Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 30 novembre 2022, N° 22/00260 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00668 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDCA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00260
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] (fils), muni d’un pouvoir
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juin 2022, la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe (MSA) a établi à l’encontre de Mme [M] [X] une contrainte portant sur les cotisations de l’année 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 d’un montant de 80 548,70 euros signifiée le 1er juillet 2022.
Mme [X] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 30 novembre 2022, a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— constaté que les exploitants agricoles relèvent d’un régime d’affiliation obligatoire à la MSA ;
— dit que la MSA a seule pouvoir de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par ses affiliés ;
— validé la contrainte délivrée le 17 juin 2022 à hauteur de 69 530 euros au titre des cotisations et 11 018,70 euros au titre des majorations de retard ;
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné Mme [X] à régler la somme de 70,48 euros de frais de signification, ainsi que les dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 décembre 2022, Mme [M] [X] a interjeté appel nullité de cette décision qui lui a été notifiée le 5 décembre 2022.
Ce dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, régulièrement soutenues à l’audience par son fils muni d’un pouvoir et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [X] demande à la cour qu’il soit jugé qu’elle est parfaitement en droit de refuser de s’affilier à la MSA. Elle sollicite également la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle ajoute que si la cour s’estime insuffisamment informée, elle saisira la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « l’interprétation de l’article 13 alinéa 2 de l’Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l’application des dispositions des articles L. 362 ' 1 et L. 362 ' 2 du code français des assurances qui résultent de l’article 5 de l’ordonnance n° 20156378 en date du 2 avril 2015 '».
Au soutien de ses intérêts, Mme [X] fait valoir que toute personne travaillant ou résidant en France peut assurer librement sa protection sociale en souscrivant auprès de sociétés d’assurance européennes des contrats d’assurance se substituant aux assurances de la sécurité sociale. Elle invoque l’application de la loi n° 94'5 du 4 janvier 1994 de transposition des directives européennes n° 92'49 et 92'96 des 18 juin et 10 novembre 1992 et sollicite que l’application des dispositions de l’article L. 111'1 du code de la sécurité sociale soit écartée.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA Mayenne Orne Sarthe demande à la cour de dire que l’appel nullité de Mme [X] est irrecevable sur la forme, et à titre subsidiaire de débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions sur le fond en confirmant le jugement en y ajoutant la condamnation de l’appelante pour procédure abusive à lui verser la somme de 1500 euros, en outre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros ainsi que les dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la MSA fait valoir que ce n’est qu’en cas d’excès de pouvoir du juge qui a rendu la décision attaquée et lorsqu’il n’existe pas d’autre recours que l’appel-nullité est recevable pour faire prononcer la nullité de cette décision. Elle souligne que l’appelante ne précise pas dans sa déclaration d’appel en quoi les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir et en quoi ils feraient preuve d’une partialité systématique à l’avantage de la caisse.
A titre subsidiaire sur le fond, la MSA soutient qu’elle gère un régime obligatoire de sécurité sociale découlant du principe de solidarité nationale
Elle rappelle que la Cour de justice des communautés européennes a jugé dans de nombreux arrêts que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Elle rappelle également que la Commission européenne a considéré que le marché commun des assurances complémentaires mis en place à partir de 1992 n’implique pas le renoncement des systèmes légaux de protection sociale des Etats membres. Elle ajoute que la Cour de cassation et le Conseil d’État rejettent également l’application des directives 92'49 et 92'96 à un régime légal de protection sociale.
Enfin, dans ses écritures, elle détaille les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel nullité de création prétorienne est ouvert lorsqu’il n’existe aucune autre voie de recours (Com. 3 mars 1992, n° 90-12.602 et 12 mai 1992, n° 90-14.124 ; 7 juill. 1998, n° 96-13.248), ou lorsque l’appel immédiat est fermé, et suppose que soit caractérisé un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger (Civ. 1ère, 20 févr. 2007, n° 06-13.134).
En l’espèce, Mme [X], dans sa déclaration d’appel, évoque un 'appel nullité’ qui est selon elle 'de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de mon adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
Cependant, la voie de l’appel commun fondé sur les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile est ouverte, de sorte qu’il n’est pas fondé d’invoquer en l’espèce un appel dit nullité, alors qu’au surplus le jugement est parfaitement motivé en droit comme en fait et que le motif invoqué d’impartialité des premiers juges n’apparaît reposer que sur le fait que Mme [X] n’a pas eu gain de cause en première instance.
L’appel de Mme [X] doit être déclaré irrecevable.
Sur la procédure abusive
Il n’est démontré en l’espèce aucun abus du droit d’agir en justice de Mme [X] qui fait le choix de contester depuis plusieurs années son affiliation à la MSA. Cette attitude qui est la manifestation du droit élémentaire de défendre ses intérêts en justice ne peut causer un préjudice pour l’organisme social donnant lieu à des dommages et intérêts.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En revanche, Mme [X] est condamnée au paiement des dépens d’appel et à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [M] [X] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe pour procédure abusive ;
Condamne Mme [M] [X] à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [X] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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