Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 oct. 2025, n° 24/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 mai 2024, N° 2/01508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04544 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4BB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 juillet 2024
Date de saisine : 20 août 2024
Décision attaquée : n° 2/01508 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 30 mai 2024
APPELANTE
S.A.S. LX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMÉ
Monsieur [Z] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5], sis au [Adresse 3]
Représenté par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0831
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par Jugement en date du 30 mai 2024, le conseil de Prud’hommes de Créteil a :
— condamné la société LX France à payer à Monsieur [U] [Z] [V], les sommes suivantes :
24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans respect de
l’ordre des licenciements,
12.000 € pour travail dissimulé,
1.300 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LX France aux entiers frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées
— débouté la société LX France de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, la société LX FRANCE a relevé appel de ce
jugement.
Par courrier en date du 21 janvier 2025 adressé par la voie électronique, le conseil de M; [U] a sollicité du conseiller de la mise en état d’allonger le délai de l’article 909 du code de procédure civile et ce par application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile aux motifs que son client ne maîtrise pas la langue française et n’a pas pu apprécier la portée de l’acte du commissaire de justice portant notification des conclusions de l’appelante.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 24 avril 2025, la société LX France demande au conseiller de la mise en état de:
Vu la déclaration d’appel du 19 juillet 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel le 11 octobre 2024 ;
Vu la signification des conclusions et pièces du 18 octobre 2024 ;
Vu l’article 909 du code de procédure civile;
— constater que l’appelante s’en remet à justice sur le relevé d’office de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident;
— Condamner M. [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Il convient de relever qu’aucune disposition règlementaire ne prévoit de prorogation du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure.
Il résulte par ailleurs de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat et, en vertu du second alinéa de cet article, que cette signification constitue, le cas échéant, le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la Société LX France a signifié la déclaration d’appel à M. [U] par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024. Elle a signifié ses conclusions d’appelante par RPVA le 15 octobre 2024.
Les conclusions et les pièces ont été signifiées à M. [U] par acte de commissaire de justice
du 18 octobre 2024, le procès-verbal de signification des actes ayant été transmis par message RPVA en date du 25 octobre 2024.
M. [U] a constitué avocat en la personne de Maître [O] le 20 novembre 2024.
L’intimé n’ayant pas conclu dans le délai légal, le greffe de la cour a relevé cette irrégularité par message RPVA du 22 janvier 2025.
Il ressort de cette chronologie que le délai de trois mois pour conclure imparti à M. [U] sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile commençait à courir à la date de signification des conclusions d’appelant, soit le 18 octobre 2024.
Les prescriptions de l’article 909, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de dire l’intimé irrecevable à conclure.
Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de la société LX France les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’intimé irrecevable à conclure.
Condamnons M. [Z] [V] [U] aux dépens d’incident.
Déboutons la société LX FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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