Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2025, N° 22/02508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADS GROUP c/ S.A.S. TOTEM SUPERVISION |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00363 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 22/02508
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ADS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Sarah FOURNIER substituant Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEURS
S.A.S. TOTEM SUPERVISION
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. TOTEM SUPERVISION OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1057
Et assistées de Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AGEN
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assisté de Me Pauline GENDRONNEAU substituant Me Margaux DURAND-POINCLOUX de la SELASU MARGAUX POINCLOUX AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R258
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Constance LECOUTURIER substituant Me Laura KERZERHO, avocat au barreau de CHAMBERY ([Adresse 6])
Monsieur [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Me Constance LECOUTURIER substituant Me Anaïs MEHIRI de la SELEURL Anaïs Mehiri Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C2086
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Le 8 décembre 2025, la société ADS Group a interjeté appel d’un jugement rendu le 21 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui, dans le cadre d’un litige de concurrence déloyale opposant les parties, la condamne au paiement d’une somme totale de 63.000 euros, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se décomposant comme suit :
— A la société Totem Supervision, 20.000 euros
— A la société Totem Supervision Ouest, 5.000 euros
— A M. [J], 10.000 euros
— A M. [N], 4.000 euros
— A M. [O], 4.000 euros
— A chacun des cinq défendeurs, 4.000 euros.
Par actes des 13 janvier, 14 janvier et 9 février 2026, soutenus oralement à l’audience du 31 mars 2026, la société ADS Group a assigné en référé les sociétés Totem Supervision et Totem Supervision Ouest, M. [J], M. [N] et M. [O] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de :
— se voir autoriser à consigner la somme de 63.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris à intervenir sur l’appel du jugement déféré,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucune garantie de restitution des fonds en cas de réformation du jugement, les sociétés ne publiant pas leurs comptes et la situation personnelle des trois personnes physiques lui étant inconnue.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Totem Supervision et Totem Supervision Ouest demandent au premier président de débouter la société ADS Group de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer à chacune la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la société ADS Group ne démontre pas que le paiement des condamnations de 20.000 et 9.000 euros les concernant, relativement modérées pour une société comme elle, emporterait un risque excessif de non-restitution qui justifierait de la nécessité de consigner et de faire échec au principe de l’exécution provisoire de droit. Elles ajoutent qu’elles produisent leurs liasses fiscales 2024 dont il ne ressort pas de risque financier justifiant l’aménagement de l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [N], M. [O] et M. [J] demandent chacun au premier président de rejeter la demande de la société ADS Group et de la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que le risque de non-restitution invoqué ne repose que sur des suppositions alors qu’il revient au demandeur de démontrer un risque effectif, lequel est inexistant au regard du montant des condamnations et de la situation de chacun qui travaille sous contrat à durée indéterminée.
La société ADS Group réplique oralement que les personnes physiques ne produisent pas leurs contrats de travail ni d’avis d’imposition, que s’agissant des sociétés, le dépôt des comptes n’a été effectué qu’en mars 2026 et elles ne justifient que de leur situation financière de 2024.
Les personnes physiques répliquent avoir produit leurs contrats de travail.
SUR CE,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Est invoqué au cas présent un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel, qui constitue en effet le motif déterminant de l’aménagement de l’exécution provisoire par une mesure de consignation.
En cas d’infirmation du jugement, les personnes physiques devront rembourser à la société ADS Groupe : M. [J] la somme de 14.000 euros, M. [N] la somme de 8.000 euros, M. [O] la somme de 8.000 euros.
Ces montants sont substantiels et non aisément remboursables par des personnes physiques, ce qui suffit à établir un risque de non-remboursement, sauf les défendeurs à démontrer, au regard de leur situation financière qu’ils sont les seuls à pouvoir justifier, que ce risque n’est pas avéré.
Chacun se limite à produire son contrat de travail, sans faire état de sa situation familiale et de l’existence d’une épargne.
Au vu des contrats de travail, M. [N] perçoit un salaire brut mensuel de 3.500 euros, auquel s’ajoute une rémunération variable constituée de commissions. Il n’est pas produit d’avis d’imposition permettant de connaître le revenu mensuel moyen perçu.
Il en est de même pour M. [O].
M. [J] perçoit un salaire mensuel brut de 5.120 euros.
Au regard du montant des condamnations prononcées ces salaires sont peu élevés.
Force est ainsi de constater que le risque de non-remboursement est avéré s’agissant des personnes physiques. Il sera fait droit à la demande de consignation à leur égard.
S’agissant des personnes morales, la société Totem Supervision devra rembourser 24.000 euros en cas d’infirmation, la société Totem Supervision Ouest la somme de 9.000 euros.
A la lecture de leurs bilans de l’année 2024, que la demanderesse s’abstient de commenter, il n’apparaît pas de risque d’insolvabilité. Chacune réalise un bénéfice : de 4.189 euros pour la société Totem Supervision ouest, de 61.257 euros pour la société Totem Supervision dont les disponibilités sont de 370.039 euros. Le risque de non-remboursement n’est pas avéré.
Il n’y a donc lieu d’aménager l’exécution provisoire qu’en ce qui concerne les condamnation prononcées au bénéfice des personnes physiques, en autorisant la société ADS Group à consigner la somme de 30.000 euros.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse à qui profite exclusivement la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société ADS Group à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 30.000 euros, ce dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur l’appel du jugement rendu le 21 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Disons que la ADS Group supportera la charge des dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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