Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 août 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute N° 376/2025
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDBA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président rendue le 02 juillet 2025 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 19 Août 2025 à 16 heures 42 par Me [W] [R] pour :
M. [G] [L]
né le 24 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Août 2025 à 16 heures 42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 août 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoquée, qui a fait valoir ses observations par courriel reçu au greffe le 19 août 2025, régulièrement communiquées aux parties ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [G] [L], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2025 à 10 heures, l’appelant assisté de M. [V] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment au préalable à l’audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 14 août 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 14 août 2025.
Le 14 août 2025, Monsieur [G] [L] s’est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, en date du 14 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, de nationalité algérienne, avait été interpellé par les services de police le 14 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et détention de produits stupéfiants et de médicaments, n’avait présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de titre l’autorisant à résider sur le territoire national, avait fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement auxquelles il n’avait pas déféré et n’avait pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence, était défavorablement connu des services de police et de justice pour des atteintes aux biens, infractions sexuelles et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été écroué en exécution d’une peine de quatre mois d’emprisonnement, se disait célibataire, sans enfant à charge, se déclarait sans domicile fixe dans la commune du [Localité 1], se prévalait de liens de famille en France sans justifier de l’effectivité de ces liens, ne prouvait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et ne présentait ainsi pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 14 août 2025, reçue le 17 août 2025 à 09 h 07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [L].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 17 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 août 2025 à 16h42, Monsieur [G] [L] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le contrôle d’identité auquel il a été soumis est irrégulier, faute de constat d’une quelconque commission d’infraction ou d’un état de fuite ou de violation d’obligations ou d’interdictions judiciaires, que l’intervention de l’interprète par téléphone en garde à vue a méconnu les dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale alors que l’intéressé n’a pu exercer ses droits, et que la preuve de l’avis immédiat au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé n’est pas rapportée. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et / ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] [L] déclare avoir demandé en garde à vue à rencontrer un médecin en raison de douleurs au genou mais qu’il n’avait rencontré aucun médecin, ni eu de médicament ou de visite à l’hôpital. Il ajoute avoir subi des pressions sur sa poitrine de la part des forces de l’ordre alors qu’il n’opposait aucune résistance. Il ajoute avoir découvert les pièces du scooter vers une poubelle, ce qui peut être confirmé par la vidéosurveillance. Il répond être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] [L] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de tout comportement suspect de l’intéressé avant le contrôle d’identité, sur l’absence de procès-verbal spécifique mentionnant l’assistance téléphonique de l’interprète durant la garde à vue, ce qui a causé grief à Monsieur [L], privé de l’exercice de certains de ses droits comme celui de prévenir sa compagne. La demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée à l’audience.
Le représentant du Préfet de la Seine-Maritime, non comparant à l’audience, demande la confirmation de la décision entreprise, aux termes d’un courrier électronique reçu le 19 août 2025 à 17h33, souscrivant à l’analyse du premier juge et s’en rapportant à ses écritures.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que le 14 août 2025 à 01h 25, de patrouille de la BAC dans la commune du [Localité 1] (76), les services de police ont remarqué, de passage [Adresse 5], un individu pressant le pas en direction de la [Adresse 4], transportant plusieurs pièces détachées de scooter, dont un feu avant, qu’il tentait maladroitement de dissimuler à la vue des policiers. Les fonctionnaires de police ont dès lors décidé de procéder à un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en flagrance, soulignant que cet individu était très agité, posant au sol les pièces du scooter et mettant ses mains dans ses sous-vêtements à plusieurs reprises, semblant dissimuler d’autres effets. Sur injonction des policiers, l’individu a extirpé les effets dissimulés qu’il a remis aux policiers, s’agissant de numéraire, de médicaments et de deux morceaux manifestes de résine de cannabis, et indiqué de manière évasive selon les mentions du procès-verbal avoir récupéré tous ces objets dans la rue. L’intéressé a produit une pièce d’identité algérienne au nom de [G] [L] et la consultation du FPR a révélé que celui-ci faisait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. L’intéressé a été aussitôt interpellé en flagrance à 01h30 et conduit au poste de police devant l’officier de police judiciaire.
Ainsi, il s’ensuit que le contrôle d’identité auquel a été soumis Monsieur [G] [L] n’apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d’une base légale et d’indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l’identité de la personne, soupçonnée d’être impliquée dans des faits de vol ou de recel, puisque cet individu transportait des pièces détachées d’un scooter, pressait le pas, à une heure avancée de la nuit et tentait de dissimuler ces effets à la vue des policiers. Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l’identité de l’intéressé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale. Par la suite, l’officier de police judiciaire a décidé du placement de l’intéressé en garde à vue des chefs de recel de bien provenant d’un vol.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue par le recours à un interprétariat par téléphone :
Il ressort des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale que pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] ayant été placé en garde à vue, les dispositions des articles visés étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Il ressort de l’examen de la procédure que ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés, en toute régularité, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, par voie téléphonique, le 14 août 2025, entre 01h 48 01h 57, de sorte que le moyen sera écarté, d’autant plus que l’intéressé n’a subi aucune atteinte à ses droits, en ayant compris la portée, après avoir émargé sur le procès-verbal de notification des droits et fait le choix de ne pas exercer ces droits. L’intéressé a également signé le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, qui a retracé le déroulement de la mesure de contrainte et les choix opérés dans l’exercice des droits, avec l’assistance de l’interprète en langue arabe, sans remise en question des mentions figurant sur le procès-verbal.
Concernant le moyen de nullité tiré de l’avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, à l’issue de sa garde à vue, le 14 août 2025 à 19h, Monsieur [G] [L] s’est vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 14 août 2025 et il ressort précisément de la procédure que selon procès-verbal établi le 14 août 2025 à 10h35, les services de police ont rendu compte des investigations au procureur de la République du Havre, qui a donné pour instruction notamment de délivrer au mis en cause une convocation en justice pour l’audience du 24 février 2026, pour répondre de faits notamment de recel et de détention de produits stupéfiants, de lever la garde à vue lors de la prise en charge de l’intéressé pour son acheminement au centre de rétention de [Localité 3], démontrant la connaissance anticipée par le Parquet du placement en rétention à venir de Monsieur [L].
En outre, il ressort expressément des pièces de la procédure que le procureur de la République du Havre et celui de [Localité 3] ont été avisés du placement en rétention à venir de l’intéressé par courrier électronique du 14 août 2025 à 16h38.
Il s’ensuit que les pièces de la procédure permettent ainsi de s’assurer suffisamment que les exigences posées par l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont bien été appliquées, de telle sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [G] [L] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s’étant soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, n’ayant pas respecté des mesures d’assignation à résidence, étant dépourvu de domicile fixe et ayant fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, d’autant qu’il constitue par son comportement une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de la réponse des autorités consulaires d’Algérie, saisies dès le 14 août 2025 aux fins de délivrance des documents de voyage, au moyen de pièces justificatives comprenant en particulier la précédente reconnaissance consulaire du 31 mai 2023. Une demande de réservation de vol a été concomitamment opérée.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L], à compter du 17 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et / ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et / ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 20 Août 2025 à 16 H 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [L], à son avocat et au préfet de la Seine Maritime
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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