Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juillet 2023, N° 21/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB3
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 juillet 2023
RG :21/00402
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[F]
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— La CPAM
— Me REY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Juillet 2023, N°21/00402
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [J] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
né le 08 Août 1963
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2017, M. [Z] [F], employé par la SAS [4] en qualité de métallier, a été victime d’un accident du travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 20 octobre 2017, laquelle mentionnait 'a trébuché dans les marches d’escalier et est tombé de son propre poids'.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2017 par le Dr [U] [W] mentionne 'polycontusion thorax épaule rotule gauches après chute 2m – lombalgie post traumatique'.
Le 31 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] [F] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 20 octobre 2020.
Par décision du 23 octobre 2020, la CPAM du Gard a attribué à M. [Z] [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% en raison de 'séquelles modérées douloureuses et fonctionnelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante, pas de séquelles indemnisables des autres lésions traumatiques superficielles déclarées survenant sur état dégénératif articulaire préexistant'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier reçu le 09 décembre 2020, M. [Z] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 25 janvier 2021 notifiée le 1er avril 2021, a confirmé la décision de la CPAM du Gard fixant son taux d’IPP à 8%.
Contestant cette décision, par requête en date du 10 mai 2021, M. [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 10 mars 2022, a ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis pour y procéder le Dr [E] [L] avec pour mission de :
* se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
* examiner M. [Z] [F],
* décrire les séquelles dont M. [Z] [F] souffre en raison de l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2017,
* évaluer le taux d’IPP qui en découle,
* donner toute information susceptible de favoriser la résolution du litige.
Le Dr [E] [L] a déposé son rapport d’expertise médicale le 16 août 2022.
Par jugement du 06 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— homologué le rapport d’expertise du Dr [E] [L],
— infirmé les décisions rendues par la CMRA d’Occitanie et la CPAM du Gard,
— fixé le taux d’IPP de M. [Z] [F] à 20%,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens,
— dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM du Gard.
Par lettre recommandée en date du 07 août 2023, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02752, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 07 décembre 2023. Par requête en date du 07 février 2024, la CPAM du Gard a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00580.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
rendu le 6 juillet 2023,
— confirmer la décision prise à l’égard de M. [Z] [F], fixant à 8% le taux d’IPP en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 octobre 2017, à la date du 21 octobre 2020,
— confirmer la décision rendue par la CMRA en sa séance du 25 janvier 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z] [F] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente
partielle de M. [Z] [F] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 19 octobre 2017.
L’organisme soutient que :
— l’analyse du Dr [L] selon laquelle il n’y a pas d’état antérieur significatif de l’épaule gauche, est en contradiction totale avec celle du médecin-conseil et de la CMRA,
— le médecin-conseil a retenu que les IRM de l’épaule gauche montrent de manière indiscutable un état antérieur,
— contrairement à ce qu’a retenu le Dr [L], l’épaule gauche n’est pas dominante,
— il doit être appliqué le barème AT/MP dans sa partie 'côté non dominant',
— c’est à tort que le tribunal a homologué le rapport du Dr [L], il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 6 juillet 2023,
— juger que le taux d’incapacité l’affectant doit être fixé à 20 %,
— juger qu’il sera fait application de ce taux relativement au calcul de ses droits,
— condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [Z] [F] fait valoir que :
— les conclusions du Dr [L] ne sauraient être sérieusement contestées,
— la CPAM n’a formulé aucune observation à l’issue du pré-rapport.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Le barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant de l’épaule :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de M. [Z] [F] à 8 % en retenant des 'séquelles modérées douloureuses et fonctionnelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante, pas de séquelles indemnisables des autres lésions traumatiques superficielles déclarées survenant sur état dégénératif articulaire préexistant'.
Lors de sa séance du 25 janvier 2021, la CMRA d’Occitanie a maintenu le taux d’IPP à 8% aux motifs qu’ 'au vu du rapport d’IP, de la symptomatologie décrite, de la présence d’un état antérieur, des limitations fonctionnelles constatées, des documents communiqués, les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail du 19/10/2017 justifient un taux médical d’IP de 8%'.
Sur désignation du premier juge, le Dr [E] [L] répond à la question 'décrire les séquelles que présente M. [Z] [F] en raison de l’accident de travail dont il a été victime le 19 octobre 2017" : 'le 19 octobre 2017, M. [F] a fait une chute dans les escaliers sur plusieurs mètres, en portant des planches. Dans le certificat médical initial, il est noté : '… polycontusion du thorax et de l’épaule gauche après une chute de deux mètres. Lombalgie post traumatique…'. Dans les suites immédiates, il a été porteur d’un collier cervical mousse pour 8 jours.
Au niveau du rachis cervical, il a été traité dans un premier temps par de la rééducation et de la physiothérapie anti-inflammatoire. Les séquelles fonctionnelles au niveau cervical se limitent à des douleurs en fin de mouvement. Il ne présente pas de séquelles neurologiques au niveau des membres supérieurs.
Au niveau lombaire, les examens complémentaires et le suivi en rééducation ont mis en évidence un problème dégénératif chronique pré-existant qui n’a pas été aggravé par le traumatisme. Il n’y a pas eu de pathologie surajoutée.
Au niveau de l’épaule gauche, ce malade ne présentait pas d’antécédents. Pendant 18 ans, il avait occupé son activité professionnelle dans l’entreprise sans aucun arrêt de travail. Après son accident, dans un premier temps, cette épaule a été traitée médicalement par de la physiothérapie puis par des infiltrations. Il n’y a pas eu d’amélioration clinique. L’arthroscanner qui a été réalisé le 29 mai 2018, n’a pas montré d’amyotophie musculaire. M. [F] ne présentait pas d’involution graisseuse au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs. Il ne présentait donc pas d’antécédant à ce niveau. Cette épaule a été traitée chirurgicalement le 15 février 2019. Il a été noté per opératoire une rupture du plan profond du tendon supra-épineux. Une réinsertion chirurgicale a dû être envisagée. Dans les suites opératoires, M. [F] a bénéficié sur cette épaule de nombreuses séances de rééducation. Une scintigraphie a mis en évidence une algodystrophie réflexe dans les suites. De ce fait, M. [F] a dû être traité au centre anti-douleurs et dans un service de rééducation spécialisé au CHU de [Localité 3]. La pathologie n’a été que partiellement améliorée malgré cette thérapeutique spécialisée. Il n’y a pas d’état antérieur significatif au niveau de cette épaule.'
Et a conclu :
'En tenant compte :
— de la limitation des mobilités au niveau de cette épaule dominante qui présente une 'limitation moyenne de tous les mouvements',
— des douleurs résiduelles localisées au niveau de cette épaule et du rachis cervical,
Si l’on se base sur le barème indicatif d’invalidité en accident de travail, le taux d’incapacité permanente partielle qui découle de l’accident de travail du 19 octobre 2017 peut être évalué à 20%'.
Le premier juge a entériné le rapport d’expertise du Dr [E] [L] et a fixé le taux d’IPP de M. [Z] [F] à 20%.
La CPAM du Gard conteste le taux d’IPP ainsi retenu et soutient que le médecin conseil et les médecins de la CMRA d’Occitanie ont tous retenu un état antérieur interférant avec les séquelles de l’accident du travail du 19 octobre 2017, que le médecin conseil a précisé que les IRM de l’épaule gauche montrent de manière indiscutable un état antérieur.
Il convient de relever dans un premier temps que la CPAM du Gard ne verse pas aux débats le rapport d’évaluation des séquelles sur lequel elle s’appuie dans ses conclusions pour formuler ses prétentions.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, l’état antérieur retenu par le médecin conseil concerne les 'autres lésions traumatiques’ dont a été victime M. [Z] [F] suite à son accident du travail du 19 octobre 2017 et non l’épaule gauche. Il retient 'pas de séquelles indemnisables des autres lésions traumatiques superficielles déclarées survenant sur état dégénératif articulaire préexistant'.
Cette analyse est confirmée par le Dr [E] [L] qui mentionne :
'Au niveau du rachis cervical, il a été traité dans un premier temps par de la rééducation et de la physiothérapie anti-inflammatoire. Les séquelles fonctionnelles au niveau cervical se limitent à des douleurs en fin de mouvement. Il ne présente pas de séquelles neurologiques au niveau des membres supérieurs.
Au niveau lombaire, les examens complémentaires et le suivi en rééducation ont mis en évidence un problème dégénératif chronique pré-existant qui n’a pas été aggravé par le traumatisme. Il n’y a pas eu de pathologie surajoutée.
Au niveau de l’épaule gauche, ce malade ne présentait pas d’antécédents.'
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que M. [Z] [F] ne présentait aucun état antérieur au niveau de l’épaule gauche qui doit être pris en compte dans la fixation du taux d’IPP.
La CPAM du Gard ajoute, pour contester l’analyse du Dr [E] [L], que M. [Z] [F] est droitier, et non gaucher et qu’il convient par conséquent d’appliquer le barème AT/MP dans sa partie 'côté non dominant'. Elle invoque les conclusions du médecin conseil qui a indiqué 'séquelles modérées douloureuses et fonctionnelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante'.
Cependant, au vu des pièces médicales produites par l’intimé, c’est à juste titre que le Dr [E] [L] a retenu que l’épaule gauche de M. [Z] [F] était son membre supérieur dominant. Il est mentionné dans :
— le compte-rendu d’hospitalisation du 17 juillet 2019 : 'histoire de la maladie: Monsieur [F] est gaucher',
— le compte -rendu d’hospitalisation du 07 janvier 2021 que 'Mr [F] a une profession manuelle et il est GAUCHER'.
Il résulte des éléments qui précèdent que la CPAM du Gard n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises du Dr [E] [L] ou à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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