Confirmation 20 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 déc. 2025, n° 25/10007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10007 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVV6
Nom du ressortissant :
[U] [T]
[T]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [T]
né le 08 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Décembre 2025 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par unjugement du tribunal correctionnel de Lyon rendu le 30 juillet 2025, [U] [T] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 19 novembre 2025 notifiée le 19 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 novembre 2025.
Par décision en date du 23 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 17 décembre 2025, reçue le 17 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunjal judiciaire de [Localité 3] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 à 17 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 décembre 2025 à 14h37, [U] [T] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement compte tenu de l’absence de retour des autorités algériennes et que rien ne justifie la saisine des autorités tunisiennes alors qu’il est de nationalité algérienne.
Par courriel adressé le 19 décembre 2025 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 19 décembre 2025 à 19h31, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de la personne retenue.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [T] pour une durée de trente jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, alors que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi puis relancé les autorités consulaires algériennes le 05 novembre 2025 puis les avoir relancées les 19 novembre et 17 décembre 2025.
En l’état, les moyens tirés de l’insuffisance de diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [T].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Titre ·
- Appel ·
- Taux effectif global ·
- Délais ·
- Jugement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Action ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gestion ·
- Comptabilité ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Lettre de mission ·
- Administration fiscale ·
- Manquement ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Liquidateur ·
- Santé ·
- Faute ·
- Salarié
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Échange ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Exploitation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Activité ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Grossesse ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Discrimination ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Plainte ·
- Biens ·
- Témoignage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Impossibilité ·
- Attestation ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Retard ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.