Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 23/12631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 septembre 2023, N° 21/10427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/85
Rôle N° RG 23/12631 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL772
[C] [S]
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10427.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
Sous régime de protection de la tutelle – Jugement TJ Marseille du 10 mai 2021 – Représenté par l’ Association [18] [Adresse 2]
né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me David DECHARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère.
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [C] [S], né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), a épousé le [Date mariage 8] 1955 à [Localité 17], Mme [N] [J], née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 17], sans contrat de mariage. Le couple [S]/[J] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
Par contrat de mariage du 23 juin 1996, régulièrement homologué, le couple [S]/[J] a changé de régime matrimonial au profit de la communauté universelle.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte authentique reçu le 1er juillet 2015 par Maître [K] [F], notaire à [Localité 17], M. [C] [S] et Mme [N] [J] épouse [S] ont vendu à M. [E] [A], né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 13] (Maroc), et à Mme [G] [L], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (Maroc), un bien sis [Adresse 1] à [Localité 17], cadastré section D[Cadastre 3].
Mme [N] [J] épouse [S] est décédée le [Date décès 5] 2015.
M. [C] [S] a désigné M. [E] [A] et Mme [G] [L] comme bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie [16], [14], LA [12] et [15] entre septembre 2015 et janvier 2016.
Par testament olographe du 16 février 2016, M. [C] [S] a institué Mme [G] [L] légataire universel de sa succession à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers à Mme [H] [R], à Mme [M] [X] et à Mme [P] [Z].
Le 2 décembre 2020, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a transmis une requête au juge des contentieux de la protection de ce même tribunal aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au bénéfice de M. [C] [S].
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a placé M. [C] [S] sous sauvegarde de justice par ordonnance du 14 décembre 2020 en désignant l’association [18] en qualité de mandataire spécial.
Le 16 avril 2021, Maître [V] [Y] ' lequel était mandaté par l’association [18] agissant ès qualité de mandataire spécial de M. [C] [S] ' a déposé plainte pour abus de faiblesse contre d’une part M. [E] [A] et Mme [G] [L] ainsi que, d’autre part, contre X entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille.
Une enquête a été ouverte contre Mme [G] [L] et M. [E] [A] pour abus de faiblesse.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a placé M. [C] [S] sous tutelle et ce pour cinq ans. L’association [18] a été désignée en qualité de tutrice à ses biens et à sa personne.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé l’association [18] à modifier les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie [16], [14] LA [12] et [15] au bénéfice des héritiers de M. [C] [S].
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de Mme [G] [L] et de M. [E] [A] pour les faits d’abus de faiblesse.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette décision.
Par exploit extrajudiciaire du 18 novembre 2021, M. [C] [S] représenté par sa tutrice, l’association [18], a fait assigner Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation du testament rédigé le 16 février 2016.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté les demandes principales et subsidiaires d’annulation du testament du 16 février 2016 ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [C] [S] représentée par son tuteur et dit qu’ils seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [C] [S], représenté par sa tutrice l’association [18], a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 20 novembre 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Par ses premières conclusions déposées le 20 décembre 2023, l’appelant a demandé à la cour de :
Vu l’article 414-1 du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées,
DIRE ET JUGER Monsieur [C] [S] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 septembre 2023 dont appel,
Et, statuant de nouveau,
ANNULER le testament du 16 février 2016 uniquement en ce qu’il a fait Madame [G] [L] légataire universelle de Monsieur [C] [S], pour raison d’insanité d’esprit,
MAINTENIR les autres dispositions consignées dans ce testament,
SUBSIDIAIREMENT,
ANNULER le testament dans son entier,
CONDAMNER Madame [G] [L] au paiement à Monsieur [C] [S] de la somme de dix mille euros (10 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance .
Par ses premières conclusions notifiées le 20 mars 2024, l’intimée a sollicité de la cour de :
Vu l’article 414-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 21.09.2023,
CONFIRMER le jugement du 21 septembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Marseille en tous points et notamment ce qu’il a :
— Rejeté les demandes principales et subsidiaires d’annulation du testament du 16 février 2016,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé les dépens de première instance à la charge de M. [S] représenté par son tuteur et dit qu’ils seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Monsieur [S] représenté par son tuteur l’association [18] à payer à Madame [G] [L] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
LE CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024, l’appelant a maintenu ses demandes initiales.
Par avis du 23 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 5 mars 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 5 février 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025 à 18h51, l’intimée a réitéré ses prétentions sauf à ajouter :
REJETER Monsieur [S] représenté par son tuteur l’association [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées et notamment de sa demande exorbitante visant à ce qu’il lui soit alloué la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Le 4 février 2025 à 18h53, le conseil de l’intimée a demandé à la Présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de différer l’ordonnance de clôture pour permettre à son contradicteur de répliquer aux conclusions notifiées quelques minutes plus tôt.
Par soit-transmis du 05 février 2025 à 9h19, le magistrat de la mise en état a répondu aux avocats que la clôture ne sera pas différée, la fixation de ce dossier ayant été sollicitée le 24/07/2024 et l’avis de fixation transmis le 23 septembre suivant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025 à 09h19.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées par l’intimée le 4 février 2025 à 18h51
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En transmettant des conclusions et des pièces le 4 février 2025 à 18h51, soit à quelques heures de l’ordonnance de clôture, l’intimée n’a pas permis à l’appelant d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement, étant précisé qu’elle avait conclu pour la dernière fois le 20 mars 2024.
Les parties étaient, en outre, informées de la date de l’ordonnance de clôture depuis l’avis de fixation du 23 septembre 2024 comme indiqué précédemment.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il convient, dès lors, d’écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l’intimée le 4 février 2025 à 18h51. La cour statuera au vu des conclusions et des pièces notifiées le 20 mars 2024 par Mme [L].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande tendant à l’annulation du testament rédigé le 16 février 2016
L’article 414-1 du code civil dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
L’article 901 du même code ajoute que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
L’appelant soutient que l’altération de ses facultés mentales devrait conduire à annuler le testament du 16 février 2016 qu’il a pu établir au profit de Mme [G] [L]. Il explique qu’il n’est plus capable de modifier son testament en raison de la tutelle mise en place en 2021 et que la seule solution reviendrait à ce que la juridiction saisie prononce la nullité de la libéralité litigieuse.
Il expose, en substance, que :
— L’expertise psychiatrique de M. [S], initiée dans le cadre de l’enquête pénale, concluait à l’existence d’une détérioration très avancée de ses facultés. L’ancienneté de cette dégradation rendrait vraisemblable que le trouble soit antérieur à la signature du testament. Le psychiatre aurait utilisé des termes laissant présager l’antériorité du phénomène pathologique.
— Il serait clairement établi qu’au décès de son épouse, M. [S] n’était plus en mesure d’administrer lui-même sa vie patrimoniale.
— M. [S] évoque un phénomène d’emprise par lequel Mme [G] [L] et M. [E] [A] seraient intervenus dans son quotidien. Il précise que Mme [L] n’était qu’une 'simple connaissance de quelques mois, sans lien familial'.
— L’altération des facultés personnelles de M. [S] était notoire et connue de Mme [G] [L] lorsque le testament a été rédigé.
— Le préjudice de M. [S] serait existant dans la mesure où le testament querellé priverait ses successeurs légaux de la possibilité d’hériter de ses biens à son décès.
Dans ce contexte, l’appelant souhaite obtenir, à titre principal, la nullité partielle du testament sur la seule désignation de Mme [G] [L] en tant que légataire universel mais en maintenant les autres dispositions testamentaires.
À titre subsidiaire, M. [C] [S] souhaiterait obtenir la nullité de l’acte en son entier.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir notamment que :
— les conclusions du Docteur [W] au sein du rapport d’expertise du 4 décembre 2020 ne seraient pas formulées comme le souligne l’appelant. Le médecin présenterait une détérioration 'assez avancée’ et non 'très avancée'. Il ne serait pas possible de dater la détérioration des capacités intellectuelles de M. [S] dans ce contexte.
— L’intention du testateur aurait été de remercier les personnes présentes au quotidien à ses côtés en l’absence de famille proche. L’intimée rappelle que, selon la décision rendue par la chambre 5-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aucun abus de faiblesse n’est établi à l’encontre des prévenus, M. [S] ayant été jugé 'tout à fait capable de prendre seul ses décisions et de gérer seul ses biens jusqu’à l’été 2019".
— Les infirmières qui interviennent régulièrement au quotidien seraient les personnes les mieux placées pour déceler et dater une évolution au plan cognitif. Mme [I], infirmière en charge de Mme [N] [J] épouse [S] puis de M. [C] [S] à partir de novembre 2015, aurait confirmé que c’est au cours de l’été 2019 que M. [S] a commencé à perdre l’équilibre et à avoir des propos peu cohérents.
— Contrairement à ce que soutiendrait l’appelant, il ne serait pas établi que ce dernier souffrait d’un trouble mental dont il aurait été atteint au moment de la signature du testament en février 2016.
— Les choix opérés par M. [C] [S], lorsqu’il était encore en mesure de gérer seul ses biens, étaient opérés avec le plus grand discernement et en considération de ses liens affectifs.
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
— le demandeur à l’action avait 83 ans quand son épouse est décédée durant l’année 2015.
— Les infirmières qui ont commencé à intervenir pendant l’été 2015 à son domicile indiquent que M. [C] [S] était dépressif et avait des idées suicidaires.
— M. [S] a été examiné par un médecin psychiatre dans le cadre de la procédure pénale pour abus de faiblesse ouverte à la suite du signalement d’un voisin s’inquiétant de son état de santé. Le Docteur [W] a constaté des troubles des fonctions cognitives ainsi que des troubles majeurs du raisonnement et du jugement. Elle décrit une personne profondément triste ressentant des angoisses à cause de troubles du langage qui l’empêchent de communiquer. Elle en déduit ainsi une détérioration intellectuelle évoluant depuis plusieurs années sans pouvoir en dater l’apparition compte-tenu de l’absence de scanner réalisé en raison de la pandémie de COVID-19.
— Le Docteur [W] constate qu’à la date de son examen, le 4 décembre 2020, M. [S] est incapable de recul comme de comprendre puis de résoudre un problème simple. La détérioration a déjà été constatée par un neurologue à la fin de l’année 2019. Le médecin expert fait état d’une vulnérabilité facilitant une relation d’emprise vis-à-vis de l’entourage.
— Le Docteur [W] estime que le début de la détérioration des fonctions intellectuelles est fixée avant le mois de décembre 2017, sans plus de précision.
— Il ressort des témoignages des infirmières, qui ont fait connaissance de son épouse peu de temps avant son décès, que les troubles cognitifs de M. [C] [S] ne sont apparus qu’à compter de l’été 2019.
— La vulnérabilité de M. [C] [S], mise en avant par l’expert en 2020, résulte en très grande partie de la désorientation temporo-spatiale et de l’altération des capacités de jugement et de raisonnement du testateur. Cet état ne présume pas de celui qui était le sien en février 2016 au jour de la rédaction du testament litigieux.
— Il est démontré l’aide apportée par Mme [G] [L] s’agissant de l’entretien de la maison et du linge, de la préparation des repas et de l’assistance lors des déplacements.
— L’intention du testateur, en l’absence de famille proche, d’avantager la personne qui l’a aidé au quotidien à une période où il a connu une grande douleur liée à la disparition de son épouse n’est pas significative d’une altération de ses facultés intellectuelles.
Pour ces différentes raisons, le tribunal a considéré qu’il n’est pas démontré que M. [C] [S] était hors d’état de manifester sa volonté au jour de rédaction de l’acte litigieux soit le 16 février 2016. La demande en nullité a été rejetée dans ce contexte.
En cause d’appel, M. [C] [S] ne produit aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause l’analyse approfondie de celles soumises aux juges de première instance.
Il convient, ce faisant, d’adopter les motifs du jugement attaqué et ce afin d’éviter de les paraphraser.
Au 16 février 2016, il n’est ainsi pas démontré que M. [C] [S] était atteint d’une altération de ses facultés intellectuelles telle qu’il n’aurait pas pu exprimer valablement sa volonté.
Le testament rédigé ce jour-là doit être considéré comme valable.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appelant, représenté par sa tutrice l’association [18], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions et les pièces notifiées le 4 février 2025 à 18h51 par Mme [G] [L],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] représenté par sa tutrice, l’association [18], aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Retard ·
- Délais ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Travailleur salarié ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Fourniture de document ·
- Indemnité ·
- Travailleur ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Personnel navigant ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Collation ·
- Frais professionnels ·
- Temps partiel ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Congés payés ·
- Quittance ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Ags ·
- Deniers ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Violence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Assignation ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Discrimination ·
- Enlèvement ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Livraison
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Minute
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Mariage ·
- Procédure civile ·
- Commentaire ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie ·
- Testament ·
- Legs ·
- Successions ·
- Vacant ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Revendication ·
- Mise en état ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.