration en date du 11 mai 2022, M. [B] [V] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l’indemnité d’occupation mise à sa charge à compter du 1er décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 3 janvier 2025, M. [B] [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [B] [V] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce que le tribunal a dit que M. [B] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er décembre 2013,
et statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [G] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait été empêchée d’accéder au bien indivis par M. [B] [V],
— dire et juger que la jouissance privative du bien indivis est subie par M. [B] [V] et que le caractère privatif de son occupation est indépendant de sa volonté,
Par conséquent,
— débouter Mme [G] [L] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner Mme [G] [L] à payer à M. [B] [V] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— déclarer Mme [G] [L] irrecevable en sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et à tout le moins, l’en débouter,
— condamner Mme [G] [L] à payer à M. [B] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [L] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] [V] énonce tout d’abord qu’il n’a jamais harcelé ou insulté Mme [G] [L], qu’il n’y a jamais eu de plainte ou main courante et qu’il ne l’a pas mise à la porte. Il fait valoir par ailleurs que ces propos mensongers n’ont pas de liens avec la présente procédure et que les attestations produites par les enfants de cette dernière n’ont pas de valeur probante. Sur la prétendue remise des clés du bien indivis le jour du déménagement de Mme [G] [L], il fait grief au jugement de première instance de n’être fondé que sur l’attestation produite par leur fils, laquelle a fait l’objet d’une plainte déposée de sa part pour faux témoignage. Celle-ci est une attestation de complaisance, leur fils ayant été impacté par le conflit parental. Il affirme que Mme [G] [L] a toujours gardé les clés du bien indivis, qu’il n’a jamais fait changer les serrures, ni installé un digicode et qu’il ne l’a jamais empêchée d’y vivre. Ainsi, alors que la charge de la preuve lui revient, elle ne démontre pas l’impossibilité d’user ou de jouir du bien indivis de son fait. Il rappelle également que la Cour de cassation juge de manière constante que si l’impossibilité pour un concubin d’occuper l’immeuble indivis ne résulte pas du fait de son ex concubin, aucune indemnité d’occupation n’est due, et qu’en l’espèce, il n’a pas souhaité leur séparation, ni occuper de manière privative le chalet. Le caractère privatif de son occupation est donc indépendant de sa volonté. Par ailleurs, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette longue procédure et les accusations mensongères de Mme [G] [L], tout en énonçant que la demande de dommages et intérêts formulée par elle est irrecevable car elle n’était pas contenue dans ses premières conclusions d’intimée comme le requiert l’article 910-4 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incident notifiées le 9 janvier 2025, Mme [G] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
— dire irrecevable et non-fondé M. [B] [V] en sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— l’en débouter,
— recevant l’appel incident de Mme [G] [L], condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner M. [B] [V] à payer à Mme [G] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] [L] fait valoir que concomitamment à son licenciement pour inaptitude et à sa reconnaissance en tant que travailleuse handicapée en 2013, elle a été contrainte de quitter le domicile qu’elle occupait avec M. [B] [V] à cause du harcèlement moral et de la surveillance pratiqués à son encontre par ce dernier. Elle a déposé une main courante auprès de la gendarmerie au sujet de ces faits qui la plaçaient dans un état permanent de peur. Ces comportements ont été reconnus par M. [B] [V] dans la plainte manuscrite qu’il a déposée le 13 octobre 2022 (installation de caméras dans le domicile, refus de la présence des membres de la famille). En outre, il a tout fait pour provoquer son départ du domicile afin de pouvoir s’installer avec son épouse actuelle, avec laquelle il entretenait une relation avant leur séparation. S’agissant des clés du bien indivis, elle indique les lui avoir remises le lendemain de son déménagement, accompagnées de celles de leur fils. M. [B] [V] aurait par la suite changé les serrures (ce qu’il a reconnu dans sa plainte du 13 octobre 2022) et installé un digicode avec un code confidentiel à la porte d’entrée. S’agissant de l’attestation réalisée par leur fils, elle nie avoir manipulé ce dernier et rappelle que la décision de première instance ne s’est pas fondée uniquement sur ce document. Ainsi, elle estime qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’elle a été dans l’impossibilité de jouir paisiblement du bien indivis du fait des agissements de M. [B] [V]. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de la présente procédure et des mensonges évoqués dans ce cadre qui démontrent la volonté de nuire de son ex-concubin alors même qu’elle présente un état de santé fragile.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance en date du 13 janvier 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que chacun des indivisaires peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le caractère privatif de l’occupation résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires d’user de la chose.
Il est constant que M. [B] [V] et Mme [G] [L] sont propriétaires indivis d’un chalet situé sur la commune de [Localité 8], et que le 1er décembre 2013 Mme [G] [L] a quitté le domicile avec leur enfant commun majeur [U] [V] né le [Date naissance 2] 1994. Il doit être précisé que Mme [G] [L] a des enfants d’un premier lit, dont [T] [S] né le [Date naissance 5] 1981.
M. [B] [V] conteste la décision de première instance ayant mis à sa charge une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2013, considérant que la décision est fondée uniquement sur l’attestation de son fils [U] [V] contre lequel il a porté plainte pour faux témoignage, contestant le contenu du document. Il considère que ce dernier, élevé dans un esprit de victimisation par sa mère contre lui, n’a pas dit la vérité s’agissant du fait que Mme [G] [L] n’avait plus les clés de la maison à compter de son départ. Il nie avoir changé le verrou de la maison contrairement aux allégations de cette dernière. Elle avait donc la possibilité d’accéder à la maison et d’user du bien, ne rapporte pas la preuve du contraire, et a d’ailleurs continué à accéder à la boîte aux lettres le contraignant à porter réclamation à la direction du courrier. Enfin, le fait de n’avoir jamais souhaité revenir dans le chalet résulte de sa seule volonté car il ne l’a jamais empêchée d’y habiter, étant précisé qu’il a très mal vécu son départ. Le caractère privatif de l’occupation n’est selon lui pas démontré par Mme [G] [L].
Il produit au soutien de ses affirmations la plainte pour « faux témoignage » déposée en gendarmerie à l’encontre de son fils le 28 mai 2022 (enfant qu’il n’a revu qu’une fois ou deux depuis la séparation) ainsi que le courrier de contestation du classement sans suite de cette plainte en date du 16 janvier 2023, mais également un courrier de dépôt de plainte pour « harcèlement par écrit avec propos calomnieux» à l’encontre de Mme [G] [L] en date du 8 juin 2022, et enfin une plainte pour «harcèlement par écrit, propos mensongers et calomnieux » à l’encontre de M. [T] [S] en date du 31/10/2022. Il communique également une attestation de sa concubine actuelle évoquant le fait que Mme [G] [L] a gardé les clés, et que des cartons lui appartenant stockés dans le garage avaient disparu alors qu’ils étaient absents du chalet, outre diverses attestations de collègues et amis témoignant de son côté serviable, gentil et bricoleur.
Mme [G] [L] soutient la véracité du témoignage de leur fils dont elle considère que le contenu est étayé par des échanges SMS produit par M. [B] [V]. Elle souligne que la plainte déposée par ce dernier contient des éléments contradictoires, et qu’une autre plainte déposée contre son fils [T] est contredite par des témoignages et des éléments objectifs, caractérisant l’attitude de M. [B] [V]. En outre, elle fait état du comportement de celui-ci à son égard, des conditions de vie au domicile, du harcèlement qu’elle a subi par la suite, et des conditions de vie dans lesquelles elle a été contrainte de vivre postérieurement à son départ du domicile, pour justifier de l’impossibilité d’accéder au bien indivis.
Mme [G] [L] produit ainsi une attestation de son fils [U], laquelle fait état du comportement de son père à l’égard de sa mère du temps de la vie commune les ayant contraints à un déménagement sans préavis, à la suite duquel ils ont rendu l’une et l’autre leurs clés, ainsi que le refus de son père de l’héberger lorsqu’il était amené à travailler à proximité. Elle communique également le témoignage de son fils [T], faisant état des pressions et manipulations de M. [B] [V] à son encontre dans le cadre de la procédure en cours contre sa mère, et enfin plusieurs attestations anciennes datant de 2014, émanant de proches et de membres de la famille évoquant l’attitude de M. [B] [V] à son égard, les conditions de son départ et de relogement dans des conditions inadaptées à son handicap. Elle communique des photographies montrant une serrure plombée, et l’autre la présence d’un verrou sur une porte intérieure, ainsi qu’un témoignage produit par M. [B] [V] en première instance d’un ami faisant état du départ de Mme [G] [L] le 1er décembre 2013, aidée de sa famille.
En absence d’acte permettant de régler l’usage du bien indivis, il convient d’apprécier le caractère privatif de la jouissance du chalet dont M. [B] [V] bénéficie depuis le départ de Mme [G] [L].
Le fait de ne plus disposer de clés du chalet comme soutenu par Mme [G] [L] tend à prouver l’impossibilité d’accès à celui-ci. Cet argument est étayé par le témoignage du fils commun des indivisaires, [U] né en 1994, qui indique avoir le souvenir que sa mère avait rendu les clés le jour du déménagement, et que son père avait pris les siennes, ne lui permettant plus de fréquenter la maison. Ce témoignage est contesté par M. [B] [V], au point d’un dépôt de plainte à l’encontre de son fils, plainte classée sans suite pour laquelle un recours a été déposé auprès du procureur général. L’analyse de ce témoignage, rédigé en 2020, montre que ce dernier, âgé de 19 ans au moment du déménagement, est resté proche de sa mère avec qui il va vivre suite au déménagement, et en rupture avec son père, conduisant à regarder ce document avec prudence. L’attestation de la concubine de M. [B] [V] rédigée en 2022, doit également être appréciée avec recul, du fait du lien encore actuel avec M. [B] [V], mais aussi de l’évocation d’une intrusion dans la maison en leur absence, imputée à Mme [G] [L] sans aucun élément le démontrant, et qui de façon surprenante au regard de la quérulence de M. [B] [V], n’a donné lieu à aucune plainte. L’échange de SMS avec [U] en date du février 2014, s’il indique que ce dernier est venu dormir chez son père une fois postérieurement au déménagement, ne dit rien quant au fait qu’il dispose d’une clé, d’autant que son père explique dans sa plainte craindre depuis 2013 des violences de sa part. Enfin, le fait pour Mme [G] [L] de disposer d’une clé de la boîte aux lettres, tel qu’allégué par M. [B] [V], n’est pas démontré par la seule preuve d’un envoi d’un message au contenu inconnu au directeur du courrier et, en toute hypothèse, ne suffit pas à caractériser la possession de la clé permettant l’accès au domicile.
Si la dépossession des clés telle qu’alléguée par Mme [G] [L] est insuffisamment démontrée par les pièces de la procédure, la privatisation de l’usage par un des indivisaires peut résulter de son attitude rendant impossible de fait qu’elle puisse user, même partiellement du bien. Mme [G] [L] fait état de la relation qui prévalait du temps de la vie commune, l’ayant conduite à organiser un déménagement sans préavis, avec l’aide de sa famille, et de l’impossibilité de revenir au domicile, après une tentative le lendemain de récupérer ses dernières affaires. Mme [G] [L] produit ainsi de nombreuses attestations de proches ou de membres de sa famille, qui ont été établies dès 2014, alors que la question aujourd’hui soumise à la cour n’était pas d’actualité. Ces différents témoins font tous état d’une situation inquiétante de Mme [G] [L], contrainte d’organiser son déménagement, de se reloger dans des conditions inappropriées à son état de santé, ceci en lien avec le comportement de M. [B] [V], exerçant un contrôle sur elle, directement, par des caméras de surveillance, par une filtration des appels téléphoniques, par la pose de verrous, ou encore par la pose d’un plombage pour empêcher certains accès dans la maison. Mme [G] [L] produit deux photographies de ces dispositifs, lesquels ne sont pas contestées par la partie adverse. L’existence de caméras de surveillance est établie, leur possible installation y compris dans le domicile n’est pas contestée, tendant à corroborer les propos des témoins. Le départ du logement commun s’apparente à une fuite, justifiée par une relation dont les témoignages suggèrent qu’elle était toxique, rendant de fait impossible toute tentative d’usage, même partiel du bien indivis, ceci du fait de l’attitude de M. [B] [V].
Le relogement de Mme [G] [L] dans des conditions difficiles et peu adaptées à son état de santé tend à corroborer l’impossibilité pour elle d’envisager un retour au domicile et un usage partagé du bien indivis. De plus, si la quérulence de M. [B] [V] peut s’inscrire dans un exercice de droit légitime, son état d’esprit, qui ressort des termes mêmes employés dans ses différents courriers, de la multiplicité des procédures dont une seule semble avoir connu un début de suite judiciaire avant un classement sans suite, d’autres étant invalidées par les pièces communiquées dans la présente procédure (s’agissant par exemple de la plainte à l’encontre de M. [T] [S]), s’apparente plus à un acharnement procédural comme évoqué par M. [T] [S]. La volonté de rupture nette et définitive de Mme [G] [L], et l’impossibilité pour elle d’envisager tout nouveau contact, paraissent ainsi justifiées.
Il apparaît donc, qu’au-delà de la dépossession plausible mais non démontrée, de la clé du bien indivis, le passif résultant de l’attitude de M. [B] [V] du temps de la vie commune et postérieurement a rendu impossible un éventuel usage de celui-ci, quelle que soit le souhait de Mme [G] [L]. L’usage privatif du bien indivis justifie qu’une indemnité d’occupation soit mise à sa charge.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts de Mme [G] [L]
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formés des prétentions ultérieures.
En l’espèce, faisant suite à la notification des conclusions d’appelant le 2 août 2022, dans ses conclusions déposées le 28 octobre 2023, Mme [G] [L] ne fait pas état d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
C’est à l’occasion de son troisième jeu de conclusions notifié le 9 décembre 2024 qu’une demande incidente de dommages et intérêts de ce chef sera formalisée.
Si cette demande nouvelle en cause d’appel est recevable dans son principe, elle ne peut survenir postérieurement au délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile. La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [B] [V]
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [B] [V] considère que l’exercice de la procédure et les accusations mensongères à répétition de Mme [G] [L] ont impacté son état de santé tant physique que psychologique ainsi qu’en attestent les certificats médicaux de son médecin traitant.
L’ensemble des éléments de cette procédure dont il convient de noter qu’elle a été initiée par Mme [G] [L] conduisant à une première décision dont M. [B] [V] n’a relevé appel que sur un point, reconnaissant implicitement l’autorité du premier jugement, ne peut dès lors être considérée comme abusive, mais ne constitue que l’exercice de son droit de faire trancher un litige par voie judiciaire.
M. [B] [V] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [B] [V], succombant principalement à la présente instance, supportera les entiers dépens d’appel.
M. [B] [V] sera condamné à payer à Mme [G] [L] la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [V] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 18 mars 2022 en toutes dispositions dans la limite de l’appel entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts de Mme [G] [L] pour procédure abusive,
Déboute M. [B] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [B] [V] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [B] [V] à payer à Mme [G] [L] la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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