Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 31 mai 2023, N° F21/76 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/65
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 décembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VIY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : F 21/76)
Saisine de la cour : 22 Novembre 2024
APPELANT
M. [P] [V]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.S. [15] [Localité 10] [6] [Localité 8], représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Jacques BERTONE, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
18/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me OLIVIER ;
Expéditions – Me [Localité 7] ;
— M. [V] et [13] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 novembre 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SAS [14] exploite à [Localité 8] un établissement hôtelier sous l’enseigne [12].
Répondant à une annonce diffusée le 22 janvier 2021, M. [P] [V] a été embauché par la SAS [14] en qualité de réceptionniste polyvalent à compter du 2 février 2021. Le 6 février 2021, il adressait à son employeur un certificat d’arrêt de travail pour maladie du 6 au 8 février 2021.
Le 8 février 2021, il était informé qu’il était mis fin à sa période d’essai d’une semaine, qu’il avait été en réalité embauché dans le cadre du DSE (dispositif simplifié d’emploi) et que finalement il avait été considéré que sa période d’essai n’avait pas été concluante. Il lui était ensuite adressé les documents de fin de contrat de travail et un chèque correspondant à sa rémunération.
Selon requête introductive d’instance enregistrée le 20 avril 2021, M. [P] [V] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de voir :
— dire et juger que sa situation doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée,
A titre principal,
— constater qu’il lui est impossible de reprendre son activité,
— condamner la SAS [14] au paiement d’une somme de 800 000 F CFP représentant la juste indemnisation des salaires dont il est privé au titre du contrat de travail injustement et illégalement bafoué,
A titre subsidiaire,
— et si par impossible, dire qu’en toute hypothèse, un contrat à durée déterminée n’aurait pu être inférieur compte tenu des éléments de la cause à une durée de trois mois et ceci avec toutes conséquences de droit aussi bien sur les rémunérations du concluant que sur l’obligation qui est faite au défendeur de le déclarer à la [3] et aux divers organismes sociaux intervenants,
— dire et juger que dans ce sens et donc, si l’on tient compte de la convention collective relative à ce secteur d’activité, une somme de 215'274 F CFP par mois qui lui est due et ceci pour les trois mois auquel il conviendra d’évaluer la durée minimale pendant laquelle aurait dû durer ce contrat,
— juger que la partie défenderesse devra régulariser sur cette base de calcul la situation du concluant auprès de la [3] et de la [4] dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir puis sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard,
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société au paiement d’une somme de 49'644 F CFP au titre de son solde de salaire,
— en toute hypothèse, condamner la société au paiement d’une somme de 800'000 F CFP au titre de son préjudice professionnel et une somme de 300'000 F CFP au titre de son préjudice moral,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 31 mai 2023, la juridiction saisie a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] [V] en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que M. [P] [V] a fait l’objet d’un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [P] [V] de sa demande de reclassification de son emploi de réceptionniste polyvalent dans la catégorie 6,
en conséquence,
— débouté M. [P] [V] de sa demande de rappel sur salaire fondée sur l’erreur de classification de la catégorie de son emploi,
— débouté M. [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et moral,
— ordonné à la SAS [14] de régulariser la situation de M. [P] [V] auprès de la [3] et de la [4] dans le mois de la notification de la présente décision,
— rejeté la demande relative à l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes allouées à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SAS [14] aux dépens.
M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision par requête du 3 juillet 2023.
PROCÉDURE D’APPEL
Aux termes de ses conclusions transmises le 5 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience, M. [P] [V] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel ;
— dire et juger qu’au titre du licenciement abusif dont il a été victime, il sera reçu en ses demandes d’indemnisation contre la partie intimée ;
— condamner la SAS [16] au paiement d’une somme de 800 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour les salaires dont il a été privé par la mauvaise qualification du contrat dont il a été victime outre 200 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
— la condamner en outre, s’agissant du préjudice professionnel au paiement d’une somme de 800 000 F CFP au titre du préjudice moral du fait du traitement qui lui a été réservé et des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à une somme de 300 000 F CFP ;
— condamner la SAS [14] au paiement d’une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [V] fait valoir qu’il a été embauché à la suite d’une annonce définissant un emploi qu’il n’a finalement pas occupé puisqu’il a été affecté sur un autre poste de réceptionniste polyvalent. Il ajoute qu’à défaut d’écrit, le contrat le liant à la SAS [14] doit être qualifié de CDI. Il estime que cette violation de la procédure de licenciement justifie de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif mais également parce qu’il se retrouvera gravement gêné dans ses recherches d’emploi ultérieures et en raison du préjudice moral subi.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025 et reprises oralement à l’audience, la SAS [14] demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel formé par [V] car formé en dehors des délais de son propre fait,
Et si par extraordinaire l’appel formé par M. [V] était déclaré recevable,
— juger la demande reconventionnelle recevable et fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2023 et statuant à nouveau,
— juger que l’appel formé par M. OLIVIER- [X] au-delà des délais contre un jugement en sa propre faveur est dilatoire sinon abusif ;
— juger que l’emploi occupé par M. [V] était bien un emploi de réceptionniste polyvalent de catégorie Ill ;
— juger qu’elle a respecté les formalités exigées pour recourir au Dispositif Simplifié d’Emploi dans le cas de M. [V] ;
— juger que la relation de travail du 2 au 8 février 2021 était un contrat à durée déterminée, conclu au moyen d’un dispositif simplifié d’emploi ;
— juger que le CDD intervenu entre les parties a donc pris fin de plein droit le 8 février 2021 ;
En conséquence :
— débouter l’appelant de sa demande de requalifier le DSE en CDI ;
— rejeter la demande visant à qualifier la rupture du contrat comme étant intervenue sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes indemnitaires ;
— condamner M. OLIVIER.[X] à la somme de 1 F CFP par application des dispositions de l’article 32-1 du code procédure civile et de l’article 1382 du Code civil ;
— condamner le requérant à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SAS [14] souligne que l’appel est irrecevable comme formé hors délai et qu’il est en tout état de cause abusif puisque M. [P] [V] a obtenu gain de cause en première instance. Elle ajoute qu’elle a régulièrement eu recours au [5] et que la relation de travail ayant existé du 2 au 8 février 2021 était bien un contrat à durée déterminée parfaitement régulier et formé au moyen d’un dispositif simplifié d’emploi, si bien que le salarié ne peut pas invoquer une rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse. Elle indique par ailleurs que M. [P] [V] ne justifie pas d’un préjudice professionnel ni de l’existence d’une faute de l’employeur.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par M. [P] [V] et l’a condamné à payer à la SAS [14] la somme de 50 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l’appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Si la notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe est retournée sans avoir été signée régulièrement, le jugement doit être signifié par voie d’huissier de justice.
En l’espèce, la SAS [14] qui soulève l’irrecevabilité de l’appel pour ne pas avoir été interjeté dans le délai d’un mois, ne produit pas d’accusé de réception régulièrement signé ni d’acte de signification, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir. Dans ces conditions, la déclaration d’appel de M. [P] [V] sera déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la requalification du contrat de travail
La loi du pays n° 2017-5 du 21 mars 2017 a institué un dispositif simplifié d’emploi et prévoit dans l’article Lp.125-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que l’employeur qui utilise le dispositif simplifié d’emploi est réputé satisfaire, par l’envoi à la [3] des informations demandées et la remise au salarié du volet social, aux formalités suivantes :
1° l’établissement du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article Lp 121-1,
2° l’établissement d’un contrat de travail écrit pour les contrats à durée déterminée ou à temps partiel (…),
3° la délivrance du certificat de travail prévue à l’article Lp. 122-31 ;
4° la déclaration préalable de première embauche mentionnnée à l’article Lp. 421-1.
L’hôtellerie est bien un des secteurs d’activité qui permet de recourir au dispositif simplifié d’emploi en vertu de l’article Lp 125-1 du code du travail.
Il résulte des documents produits par le salarié, en particulier de la capture d’écran de la déclaration préalable à l’embauche (pièce 5), qui a été remplie la veille de la date d’embauche du 2 février 2021, qu’il a bien été recruté comme réceptionniste tournant en établissement hôtelier dans le cadre du dispositif simplifié d’emploi. Il est précisé qu’il s’agit d’un CDD à temps complet d’une durée inférieure à 3 mois, sans plus de précision. Dans la rubrique 'période d’essai', il est indiqué 0.
Le fait qu’il ait adressé sa candidature à la suite d’une annonce diffusée par la SAS [14] pour 'une personne en charge des réservations et des [Localité 11]' ne permet pas de contredire les mentions figurant dans la déclaration préalable à l’embauche, l’employeur ayant pu faire le choix de cette catégorie d’emploi qui correspondait le mieux aux qualifications de M. [P] [V], mises en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Au surplus en application des dispositions sus-rappelées, ce sont bien les déclarations de l’employeur à la [3] qui valent établissement du contrat de travail. Aucune ambiguïté n’en résulte quant à l’emploi occupé qui est clairement défini dans la déclaration préalable à l’embauche. La contestation de M. [P] [V] sur ce point ne pourra prospérer.
Par ailleurs, dans un courrier électronique du 8 février 2021, il rappelle les termes de leur accord sur la base d’un CDD d’un mois à compter du 2 février 2021 avec période d’essai, sans pour autant en indiquer la durée. En réponse, l’employeur ne remet pas en cause la durée du contrat mais se contente de prétendre qu’un période d’essai de 8 jours avait été convenue oralement entre les parties. Dès lors qu’il est démontré l’accord des parties sur un contrat d’un mois, M. [P] [V] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à duré indéterminée et il sera retenu qu’il a bien été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de un mois
En revanche, en l’absence de toute précision sur ce point dans la déclaration faite à la [3] et au regard de la contestation exprimée par le salarié sur ce point, il y a lieu de considérer que la période d’essai invoquée par l’employeur ne saurait trouver à s’appliquer. Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait rompre le contrat avant son échéance et sa responsabilité est de ce fait engagée pour rupture abusive du contrat.
La rupture intervenue le 8 février 2021, avant le terme du contrat, ouvre ainsi droit pour l’intéressé à une indemnisation qui sera égale au salaire qu’il aurait du percevoir si le contrat était allé à son terme.
En application des dispositions de l’article Lp 125-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, le volet social édité le 9 février 2021 vaut contrat de travail, si bien que le salaire horaire net à retenir sera fixé à 1 005 F CFP. L’employeur ayant déjà réglé la première semaine du contrat, il y a lieu de considérer que le préjudice de M. [P] [V] sera justement indemnisé par une somme de 108 540 F CFP correspondant au salaire qu’il aurait perçu si le contrat était allé à son terme.
Il sera en revanche débouté du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, à défaut de démontrer son existence. Il en sera de même du préjudice économique, M. [P] [V] n’apportant aucun élément probant permettant de vérifier qu’effectivement il a été dans l’incapacité de retrouver du travail dans l’hôtellerie et que cette situation serait la conséquence du non-respect par l’employeur de ses obligations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [14] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable de la condamner en outre au paiement d’une somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés par M. [P] [V] devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail liant M. [P] [V] à la SAS [14] est un contrat à durée déterminée de un mois,
Constate que la SAS [14] a rompu de manière abusive ce contrat avant son terme,
En conséquence, condamne la SAS [14] à payer à M. [P] [V] une somme de 108 540 F CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Le déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [14] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [14] à payer à M. [P] [V] une somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Délégation de signature ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Signature
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Amende civile ·
- Erreur matérielle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Valeurs mobilières ·
- Décès ·
- Restitution ·
- Héritier ·
- Administration fiscale ·
- Dette ·
- Impôt ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Compte ·
- Homme ·
- Paiement ·
- Effet dévolutif
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Droite ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Oxygène ·
- Tierce personne ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Visa ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Rhône-alpes
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Hors délai ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Dominique
- Désistement ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Côte ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.