Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 24/10823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2024, N° 21/11655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n°2026/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10823 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 – RG n° 21/11655
APPELANT
M. [XY] [T] agissant en sa qualité d’héritier et d’ayant droit de M.[E] [T], né le [Date naissance 8]1937 à [Localité 30] (Espagne) et décédé le [Date décès 11]2020 à [Localité 34] (Var)
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 5] – BELGIQUE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Salomé BOUINIERE et Me Delphine GHIGHI, TALK CO AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : X0001 et de LYON, avocats plaidants.
INTIMÉS
Mme [G] [M]
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [U] [M]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 25]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noémie LALANDE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A. CNP ASSURANCES
Immatriculée au RCS de Nanterre : 341 737 062
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
S.A. LA BANQUE POSTALE Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
Immatriculée au RCS de Paris : 421 100 645
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faits constants, procédure et prétentions
M. [XY] [T] est le fils de [E] [T] veuf [IY] qui avait pour demi frère et soeur M. [U] [M] et Mme [G] [M] (les consorts [R]).
[E] [T] était titulaire, dans les livres de LA BANQUE POSTALE :
— d’un compte courant postal,
— d’un livret A.
De son vivant, [E] [T] avait adhéré à deux contrats d’assurance de groupe sur la vie souscrits par LA BANQUE POSTALE auprès de CNP ASSURANCES (et de CNP Caution pour le second contrat), soit :
— le 6 février 2010, au contrat GMO PEP, n° [XXXXXXXXXX020] (produit d’investissement Garantie Multi-Options par transfert de Plan d’Épargne Populaire – PEP) ;
— le 23 juin 2018, au contrat CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 19] (libellé en euros et en unités de compte).
[E] [T] avait alors choisi comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 en cas de décès « par parts égales, mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
Il n’est pas contesté que son fils, M. [XY] [T] était désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GMO PEP en cas de décès.
Le 13 novembre 2019, [E] [T] s’est rendu à l’agence bancaire en compagnie de Mme [G] [M] et a modifié les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie, désignant à parts égales cette dernière et M. [U] [M], et à défaut ses héritiers.
Les consorts [M] ont également reçu de leur frère des dons en espèces et par chèques, outre pour Mme [M] un véhicule de marque CITROEN de type C3.
[E] [T] est décédé le [Date décès 11] 2020 à l’âge de 83 ans laissant pour lui succéder, suivant certificat de notoriété dressé le 12 mars 2021, son fils M. [XY] [T].
Au jour du décès, le capital décès du contrat GMO n° [XXXXXXXXXX020] s’élevait à la somme de 66 286,29 euros et celui du contrat CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 18] à la somme de 102 318,55 euros.
Motif pris de l’insanité d’esprit de son père et de ce que les frère et soeur de ce dernier auraient tiré abusivement parti de cet état, M. [XY] [T] a, par acte du 7 avril 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le séquestre des fonds détenus par la CNP ASSURANCES au titre de ces contrats d’assurance-vie GMO PEP et CACHEMIRE 2, ainsi que la communication de l’ensemble des documents relatifs à ces contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2021, le juge des référés, faisant droit aux demandes de M. [XY] [T] a :
— ordonné à CNP ASSURANCES de communiquer à M. [XY] [T] les contrats d’assurance-vie GMO PEP n° [XXXXXXXXXX020] et CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 17] souscrits par M. [E] [T], l’historique financier de ces contrats, le montant du capital au jour du décès ainsi que le nom et les coordonnées du ou des bénéficiaires, dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision ;
— ordonné à CNP ASSURANCES le blocage et le séquestre des fonds détenus au titre des contrats d’assurance-vie GMO PEP n° [XXXXXXXXXX020] et CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 17] souscrits par M. [E] [T], dans l’attente d’une décision de justice désignant le ou les bénéficiaires de ces fonds ;
— désigné CNP ASSURANCES comme séquestre et interdit de délivrer les fonds correspondants
et séquestrés jusqu’à ce qu’il soit statué autrement par décision exécutoire ;
— dit que la juridiction du fond devra être saisie dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance, sous peine de caducité de la décision de blocage des fonds entre les mains de la
CNP ASSURANCES.
La CNP est demeurée séquestre dans les termes de l’ordonnance rendue. En exécution de l’ordonnance prise, la CNP ASSURANCES a par ailleurs suivant courrier du 28 juin 2021, communiqué les éléments relatifs aux contrats d’assurance vie GMO PEP n°[XXXXXXXXXX020] et CACHEMIRE 2 n° [Numéro identifiant 18] qu’elle détenait.
C’est dans ce contexte que M. [XY] [T] a, par exploits du 14 septembre 2021, fait assigner les consorts [M], LA BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des avenants en modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 17] et GMO PEP n° [XXXXXXXXXX020] souscrits par M. [E] [T], le remboursement des sommes perçues par les consorts [M] et l’annulation de la donation du véhicule Citroën C3 de M. [E] [T] à Mme [G] [M].
Les consorts [M] ont contesté l’altération des facultés mentales de M. [E] [T] au moment du changement de clause bénéficiaire et du versement de sommes significatives à leur profit, de la clôture du livret A n° [XXXXXXXXXX01] de M. [E] [T] et du changement de carte grise du véhicule Citroën C3 de M. [E] [T].
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— DEBOUTE M. [XY] [T] de sa demande d’annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par [E] [T] auprès de la CNP ASSURANCES le 6 février 2010 et le 23 juin 2018 ;
— ORDONNE à la CNP ASSURANCES (SA) à l’issue des voix de recours, de débloquer les fonds au bénéfice de Mme [G] [M] et de M. [U] [M] conformément aux avenants du 13 novembre 2019 ;
— ANNULE les libéralités consenties par chèques les 26 mai 2020 (1 000 euros) et 3 octobre 2020 (1 500 euros) à Mme [G] [M] ;
— DIT que Mme [G] [M] devra rapporter les sommes sus visées à la succession de M. [E] [T] ;
— DEBOUTE M. [XY] [T] de toutes ses autres demandes relatives aux contrats d’assurance-vie et et aux libéralités consenties comme inutiles ou mal fondées ;
DEBOUTE M. [XY] [T] comme Mme [G] [M] et M. [U] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à M. [U] [M] et à Mme [G] [M] chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à la CNP ASSURANCES (SA) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à la BANQUE POSTALE (SA) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées dont celle visant à lui voir déclarer le jugement opposable à la BANQUE POSTALE ;
— ECARTE l’exécution provisoire du jugement.
Ce faisant, le tribunal a débouté M. [XY] [T] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande d’annulation des libéralités consenties par chèques les 26 mai 2020 (1 000 euros) et 3 octobre 2020 (1 500 euros) à Mme [G] [M], condamnée à rapporter les sommes susvisées à la succession de M. [E] [T].
Par déclaration en date du 11 juin 2024, M. [XY] [T] a interjeté appel de ce jugement, en mentionnant que son appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il :
« – DEBOUTE M. [XY] [T] de sa demande d’annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. [E] [T] auprès de la CNP ASSURANCES le 6 février 2010 et le 23 juin 2018 ;
— ORDONNE à la C.N.P ASSURANCES (SA) à l’issue des voix de recours, de débloquer les fonds au bénéfice de Mme [G] [M] et de M. [U] [M] conformément aux avenants du 13 novembre 2019 ;
— DEBOUTE M. [XY] [T] de toutes ses autres demandes relatives aux contrats d’assurance-vie et aux libéralités consenties comme inutiles ou mal fondées ;
— DEBOUTE M. [XY] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à M. [U] [M] et à Mme [G] [M] chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à la C.N.P ASSURANCES (SA) la somme de 1.200 euros sur le fondement de T’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à la BANQUE POSTALE (SA) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées dont celle visant à lui voir déclarer le jugement opposable à la BANQUE POSTALE (mais uniquement lorsqu’il déboute totalement ou partiellement M. [XY] [T] de ses demandes).
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant.»
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées le 25 avril 2025, M. [XY] [T] demande à la cour au visa des articles 414-1, 414-2, 901, 1352, 1352-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, L.132-8 du code des assurances, et de la jurisprudence citée, de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' DEBOUTE M. [XY] [T] de sa demande d’annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. [E] [T] auprès de la CNP ASSURANCES le 6 février 2010 et le 23 juin 2018 ;
' ORDONNE à la CNP ASSURANCE, à l’issue des voix de recours, de débloquer les fonds au
bénéfice de Mme [G] [M] et de M. [U] [M] conformément aux avenants du 13 novembre 2019 ;
' DEBOUTE M. [XY] [T] de toutes ses autres demandes relatives aux contrats d’assurance-vie et aux libéralités consenties comme inutiles ou mal fondées ;
' DEBOUTE M. [XY] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
' CONDAMNE M. [XY] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
' CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à M. [U] [M] et à Mme [G] [M] chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées dont celle visant à lui voir déclarer le jugement opposable à la BANQUE POSTALE.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé :
' ANNULE les libéralités consenties par chèques les 26 mai 2020 (1.000 euros) et 3 octobre 2020 (1.500 euros) à Mme [G] [M] ;
' DIT que Mme [G] [M] devra rapporter les sommes susvisées à la succession de M. [E] [T] ;
' DEBOUTE Mme [G] [M] et M. [U] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— PRONONCER la nullité des chèques n°8562005, n°8562007, n°8562008 et n°8562013 émis au bénéfice de Mme [G] [M] et M. [U] [M] compte tenu du fait que M. [E] [T] n’était pas sain d’esprit lors de leur établissement ;
— CONDAMNER Mme [G] [M] à restituer la somme de 1.000 euros à la succession de M. [E] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du chèque n°8562005 en raison de sa mauvaise foi ;
— CONDAMNER M. [U] [M] à restituer la somme de 5.000 euros à la succession de M. [E] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du paiement des chèques n°8562007, n°8562008 et n°8562013 en raison de sa mauvaise foi ;
— PRONONCER la nullité des retraits d’espèces réalisés par Mme [G] [M] entre juin 2019 et octobre 2020 compte tenu du fait que M. [E] [T] n’était pas sain d’esprit lors de leur réalisation ;
— CONDAMNER Mme [G] [M] à restituer la somme de 10.130 euros à la succession de M. [E] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du paiement en raison de sa
mauvaise foi ;
— PRONONCER la nullité de la donation du véhicule de la marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 26] à Mme [G] [M] compte tenu du fait que M. [E] [T] n’était pas sain d’esprit lors de sa réalisation ;
— CONDAMNER Mme [G] [M] à restituer le véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 26] à la succession de M. [E] [T] ;
— CONDAMNER Mme [G] [M] à verser à la succession de M. [E] [T] une indemnité de jouissance du véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 26] à compter du 18 décembre 2019 jusqu’à la notification de l’arrêt à venir, à hauteur de 150 euros par mois ;
— PRONONCER la nullité des avenants aux contrats d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 17] et GMO PEP n° [XXXXXXXXXX020] du 13 novembre 2019 ;
— ORDONNER l’application des dispositions contenues dans les contrats initiaux d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 17] et GMO PEP n° [XXXXXXXXXX020] désignant M. [XY] [T] comme unique bénéficiaire ;
— ORDONNER à la société CNP ASSURANCES de remettre à M. [XY] [T] l’ensemble des fonds au titre du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n°[Numéro identifiant 17] ;
— ORDONNER à la société CNP ASSURANCES de remettre à M. [XY] [T] l’ensemble des fonds au titre du contrat d’assurance-vie GMO PEP n° [XXXXXXXXXX020] ;
— CONDAMNER Mme [G] [M] à verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts à M. [XY] [T] en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [G] [M] et M. [U]
[M] et notamment leurs demandes de condamnation de M. [XY] [T] à titre
de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens ;
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la BANQUE POSTALE ;
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de CNP ASSURANCES ;
— CONDAMNER Mme [G] [M] à payer à M. [XY] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [U] [M] à payer à M. [XY] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [G] [M] et M. [U] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2025, Mme [G] [M] et M. [U] [M] demande à la cour, au visa des articles 414-1 et suivants, 901 et suivants, 1240 et 1373 du code civil, L. 132-8 du code des assurances, ainsi que 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [XY] [T] de sa demande d’annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. [E] [T] auprès de la compagnie cnp assurances le 6 février 2010 et le 23 juin 2018 ;
— Ordonné à la compagnie C.N.P ASSURANCES à l’issue des voix de recours, de débloquer les fonds au bénéfice de Mme [G] [M] et de M. [U] [M] conformément aux avenants du 13 novembre 2019 ;
— Débouté M. [XY] [T] de sa demande aux fins d’annulation des libéralités consenties à M. [U] [M], par chèques des 25 septembre 2019 et 17 mars 2020 (5.000 euros) ;
— Débouté M. [XY] [T] de sa demande aux fins d’annulation des libéralités consenties à Mme [G] [M] par chèque du 17 mars 2020 (1.000 euros), par donation d’un véhicule automobile et par retraits en espèces ;
— Débouté M. [XY] [T] de sa demande de condamnation de Mme [G] [M] aux fins de remboursement de sommes prélevées par carta bancaire, d’un montant total de 10.130 euros ;
— Débouté M. [XY] [T] de sa demande de condamnation des consorts [M] À LUI VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ;
— Condamné M. [XY] [T] à payer à M. [U] [M] et à Mme [G] [M] chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Annulé les libéralités consenties par chèques les 26 mai 2020 (1.000 euros) et 3 octobre 2020 (1.500 euros) à Mme [G] [M] ;
— Dit que Mme [G] [M] devra rapporter les sommes susvisées à la succession de M. [E] [T] ;
— Débouté les consorts [M] de leur demande de condamnation de M. [XY] [T] à leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 8.000 euros pour Mme [G] [M] et 6.000 euros pour M. [U] [M].
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [XY] [T] de ses demandes d’annulation des libéralités consenties par chèques les 26 mai 2020 (1.000 euros) et 3 octobre 2020 (1.500 euros) à Mme [G] [M] ;
— Débouter M. [XY] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
— Condamner M. [XY] [T] à verser à Mme [G] [M] la somme de 8.000 euros et à M. [U] [M] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner M. [XY] [T] à indemniser les consorts [M] de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, à hauteur de 5.000 euros chacun, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025, LA BANQUE POSTALE
demande à la cour, la recevant en ses conclusions, et l’y déclarant bien fondée de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
— CONDAMNE M. [XY] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
— CONDAMNE M. [XY] [T] à payer à la BANQUE POSTALE (SA) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées dont celle visant à lui voir déclarer le jugement opposable à la BANQUE POSTALE ;
— DEBOUTER M. [XY] [T] de sa demande de condamnation de 2.000 euros formulée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation formée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
— CONDAMNER la ou les partie(s) succombante(s) à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, la CNP ASSURANCES demande à la cour, considérant que CNP ASSURANCES ne s’est pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des contrats GMO n° [XXXXXXXXXX020] et Cachemire 2 n° [Numéro identifiant 18] dont M. [E] [T] était titulaire, de :
— Ordonner le versement des capitaux décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l’arrêt après l’accomplissement par celui ou ceux-ci des formalités fiscales leur incombant,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande complémentaire à l’encontre de CNP ASSURANCES relatives aux contrats d’assurance vie ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] [T] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 euros à CNP ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la condamnation ordonnée en première instance au visa des mêmes dispositions ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’action en annulation des deux avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
Le tribunal a, au visa des articles 414-1, 414-2 du code civil :
— débouté M. [XY] [T] de son action en nullité des actes modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie auprès de la société CNP ASSURANCES (désignant à parts égales Mme [G] [M] et M. [U] [M]) et de ses demandes subséquentes ;
— jugé que la CNP devra en conséquence, à l’issue des voix de recours, débloquer les fonds conformément aux avenants du 13 novembre 2019, c’est-à-dire au bénéfice des consorts [M].
M. [XY] [T] demande l’infirmation du jugement entrepris sur ces points, en retenant à titre princial des moyens similaires à ceux invoqués devant le tribunal.
Subsidiairement, M. [T] invoque, pour la première fois en cause d’appel, les dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances et fait valoir en substance que la preuve est rapportée qu'[E] [T] n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires le 13 novembre 2019, au vu de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants aux deux contrats d’assurance-vie, à savoir :
— sa vulnérabilité et ses troubles cognitifs à cette période, dont la dose d’antidépresseurs a d’ailleurs été augmentée par SOS MEDECINS le jour-même de la signature des avenants ;
— le fait que ces changements aient été réalisés à l’initiative de Mme [G] [M], qui a avoué avoir rédigé elle-même la lettre manuscrite de demande d’avenant de clause bénéficiaire du contrat CACHEMIRE 2 ;
— le fait que les signatures des demandes de modification des clauses bénéficiaires ne correspondent pas à la signature d'[E] [T] (soit parce qu’elles ne le sont pas, soit parce que l’état de santé d'[E] [T] était si dégradé qu’il n’était pas en mesure d’apposer sa signature habituelle) ;
— l’augmentation du solde du compte CACHEMIRE 2 en vidant le livret A d'[E] [T] quelques semaines après la signature des avenants.
Quel que soit le fondement retenu pour prononcer la nullité des deux avenants, il demande à la cour d’ordonner à la suite de ces annulations :
— l’application des dispositions contenues dans les contrats initiaux d’assurance-vie le désignant comme unique bénéficiaire ;
— à la société CNP ASSURANCES de lui remettre à l’ensemble des fonds au titre du contrat d’assurance-vie (CACHEMIRE 2 et GMO PEP).
Les consorts [M] s’y opposent tant au visa tant des articles 414-1 et 414-2 du code civil que de l’article L. 132-8 du code des assurances et demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [XY] [T] de sa demande d’annulation des clauses bénéficiaires et ordonné à la compagnie CNP ASSURANCES à l’issue des voix de recours, de débloquer les fonds au bénéfice de Mme [G] [M] et de M. [U] [M] conformément aux avenants du 13 novembre 2019.
Ils font valoir tout d’abord qu’aucune condition de forme n’est imposée en matière de modification de la clause de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, que la modification des clauses bénéficiaires a été faite dans les locaux de la Banque Postale en présence d’une professionnelle assermentée), que les éventuelles différences de graphies des signatures apposées par [E] [T] sur les actes contestés, par rapport à celle figurant sur des documents antérieurs, produits par l’appelant, peuvent s’expliquer par le seul fait, banal, que la signature d’un individu évolue tout au long de l’existence et qu’aucun incident en vérification d’écriture n’était soulevé, de sorte que les actes incriminés ne comportent pas, en eux-mêmes, la preuve d’un trouble mental, au sens des articles 414-1 et 414-2 du code civil.
Les consorts [M] soutiennent ensuite que [E] [T] a, certes, exprimé, et en de maintes circonstances, le souhait de mourir et plus précisément de cesser de vivre une vie qu’il ne partageait plus avec [C], son épouse qu’il chérissait, depuis le décès de celle-ci, le [Date décès 14] 2017, après plus de soixante ans de vie commune, ce qui n’est en rien un symptôme d’insanité d’esprit au sens médical, et donc juridique ; que l’envie de se suicider, la dépression et l’anxiété prêtées à son père par l’appelant ne le sont pas davantage et que ce dernier échoue à rapporter la preuve qu’à la date de modification des clauses bénéficiaires, [E] [T] était dépourvu d’une volonté certaine et non équivoque.
Sur ce,
a – sur l’action en nullité ouverte à l’héritier du souscripteur d’un contrat d’assurance vie, pour insanité d’esprit, dans le cas où l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil ;
Comme l’a exactement jugé le tribunal, au visa des dispositions sus-visées, en l’absence de mesure de sauvegarde de justice, de mandat de protection future et en l’absence d’introduction avant le décès d’une action aux fins d’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, l’action en nullité d’un acte pour insanité d’esprit ne peut être accueillie que si celui-ci porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
En l’espèce, il est établi qu'[E] [T] a adhéré à deux contrats d’assurance vie en 2010 (GMO PEP) et 2018 (CACHEMIRE 2) souscrits auprès de La Banque Postale auprès de la CNP ASSURANCES, initialement au bénéfice de son fils unique de M. [XY] [T].
Après un rendez-vous téléphonique pris auprès de sa conseillère financière, [E] [T] s’est, le 13 novembre 2019, rendu à l’agence principale de la Banque Postale de [Localité 27], où il venait d’emménager ; il était alors accompagné de sa s’ur, Mme [G] [M], laquelle résidait à [Localité 24] quand M. [XY] [T] vivait en Belgique.
Il ressort par ailleurs des pièces notamment médicales produites et plus précisément de la demande d’intervention de l’équipe mobile psychiatrique du sujet âgé (3 octobre 2019) et du compte rendu (9 octobre 2019) de la visite de cette équipe qui s’en est suivi le 8 octobre 2019 au domicile d'[E] [T], que Mme [M] est alors désignée comme « aidant principal ou personne de référence » par les intervenants sociaux et médicaux et qu’elle accompagnait comme elle le soutient son frère dans ses démarches, [E] [T].
A la date du 13 novembre 2019, les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie souscrits par La Banque Postale auprès de la CNP ASSURANCES ont été modifiées au bureau de poste de la Banque Postale de [Localité 27], en présence d’un conseiller de cet établissement.
La clause du contrat CACHEMIRE 2 (n° [Numéro identifiant 19]) a été modifiée par une demande manuscrite, dont il est constant qu’elle a été rédigée par Mme [M], comme elle le reconnaît dans son attestation du 4 janvier 2022.
Pour le contrat n°[Numéro identifiant 21], la demande de modification a été régularisée par le moyen d’un formulaire type portant une signature attribuée à [E] [T] et celle de Mme [X].
D’après les consorts [R], [E] [T] aurait signé lesdites demandes.
L’authenticité de ces signatures est cependant contestée par M. [XY] [T], en ce qu’elles diffèrent l’une de l’autre, ce qui est exact, et en ce qu’elles ne correspondent pas à la signature d'[E] [T], comme en atteste notamment la note établie par [E] [T] en février 2019, ce dernier point étant également exact.
M. [XY] [T] souligne qu’en admettant que la signature évolue tout au long de l’existence, comme l’a retenu le tribunal, les signatures apposées par un individu le même jour sur deux documents distincts ne sont pas censées être différentes, ce qui est également exact.
Le rapport d’expertise graphologique produit par M. [XY] [T] en première instance est inopérant sur ce point car il n’a pas été demandé à l’expert de se prononcer sur l’authenticité des signatures mais seulement sur la question de savoir si [E] [T] était l’auteur de l’écriture apposée sur la lettre manuscrite de demande d’avenant du 13 novembre 2019, ou non.
Pas plus que devant le tribunal, il n’est demandé devant la cour d’expertise graphologique sur l’authenticité de ces signatures.
Au demeurant, aucun élément versé au débat ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [M] lorsqu’elle relate que la lettre manuscrite de demande d’avenant du 13 novembre 2019 a été rédigée en présence et sous le contrôle de Mme [Y] [X], conseillère financière de la BANQUE POSTALE, professionnelle assermentée, qui s’est assurée de la «volonté ferme et définitive» de son frère de procéder à la modification des clauses bénéficiaires ce jour-là, et a assisté à la signature par celui-ci tant de la demande d’avenant que de l’avenant, après un précédent rendez-vous qui eu lieu le 25 septembre 2019, durant lequel la conseillère financière a fait le transfert des dossiers postaux et financiers de [Localité 33] à [Localité 27], en présence de [E] [T] et Mme [G] [M], un dernier rendez-vous ayant été organisé le 17 décembre 2019 pour s’assureur que le dossier de modification des clauses bénéficiaires était bien complet.
Les dispositions des actes modifiant le nom des bénéficiaires ne sont en elles-mêmes ni incohérentes ni absurdes ou démesurées, s’agissant de deux membres de la famille d'[E] [T] avec lesquelles il entretenait des relations affectives régulières, comme en attestent plusieurs témoignages versés au débat.
En outre, l’apparence formelle, certes tremblée et/ou mal assurée et changeante, des deux signatures d'[E] [T] ce jour-là ne permet pas, à elle seule, de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave et donc l’insanité d’esprit de son auteur.
Il en résulte que M. [XY] [T] échoue à rapporter la preuve de ce que les actes en eux-mêmes portent la preuve d’un trouble mental.
Au regard de ces éléments, M. [XY] [T] ne peut être débouté de ses demandes comme l’a jugé le tribunal et comme cela est improprement sollicité en appel, mais son action doit en revanche être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions invoquées de part et d’autres par les parties.
Le jugement, qui a débouté M. [XY] [T] de son action en nullité des actes modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, est en conséquence infirmé sur ce point et ceux en découlant, et l’action en question sera déclarée irrecevable.
b – sur l’action en nullité ouverte à l’héritier du souscripteur d’un contrat d’assurance vie, pour absence de manifestation d’une volonté certaine et non équivoque du souscripteur
Vu l’article L. 132-8 du code des assurances ;
Il résulte de ce texte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
En l’espèce, comme le font valoir les consorts [R], il appartient à l’appelant de démontrer
l’absence de volonté certaine et non équivoque de la part d'[E] [T] de modifier, le 13 novembre 2019, les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie, ce qui peut résulter de circonstances extérieures auxdites modifications.
Pour cela, M. [XY] [T] soutient que les éléments du dossier médical d'[E] [T] démontrent que celui-ci souffrait d’insanité d’esprit au cours de la période courant d’avril 2019 jusqu’à son décès, le [Date décès 11] 2020, et qu’à tout le moins il était alors atteint de troubles cognitifs, d’une désorientation temporelle, d’une perte de mémoire et d’un trouble anxiodépressif se manifestant notamment sous la forme d’envies suicidaires répétées et s’aggravant avec le temps, caractérisant ainsi un contexte de grande fragilité et de vulnérabilité, dont a profité sa soeur pour impulser la modification des clauses bénéficiaires à son profit ainsi qu’au bénéfice de M. [U] [M], au détriment de M. [XY] [T], contexte auquel s’ajoute le traitement médicamenteux lourd à base d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et d’hypertenseurs que prenait [E] [T] à cette période.
M. [XY] [T] invoque plus particulièrement les pièces médicales suivantes :
— la demande d’intervention de l’Equipe Mobile Psychiatrique du Sujet Agé (EMPSA), du 03 octobre 2019, réalisée par une assistante sociale de CHI à la suite du passage aux urgences de [E] [T] le 27 septembre pour « idées suicidaires » ;
— le compte rendu Ede la Visite A Domicile (VAD) du 8 octobre 2019, réalisée en présence de Mme [LM] [J], Infirmière diplômée d’Etat (IDE) de l’EMPSA, et du docteur [DF] [MC], praticien hospitalier en psychiatrie, relatant notamment que [E] [T] « présente des troubles cognitifs avec une désorientation temporelle importante puisqu’il déclare que nous sommes en 1919 et ne critique pas son erreur. De plus il se trompe sur son âge et déclare être âgé de 103 ans. Ce jour, il n’exprime pas de tristesse ni d’idées morbides. Il ne se rappelle pas son passage aux urgences. Il déclare qu’il a été touché par le décès de son épouse, qu’il était un homme dynamique, sociable et que depuis le décès de son épouse, il se retrouve isolé même s’il a le soutien de sa soeur » et préconisant, en présence de celle-ci, une « évaluation cognitive au Centre Mémoire du CHI de [28] » ;
— la synthèse évaluation pour CTA (Coordination Territoriale d’Appui) réalisée par cette infirmière à la suite de l’intervention à domicile du 8 octobre 2019, non signée mais relatant l’absence de « signe dépressif mais un isolement ainsi que des troubles cognitifs » et préconisant à la soeur de [E] [T] de prendre rendez-vous en consultation mémoire afin d’évaluer les pertes de mémoire et la désorientation temporelle ;
— une attestation du docteur [L] [XI], médecin traitant de [E] [T], datée du 29 mars 2021, relatant l’avoir examiné le 30 août 2019 en raison de son « état anxiodépressif accompagné de troubles cognitifs » pour lesquels il lui a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques, et l’avoir reçu pour consultation à son cabinet le 1er octobre 2019 pour « idées suicidaires et désorientation temporelle » ;
— une attestation du docteur [DV] [NL], chirurgien-dentiste de [E] [T], datée du 25 juillet 2021 relatant avoir annulé le 2 juillet 2019, à l’occasion d’un rendez-vous de contrôle et de remise de devis, l’intervention destinée à lui poser un implant le 16 juillet 2019, en raison de l’état mental confus de [E] [T] constaté ce jour-là, intervention envisagée à la suite d’une extraction de dent fracturée qui avait été réalisée le 2 avril 2019 et à l’occasion de laquelle le dentiste avait déjà trouvé que son patient était, notamment, « désorienté » ;
— les copies des ordonnances prescrites à [E] [T], annotées : Ordonnances du docteur [XI], Ordonnances du CHI de [28], Ordonnances de SOS MEDECINS Ordonnance du cabinet médical des docteurs [V] et [O] ;
— le compte rendu réalisé à la suite de l’admission de [E] [T] aux urgences du Centre Hospitalier de [28] le 17 janvier 2020, mentionnant parmi les antécédents, un ATCD (Antécédents Thérapeutiques, Chirurgicaux et Médicaux) du 27 septembre 2019 avec « syndrome anxio-dépressif (décès de sa femme il y a 2 ans) » et que le patient a été adressé aux urgences le 17 janvier 2020 car il « s’est alcoolisé cette nuit avec prise de 2 cp mais ne sait plus lesquels car voulait mourir ; a chuté et s’est cogné la face avec trauma du nez et trauma de la lèvre sup » ; ;
— le compte rendu d’hospitalisation du 5 mai 2020 réalisé par le docteur [S] [I], service psychiatrie adulte du CHI de [28], mentionnant durant l’hospitalisation des « troubles cognitifs ++ » et à la sortie «RAD avec soutien de sa soeur»;
— la fiche de liaison soignant concernant [E] [T], entré le 28 juillet 2020 à la RESIDENCE [29] à [Localité 34], mentionnant parmi les ALD (affections longue durée) « Maladie d’Alzheimer et autres démences ».
Il ajoute qu’il faut tenir compte également du fait que :
— les signatures des demandes de modifications des clauses bénéficiaires ne correspondent pas du tout à la signature de M. [E] [T] (soit parce qu’elles ne le sont pas, soit parce que l’état de santé de M. [E] [T] était si dégradé qu’il n’était pas en mesure d’apposer sa signature habituelle), au moyen des pièces invoquées par ailleurs dans le cadre de l’article 414-2 du code civil ;
— et du fait que le solde du compte CACHEMIRE 2 a été augmenté en vidant le livret A d'[E] [T] quelques semaines après la signature des avenants.
Pour attester de ce dernier point, il verse au débat les relevés bancaires afférents :
— d’une part, au virement effectué le 17 décembre 2019 de la somme de 20.697,52 euros du livret A ouvert par [E] [T] vers son compte courant CCP à la BANQUE POSTALE ;
— d’autre part, au prélèvement de la somme de 21 000 euros effectué le 2 janvier 2020 sur ce même compte courant CCP, opération dont la référence mentionne « Cachemire 2 »,
opérations ayant permis de porter le solde du compte d’assurance-vie CACHEMIRE 2 d'[E] [T] à la somme de 101 974,57 euros au 2 janvier 2020.
Pour attester de la parfaite lucidité de leur frère et de sa volonté certaine et non équivoque de les gratifier, les consorts [T] produisent en réplique notamment :
— l’attestation de Mme [D] [P], belle-s’ur d'[E] [T], certifiant le 28 novembre 2021 notamment être restée en relation avec son beau-frère [E] [T] « après le décès de sa s’ur [C] [T]» et qu’au mois d’août 2019, il est venu passer quelques jours avec elle et sa fille dans leur résidence secondaire en Haute Loire ; qu’il a fait le trajet seul avec sa voiture ; que si elles avaient eu le moindre doute sur ses facultés mentales, elles ne l’auraient pas laissé reprendre le volant lorsqu’il est reparti ; elle ajoute être allée le voir à [Localité 27] au cours de ce même été, que jusqu’à son entrée en EHPAD, ils ont continué à se téléphoner, comme ils en avaient l’habitude et que son beau-frère était « certes déprimé, ce qui peut s’expliquer suite au décès de sa femme après plus de soixante ans de vie commune et par son changement de résidence à [Localité 27] suite à la mise en vente de la maison dans laquelle il habitait au [Localité 33].» mais que, lors de leurs rencontres et échanges téléphoniques, elle n’a décelé, à aucun moment, « le moindre signe d’altération de ses facultés mentales. » ;
— l’attestation de M. [H] [ZH], voisin d’appartement d'[E] [T], du 11 novembre 2021 relatant notamment que celui-ci était très affecté par le décès de son épouse, que compte tenu de son âge, il avait décidé d’arrêter de conduire et pris la décision de donner sa voiture à sa s’ur résidant à [Localité 31], celle-ci venant souvent « lui rendre visite et lui tenir compagnie (plusieurs jours) et même lui faire sa lessive » , qu’il avait donné l’adresse d’une boutique pour effectuer le changement de la carte grise ; qu’un jour, il lui a dit avoir un fils demeurant à [Localité 23] et n’avoir que très peu de ses nouvelles ; qu’à la suite d’un coup de téléphone auquel son fils avait coupé court, il avait pris la décision de favoriser sa s’ur et son frère concernant les avoirs financiers en sa possession, puis avait pris rendez-vous avec sa conseillère de banque et demandé à sa s’ur de l’accompagner, précisant que sa soeur et son frère n’étant au départ pas au courant de ses intentions ;
— l’attestation de Mme [N] [A], amie d'[E] [T], du 16 novembre 2021 certifiant avoir fréquenté les époux [T] et s’être retrouvés à l’occasion de repas à leur domicile ou au sien, et qu’après le décès de son épouse, [E] [T] a continué de venir la voir lors des repas ou de parties de cartes ; que ce dernier venait seul, en voiture et que se trouvant seul, sa s’ur [G] venait de [Localité 24] afin de l’aider dans les diverses tâches ménagères telles que le ménage, la lessive, le repassage ; qu’il lui a donné sa voiture, car il ne souhaitait plus conduire et que lors de leurs diverses conversations, ils évoquaient, notamment, leurs souvenirs, nos enfants, nos petits-enfants, et qu’il lui a confié vouloir souscrire une assurance vie au nom de sa s’ur [G], car ils étaient très proches ;
— l’attestation de M. [S] [SF], voisin d’appartement de Mme [G] [M], du 5 octobre 2021 relatant la forte cohésion existant entre [E] [T], M. [U] [M] et Mme [G] [M] ;
— l’attestation de Mme [UE] [W], amie d’enfance de Mme [G] [M], du 5 août 2021, certifiant que Mme [G] [M] a accompagné [E] [T], quand il a eu besoin de ses services, jusqu’à son décès, avec dévouement ;
— l’attestation de Mme [PG] [Z], voisine d’appartement de Mme [G] [M], du 17 août 2021 certifiant l’avoir vue s’épuiser à faire des allers retours constants à [Localité 27] pour s’occuper de son frère, s’occuper de ces papiers et ce jusqu’à sa mort où là également elle a fait le nécessaire, et avoir constaté sa loyauté et son dévouement envers son frère ;
— l’attestation de M. [K] [F], gérant de la Sarl A vos souhaits, du 28 septembre 2021, certifiant avoir livré des repas au domicile de [E] [T] du jeudi 10 octobre 2018 au lundi 27 juillet 2020, date de son placement en maison de retraite, période durant laquelle, afin de s’assurer du bon suivi et du bien-être au quotidien de M. [T] à son domicile, il a toujours été en contact et a échangé régulièrement avec Mme [G] [M], qui était son principal référent, afin d’organiser, améliorer et de faciliter le service de portage à domicile, en tenant compte du quotidien et l’autonomie de M. [T] à son domicile, et cela jusqu’à son accompagnement et placement en maison de retraite ;
— les justificatifs de traversées [Localité 22]/[Localité 31], de 2014 à 2019 effectuées par M. [U] [M] et son épouse, vivant en Corse, venant chaque année (à l’exception de l’année 2020, pour cause de confinement sanitaire obligatoire), passer des séjours en famille, avec Mme [G] [M] et [E] [T], notamment lors des fêtes de fin d’année, et des grandes vacances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [E] [T] a incontestablement été en souffrance du fait de la solitude ressentie à compter du décès de son épouse (survenu le [Date décès 14] 2017), son fils unique vivant en Belgique, sa soeur [G] à [Localité 24] et son frère [U] en Corse.
A compter plus précisément du 3octobre 2019, des idées suicidaires ont été constatées tant par l’assistante sociale que le personnel médical et notamment psychiatrique. Pour autant, l’autonomie de [E] [T] a perduré, avec l’aide et le soutien tant organisationnel que moral apporté notamment par sa soeur, qui s’est occupée de mettre en place un système de portage des repas, et a trouvé un cabinet d’IDEL venu réaliser une synthèse d’évaluation le 8 octobre 2019.
Cette synthèse fait état du fait qu’il ne sort pas de chez lui mais gère bien ses papiers (selon sa s’ur toutefois), et qu’il présente des troubles cognitifs sous la forme de trous de mémoire et de désorientation temporelle.
Cet affaiblissement des facultés intellectuelles prenant essentiellement la forme d’une désorientation temporelle, est corroboré par les attestations notamment du médecin traitant et du dentiste de [E] [T].
Pour autant, ces éléments ne permettent pas de dire qu’ [E] [T] n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires, lors de la signature des avenants du 13 novembre 2019.
En effet, tant les attestations concordantes et circonstanciées de proches ou voisins produites par les consorts [T], que les propres pièces de l’appelant d’ailleurs, dont la fiche récapitulative des visites effectuées auprès d'[E] [T], par Mme [J], visiteuse à domicile, parfois en compagnie d’un médecin, attestent du fait que, pour ne plus ressentir de joie de vivre, [E] [T] n’en demeurait pas moins autonome au quotidien, lucide et conscient de ses choix, exprimés avec constance en particulier quant à la volonté de gratifications dont il entendait faire bénéficier ses proches, spécialement son frère et sa s’ur, et ceci nonobstant la prise de médicaments par l’intéressé, qui était limitée et contrôlée médicalement, à l’exception d’un épisode ponctuel l’ayant conduit aux urgences.
Ce n’est qu’à compter du 5 mai 2020, date du compte rendu d’hospitalisation faisant état de troubles cognitifs ++, confirmés en juillet 2020, dans la fiche de liaison soignant le concernant réalisée à la suite de son entrée le 28 juillet 2020 à la RESIDENCE [29] à [Localité 34], mentionnant parmi les affections longue durée « Maladie d’Alzheimer et autres démences », que la preuve est rapportée de ce qu'[E] [T] n’était plus en état de manifester une volonté claire et non équivoque, ce qui est trop lointain pour remettre en cause la validité des modifications des clauses bénéficiaires, intervenues le 13 novembre 2019.
Au regard des attestations produites par les consorts [T], rappelées ci-dessus, et compte tenu du fait que les modifications des clauses bénéficiaires en cause ont été préparées et réalisées en présence d’une tierce personne, assermentée et assujettie à un devoir de conseil et de vigilance, les arguments développés sur les signatures de ces demandes et le fait que le solde du compte CACHEMIRE 2 a été augmenté en vidant le livret A quelques semaines après la signature des avenants, ne démontrent pas davantage l’absence de volonté certaine et non équivoque de la part d'[E] [T] de procéder à ces modifications.
Le jugement est in fine confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [XY] [T] de son action en nullité des actes modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Le jugement sera complété sur ce point en faisant droit à la demande de la CNP tendant à ordonner le versement des capitaux décès aux bénéficiaires désignés par l’arrêt après l’accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales leur incombant, conformément aux dispositions de l’article 292 B II de l’Annexe II et de l’article 806 III du Code général des impôts, qui s’appliquent aux capitaux issus des contrats GMO PEP et CACHEMIRE 2 en cause.
2. Sur l’action en annulation des libéralités (chèques, retrait en espèces, don d’un véhicule) et les demandes subséquentes
Retenant l’existence d’une insanité d’esprit d'[E] [T] à compter de mai 2020 uniquement, le tribunal a, au visa de l’article 901 du code civil, annulé les libéralités consenties par chèques le 26 mai 2020 (1 000 euros) et le 3 octobre 2020 (1 500 euros ) à Mme [G] [M] et dit que cette dernière devra rapporter les sommes susvisées à la succession de [E] [T].
Le tribunal a en revanche débouté M. [XY] [T] de sa demande d’annulation des libéralités consenties à :
— M. [U] [M] et à Mme [G] [M], respectivement, d’une part, par chèques des 25 septembre 2019 (2x 2 000 euros) et 17 mars 2020 (1 000 euros), et d’autre part par chèque du 12 juin 2019 (1 000 euros) ;
— à Mme [G] [M], par retraits en espèces, entre 2019 et 2020, d’un total de 10 130 euros, ainsi que par donation d’un véhicule automobile citroën C3.
Le tribunal a par ailleurs débouté M. [XY] [T] de toutes ses demandes subséquentes à la demande d’annulation de la donation du véhicule C3 à Mme [G] [M], dont la demande relative à l’indemnité d’occupation.
M. [XY] [T] demande la confirmation des chefs du jugement lui bénéficiant et l’infirmation de ceux lui faisant grief. Les consorts [B] [T] font de même.
Sur ce,
Vu l’article 901 du code civil ;
L’insanité d’esprit au sens de ces dispositions comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il s’agit d’une notion autonome des causes légales d’ouverture des régimes de protection des majeurs.
L’insanité d’esprit doit être appréciée en se plaçant au moment où l’acte dont la nullité est sollicitée a été passé. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité d’esprit est libre.
Pour les motifs exposés ci-dessus, à partir du mois de mai 2020, l’état d'[E] [T] ne lui permettait plus de manifester une volonté certaine et non équivoque ; a fortiori, il ne pouvait plus du fait de l’insanité d’esprit dont il souffrait alors, qui découle des pièces examinées ci-dessus, consentir des libéralités à compter de cette date, son état s’étant aggravé comme en atteste la fiche de liaison soignant le concernant, établie lors de son admission en EHPAD le 28 juillet 2020, mentionnant la maladie d’Alzheimer et d’autres démences parmi les ALD, et de troubles cognitifs parmi les antécédents psychiatriques, outre un trouble dépressif récurrent.
* sur le don du véhicule automobile citroën C3.
Il est établi qu'[C] [IY], épouse de [E] [T], était la propriétaire d’un véhicule de marque Citroën, modèle C3 (immatriculé [Immatriculation 26]), jusqu’à son décès le [Date décès 14] 2017. [E] [T], conjoint survivant, est devenu propriétaire de ce véhicule à la suite du décès de son épouse.
M. [XY] [T] verse aux débats :
— le certificat d’immatriculation ' carte grise ' de ce véhicule, établi au nom de Mme [G] [M] le 18 décembre 2019.
— un relevé bancaire (édité le 27 décembre 2019) du compte courant ouvert à la Banque Postale CCP par [E] [T] fait apparaître, à la date du 23 décembre 2019, un achat par carte bancaire d’une carte grise, paiement correspondant à une commande de carte grise réalisée le 18 décembre 2019 auprès de CARTE GRISE NE (prestataire : cartegrise.net), pour un montant de 211,76 euros.
Il démontre ainsi que Mme [G] [M] a fait changer l’identité du propriétaire du véhicule C3 en faisant régler les frais de changement de carte grise à [E] [T] à la date du 18 décembre 2019.
La donation est donc précise et certaine, puisque la date de la modification de la carte grise correspond à la date à laquelle le véhicule C3 a rejoint le patrimoine de Mme [G] [M].
Cette date ne correspondant pas à une période au cours de laquelle [E] [T] souffrait d’insanité d’esprit, tel que cela a été démontré ci-dessus, la demande d’annulation de cette libéralité, et les demandes subséquentes de restitution et d’indemnité de jouissance, doivent être rejetées.
Le jugement est confirmé sur ce point, par motifs substitués.
* sur les retraits en espèces réalisés sur le compte courant de [E] [T] et la demande de restitution à la succession
M. [XY] [T] verse aux débats les relevés du compte courant de [E] [T] ouvert à La BANQUE POSTALE, faisant apparaître des retraits en espèces réalisés entre le 22 juin 2019 et le 21 octobre 2020, pour un total de 10 130 euros.
Les consorts [T] ne sont pas utilement contredits lorsqu’ils répliquent que la preuve n’est pas rapportée que tous ces retraits ont été faits exclusivement par Mme [G] [M], et à son seul profit, celle-ci répliquant que ce n’est qu’à compter de la seconde quinzaine de juin 2020, qu’elle s’est vu confier par son frère sa carte bancaire, avec laquelle :
— elle a tiré de l’argent pour couvrir les dépenses générées pour les besoins de son frère, puisqu’elle était celle qui s’occupait de lui : essence des trajets entre chez elle et chez lui, courses alimentaires à l’usage de celui-ci, comme en attestent plusieurs proches et intervenants médicaux-sociaux ;
— elle a parfois tiré de l’argent correspondant à des libéralités librement consenties par son frère, qui n’ont pas excédé un montant total de 3 000 euros.
L’insanité d’esprit de [E] [T] étant établie à compter du 8 mai 2020, et la preuve que des retraits d’espèces auraient été effectués par Mme [G] [M] avant le 15 juin 2020 n’étant pas rapportée, seuls les retraits effectués à compter de cette date (soit du 15 juin 2020 au 21 octobre 2020) doivent être annulés et restitués par elle à la succession, soit la somme de 4 730 euros.
Mme [G] [M] sera en conséquence condamnée à restituer cette somme à la succession d'[E] [T].
Le jugement est infirmé sur ces points.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande tendant à assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter du paiement en raison de la mauvaise foi alléguée de Mme [G] [M], celle-ci n’étant pas établie par les pièces versées aux débats, dès lors que Mme [G] [M] n’est pas utilement contredite lorsqu’elle fait valoir que, si l’état de [E] [T] avait été celui qu’il invoque sur la période revendiquée, il n’aurait pas manqué d’alerter qui de droit pour protéger son père, avec qui il affirme qu’il s’entretenait régulièrement au téléphone, démarches dont il ne justifie pas.
* sur les libéralités consenties par chèques
Pour les mêmes motifs, seules les libéralités consenties par chèques le 26 mai 2020 (1 000 euros) et le 3 octobre 2020 (1 500 euros ) à Mme [G] [M] doivent être annulées, et le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, cette dernière devra restituer les sommes susvisées à la succession de [E] [T], et non les « rapporter » comme l’a improprement jugé le tribunal dès lors que le certificat de notoriété du 12 mars 2021 démontre que M. [XY] [T] est son seul et unique héritier.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Il n’y a en revanche pas lieu d’annuler les autres libéralités consenties par chèques, que ce soit à M. [U] [M] (le 25 septembre 2019 et 17 mars 2020 à hauter de la somme de 5 000 euros au total, ou à Mme [G] [M] (chèque du 12 juin 2019 de 1 000 euros).
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
a. La demande formée par M. [XY] [T] au titre d’un préjudice moral
Le tribunal a débouté M. [XY] [T] de sa demande de dommages et intérêts, par des motifs pertinents que la cour adopte.
Le jugement est confirmé sur ce point.
b. Les demandes formées par les consorts [M]
Le tribunal a débouté les consorts [M] de leur demande de condamnation de M. [XY] [T] à leur verser des dommages-intérêts, par des motifs pertinents que la cour adopte.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné M. [XY] [T] à supporter les dépens de l’instance et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
. M. [U] [M] et à Mme [G] [M], chacun, la somme de 2 000 euros;
. la compagnie CNP ASSURANCES la somme de 1 200 euros ;
. la BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros,
et débouté M. [XY] [T] de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
En cause d’appel, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties conserveront chacune la charge des dépens par elles engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par motifs en partie substitués, et sauf en ce qu’il a :
. débouté M. [XY] [T] de ses demandes concernant les retraits d’espèces réalisés par Mme [G] [M] ;
. dit que Mme [G] [M] devra rapporter les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros à la succession de [E] [T], du fait de l’annulation des libéralités à elle consenties par chèques les 26 mai 2020 et 3 octobre 2020 ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne le versement des capitaux décès aux bénéficiaires désignés par l’arrêt, à savoir Mme [G] [M] et M. [U] [M], après l’accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales leur incombant ;
Prononce la nullité des retraits d’espèces réalisés entre le 14 mai 2020 et le 21 octobre 2020 sur le compte courant détenu par [E] [T] auprès de LA BANQUE POSTALE ;
Condamne Mme [G] [M] à restituer à la succession de [E] [T] la somme de 2 500 euros au titre des libéralités par chèques annulées et celle de 4 730 euros au titre des retraits en espèces annulés ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elles engagés;
Déboute les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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