Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2022, N° 20/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05040 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV27
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00619
APPELANTS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [U] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
[6]
Pole Recouvrement Recours/Audiencières
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [P] et Mme [X] [K] épouse [P] (les allocataires) d’un jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige les opposant à la [5]
Seine-et-Marne (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2019, la caisse a informé Mme [P] qu’elle était redevable de la somme de 30 270,01 euros à la suite de la suppression de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier recommandé daté du 06 mars 2020, la caisse a notifié, à nouveau, à
Mme [P] cet indu d’un montant de 30 270,01 euros, en précisant que le montant restant dû était de 27 668,03 euros. Dans ce courrier, il était mentionné « toute contestation du motif ou du montant de la dette concernant les prestations familiales peut être soumise par écrit à la commission de recours amiable – 21/23 [Adresse 4], dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente »
Par courrier daté du 12 octobre 2020, les allocataires ont saisi le médiateur de la caisse et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux, afin de contester cette décision.
Le recours reçu le 15 octobre 2020 par le secrétariat du procureur de la République a été transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui a convoqué les intéressés à l’audience du 18 octobre 2021.
Après une réouverture des débats, par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
Déclaré irrecevable le recours formé par M. et Mme [P],
Condamné M. [P] et Mme [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les époux [P] n’avaient pas saisi la commission de recours amiable, préalablement à la saisine du tribunal.
Le jugement a été notifié le 30 mars 2022 et les époux [P] en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 22 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 02 décembre 2025, après un renvoi.
A cette audience, les allocataires, comparant en personne, demandent à la cour d’infirmer le jugement et de dire leur contestation recevable. Ils demandent le renvoi de l’affaire au fond devant le juge de première instance et, à défaut, de dire qu’ils ne sont redevables d’aucune somme.
La caisse, représentée par son mandataire, demande à la cour de :
Dire l’appel des époux [P] recevable en la forme mais mal fondé,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de « Melun » en ce qu’il a déclaré le recours des époux [P] irrecevable,
A titre subsidiaire,
En cas d’infirmation, renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun afin de ne pas remettre en cause le principe du double degré de juridiction,
A titre infiniment subsidiaire :
Constater le bien-fondé de l’indu d’allocation adulte handicapé,
Condamner reconventionnellement les époux [P] au versement de la somme de 20 837,53 euros au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période d’août 2017 à septembre 2019.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Moyens des parties :
Les allocataires confirment qu’ils ont bien reçu le courrier de notification de l’indu et qu’ils ont saisi le médiateur de la caisse.
La caisse indique que, pour être recevable, la saisine du pôle social doit être précédée d’un recours préalable.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige prévoit :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ; le délai de deux mois ne court que si la notification des voies et délais de recours a été correctement effectuée.
L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.
En l’espèce, la notification de l’indu comporte la mention expresse des délais et voies de recours.
Les allocataires, bien qu’informés, n’ont pas saisi la commission de recours amiable. Ils ont saisi le médiateur de la caisse, ce qui ne vaut pas saisine de la commission de recours amiable.
Dès lors, le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les allocataires, dont les demandes sont rejetées, sont condamnés à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [P] et Mme [X] [K] épouse [P] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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