Infirmation partielle 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/08200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 28 septembre 2023, N° 22/01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08200 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01547
APPELANT
Monsieur, [A], [N], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (94)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Elise WOLFS de l’AARPI ELIAVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-507759 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMEE
Madame, [V], [J], [M]
née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4] (77)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 28 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans une affaire opposant Mme, [V], [M] à M., [A], [Z].
2. Le litige porte sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial entre Mme, [V], [M] et M., [A], [Z], ex-concubins.
Le 18 juillet 2008, ces derniers ont acquis en indivision un bien immobilier situé à, [Localité 6], au prix de 150'000 euros, à concurrence de 50'% chacun et financé au moyen d’un prêt immobilier.
À la suite de la séparation du couple, le bien immobilier indivis a été vendu le 5 novembre 2020 au prix de 153'000 euros. Les fonds issus de cette vente ont été séquestrés par le notaire à la demande de Mme, [V], [M].
3. Par acte du 30 septembre 2022, Mme, [V], [M] a assigné M., [A], [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins notamment de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision.
4. Par la décision attaquée, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a':
— Débouté Mme, [V], [M] de sa demande au titre des sommes versées au titre de l’emprunt immobilier';
— Dit que M., [A], [Z] est redevable de la somme de 612 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision pour la période du 1er août 2016 au 5 novembre 2020 soit un total de 30'600 euros';
En conséquence,
— Dit que Mme, [V], [M] a droit':
A la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [O];
A une somme de 15'300 euros à titre d’indemnité d’occupation';
— Dit que M., [A], [Z] a droit':
A la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [F], déduction faite d’une somme de 15'300 euros à titre d’indemnité d’occupation';
— Ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme, [V], [M] et M., [A], [Z] conformément au jugement';
— Autorisé Me, [R], [F], notaire à, [Localité 7], de remettre les sommes séquestrées entre ses mains à Mme, [V], [M] et M., [A], [Z] en exécution du présent jugement sur justification de son caractère définitif';
— Constaté le dessaisissement de la juridiction';
— Débouté Mme, [V], [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme, [V], [M]';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
5. M., [A], [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024 en ce qu’elle a':
— Dit que M., [A], [Z] est redevable de la somme de 612 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision pour la période du 1er août 2016 au 5 novembre 2020 soit un total de 30'600 euros';
En conséquence,
— Dit que Mme, [V], [M] a droit':
A la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [O];
A une somme de 15'300 euros à titre d’indemnité d’occupation';
— Dit que M., [A], [Z] a droit':
A la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [F], déduction faite d’une somme de 15'300 euros à titre d’indemnité d’occupation';
— Ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme, [V], [M] et M., [A], [Z] conformément au jugement';
— Autorisé Me, [R], [F], notaire à, [Localité 7], de remettre les sommes séquestrées entre ses mains à Mme, [V], [M] et M., [A], [Z] en exécution du présent jugement sur justification de son caractère définitif.
Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme, [V], [M] a constitué avocat le 13 juillet 2024.
M., [A], [Z] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 1er juillet 2024 et les a notifiées à Mme, [V], [M] le 28 juin 2024.
6. Mme, [V], [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 23 septembre 2024.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Par message RPVA du'9 février 2026, la cour sollicitait les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement de première instance, notamment au vu de la déclaration d’appel qui ne mentionnait que l’infirmation du jugement et non son annulation.
L’intimé a déposé des observations sur ce point le 16 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 12 décembre 2025, M., [A], [Z] demande à la cour de':
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau et par conséquent de tous les actes subséquents';
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 28 septembre 2023 en ce qu’il a':
Dit que M., [A], [Z] est redevable de la somme de 612 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision pour la période du 1er août 2016 au 5 novembre 2020 soit un total de 30'600 euros';
Dit que Mme, [V], [M] a droit à la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [F] et à une somme de 15'300 euros à titre d’indemnité d’occupation';
Dit que M., [A], [Z] a droit à la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [F], déduction faite d’une somme de 15'300'euros à titre d’indemnité d’occupation';
Ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme, [V], [M] et M., [A], [Z] conformément au présent jugement';
Autorisé Me, [R], [F], notaire à, [Localité 7], de remettre les sommes séquestrées entre ses mains à Mme, [V], [M] et à M., [A], [Z] en exécution du jugement sur justification de son caractère définitif';
Constaté le dessaisissement de la juridiction';
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme, [V], [M] de l’ensemble de ces demandes';
— Juger qu’il a droit à la somme de 18'059,15 euros et que Mme, [V], [M] a droit à la somme de 27'353,20 euros';
— Ordonner le partage de l’indivision existant avec Mme, [V], [M]';
— Autoriser Me, [R], [O], notaire à, [Localité 7], à leur remettre les sommes séquestrées entre ses mains';
— Condamner Mme, [V], [M] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de son préjudice moral';
— Condamner Mme, [V], [M] à payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
— Condamner Mme, [V], [M] aux entiers dépens';
10. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 14 janvier 2026, Mme, [V], [M] demande à la cour de':
La recevoir en son appel incident';
Y faisant droit,
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions';
— Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions M., [A], [Z]';
— Confirmer le jugement dont appel';
Y rajoutant,
— Juger que l’assignation est valide';
— Juger que M., [A], [Z] sera condamné à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral par elle subit';
— Condamner M., [A], [Z] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens';
— Condamner M., [A], [Z] à lui payer la somme de 4'000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— Condamner M., [A], [Z] aux dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Walter-Crastre, avocat aux offres de droit.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande formée à titre principal en annulation du jugement'
Moyens des parties':
12. L’appelant n’a pas fait valoir d’observations sur ce point en réponse à la demande de la cour.
Dans ses conclusions au fond, l’appelant sollicite, outre l’infirmation partielle du jugement, l’annulation de cette décision, en demandant à la cour de constater le non-respect du contradictoire lors de la procédure de première instance. L’appelant fait en effet valoir que la signification de l’assignation a été faite à une adresse où il n’habitait plus depuis deux ans, cette adresse étant celle de l’ancien domicile conjugal, vendu le 5 novembre 2020, alors que l’intimée ne pouvait ignorer qu’il était domicilié à une nouvelle adresse.
13. En réponse à la demande de la cour sur ce point, l’intimée, dans des observations du 16 février 2026, rappelle que l’appelant est tenu par les termes de sa déclaration d’appel.
Sur le fond, l’intimée indique qu’elle n’était pas informée de la nouvelle adresse de l’appelant à la date de l’assignation, ne lui laissant d’autre choix que de l’assigner à son ancienne adresse, seule connue.
Réponse de la cour':
14. Selon les articles 901 et 562 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente instance, la déclaration d’appel fixe l’objet de l’appel et détermine l’étendue de la saisine de la cour, laquelle ne statue que dans la limite de cet objet.
Il en résulte que la cour d’appel n’est saisie que des prétentions entrant dans le champ de l’appel tel que défini par la déclaration d’appel, les conclusions des parties ne pouvant avoir pour effet d’en étendre l’objet.
15. En l’espèce, la déclaration d’appel de M., [Z]'ne tend qu’à l’infirmation du jugement attaqué dont elle énumère les chefs entrepris. Cependant, dans ses conclusions au fond, l’appelant sollicite, outre l’infirmation partielle du jugement, l’annulation de cette décision, en demandant à la cour de constater le non-respect du contradictoire lors de la procédure de première instance.
Or, une telle demande constitue une prétention distincte de la demande d’infirmation et implique un office différent pour la cour'; cette prétention n’était pas comprise dans l’objet de l’appel tel qu’initialement défini par la déclaration d’appel. L’appelant n’est donc pas recevable, dans le dispositif de ses premières conclusions, à modifier la nature de la saisine de la cour ou à introduire une demande nouvelle tendant à l’annulation du jugement.
Dès lors, la demande d’annulation du jugement, formulée pour la première fois dans les conclusions, excède l’objet de l’appel tel que défini par la déclaration d’appel et doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le bien-fondé.
16. La demande d’annulation du jugement 28 septembre 2023 formulée par l’appelant sera dès lors déclarée irrecevable.
II. Sur l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire par l’appelant': l’indemnité d’occupation et la répartition des fonds séquestrés'
Moyens des parties':
17. L’appelant sollicite que la décision de première instance soit infirmée sur ces points. Il rappelle que les ex-époux ont acquis un bien immobilier au prix de 150 000 euros, en indivision et à hauteur de 50% chacun. Il ne conteste pas la réalité d’un apport à hauteur de 3 430 euros de la part de Mme, [M], et fait part d’un apport de 5 000 euros de sa part, sans en justifier. Après la vente du bien immobilier au prix de 153 000 euros, et le remboursement du crédit, il rappelle également que la somme restante à partager est de 45 394,30 euros, soit 22 697,15 euros chacun. Il explique que plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties courant 2020 au sujet notamment de la fixation de l’indemnité d’occupation mis à sa charge, jusqu’à ce que les parties s’accordent sur le versement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 340 euros par mois, somme effectivement versée à Mme, [M] entre les mois de janvier et octobre 2020. Or, il indique que Mme, [M] a omis de mentionner ces versements en première instance et n’en fait pas davantage mention en appel.
Ensuite, l’appelant indique que, concernant la période allant du 1er août 2016 au 1er janvier 2020, selon reconnaissance de dette versée aux débats, les ex-poux se sont entendus pour fixer le montant de sa créance due à Mme, [M] au montant de 9 276 euros, somme représentant, au titre de l’indemnité d’occupation, 41 mensualités à 340 euros, soustraction faite de :
— une taxe foncière payée en intégralité par M., [Z] à hauteur de 1 388 euros,
— 276 euros de travaux suite à un dégât des eaux,
— 3 000 euros au titre d’une indemnité au titre des travaux effectués dans la maison par M., [Z].
Selon l’appelant, la somme de 45 394,30 euros restante à partager devrait l’être comme suit:
— 18 059,15 euros pour M., [Z],
— 27 353,20 euros pour Mme, [M].
18. L’intimée sollicite, s’agissant de l’indemnité d’occupation, qu’elle soit fixée à la somme de 665 euros correspondant à une valeur locative de 782 euros, déduction faite de 15% conformément à la jurisprudence habituelle. Mme, [M] sollicite donc que M., [Z] soit condamné à payer la somme de 33 250 euros à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation privative du bien indivis. L’intimée s’oppose à toute créance en faveur de M., [Z] au titre de travaux dans le bien immobilier commun, en l’absence de factures et s’agissant de travaux effectués sans son accord. S’agissant de la somme de 9 276 euros mentionnée par l’appelant et sur laquelle les parties se seraient entendues, Mme, [M] la conteste et indique que la reconnaissance de dette versée au dossier n’apparaît pas compréhensible.
Réponse de la cour':
19. Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité constitue une créance de l’indivision et doit être prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage.
Lorsque l’indivisaire occupant justifie avoir versé directement à son coïndivisaire une somme au titre de cette occupation, ces versements s’imputent sur la part revenant à ce dernier dans l’indemnité d’occupation, sans réduire le montant global de la créance due à l’indivision.
20. En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [Z] a occupé privativement le bien indivis du 1er août 2016 au 5 novembre 2020. Pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 612 euros par mois, après application d’un abattement compte-tenu de la précarité de l’occupation, le premier juge s’est fondé sur les éléments produits relatifs à la valeur locative du bien, lesquels n’apparaissent ni utilement contredits ni sérieusement remis en question en cause d’appel, Mme, [M] produisant un avis d’estimation effectué par une agence immobilière pour une valeur locative comprise entre 670 et 690 euros.
Dans ces conditions, le montant mensuel de 612 euros retenu correspond à une évaluation cohérente de la valeur locative du bien au regard de ses caractéristiques et de sa situation, et compte tenu de la précarité de l’occupation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M., [Z] à la somme de 612 euros par mois pour la période retenue, soit un montant total de 30 600 euros.
S’agissant de la répartition des fonds séquestrés, il est produit un relevé de compte de M., [Z], non versé aux débats en première instance, où apparaît, en sus du versement mensuel à Mme, [M] de la moitié de l’échéance du crédit immobilier commun, une somme de 340 euros intitulée «'loyer'» et versée à Mme, [M] du mois de janvier 2020 au mois d’octobre 2020, soit une somme totale de 3400 euros. Les échanges de courriers entre les parties à cette période démontrent que M., [Z] s’est engagé à verser cette somme à Mme, [M] à compter du mois de janvier 2020, au titre de l’indemnité d’occupation du bien commun qu’il continuait à habiter.
Il convient cependant de constater à la lecture de ces pièces l’absence d’accord formel entre les parties s’agissant de la somme à fixer au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, les derniers échanges évoquant, de la part de Mme, [M], une volonté de la fixer à 720 euros, M., [A], [Z] proposant pour sa part une indemnité de 680 euros, raison pour laquelle il a, à compter du mois de janvier 2020 et jusqu’à la date de la vente du bien, versé à Mme la somme de 340 euros, soit la moitié de l’indemnité d’occupation qu’il proposait de fixer.
Par ailleurs, M., [Z] produit une reconnaissance de dette datée du 10 juillet 2020 mentionnant une somme de 9 276 euros dont il serait redevable à l’égard de Mme, [M], somme à déduire du prix de mise en vente de la maison avant le partage des sommes. Cependant, ni le détail du calcul ayant abouti à cette somme ni son origine ne sont mentionnés dans ce document, de sorte qu’il est impossible pour la cour de savoir précisément à quoi correspond cette somme et comment l’affecter dans le cadre du partage, étant précisé que M., [Z] soutient, sans en justifier, qu’il s’agit du montant total de l’indemnité d’occupation (41 mensualités à 340 euros), soustraction faite du paiement d’une taxe foncière, de travaux suite à un dégât des eaux et d’une «'indemnité pour travaux'» de 3000 euros. Ce document, contesté par Mme, [M] comme inexact et peu compréhensible, ne pourra être pris en compte dans le raisonnement de la cour en raison de son caractère imprécis.
En tout état de cause, M., [Z] justifie avoir versé directement à Mme, [M], entre janvier et octobre 2020, la somme mensuelle de 340 euros, soit 3 400 euros au total, somme non prise en compte en première instance, qui devra donc se déduire de sa créance.
Ces versements ayant été effectués entre les mains de Mme, [M] et non au profit de l’indivision, ils ne diminuent pas le montant total de l’indemnité d’occupation, qui demeure fixé à 30 600 euros, mais s’imputent sur la part revenant à Mme, [M].
La part de chacun des indivisaires dans cette indemnité s’élève à la moitié de cette somme, soit 15 300 euros. Mme, [M] ayant déjà perçu 3 400 euros, il lui reste dû par M., [Z] la somme de 11 900 euros.
La somme séquestrée entre les mains du notaire à l’issue de la vente du bien s’élève à la somme de 45 394,30 euros.
Chaque indivisaire ayant vocation à la moitié de cette somme, leurs droits théoriques s’établissent à la somme de 22 697,15 euros. Toutefois, M., [Z] demeurant redevable envers Mme, [M] de la somme de 11 900 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation, comme précisé plus haut, il y a lieu d’opérer compensation lors de la répartition des fonds comme suivant':
— Mme, [M] percevra la somme de 34 597,15 euros (soit 22 697,15 euros + 11 900 euros)
— M., [Z] percevra la somme de 10 797,15 euros (soit 22 697,15 euros ' 11 900 euros).
21. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte du versement partiel global de 3 400 euros effectués par M., [Z] entre les mains de Mme, [M] et de fixer les droits respectifs des parties sur les fonds séquestrés dans les proportions ci-dessus déterminées.
Par ailleurs, en l’absence de toute pièce justificative sur les sommes acquittées par les parties, notamment s’agissant des travaux que l’appelant dit avoir réalisé dans le bien, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des comptes, liquidation et partage, et désigné un notaire pour y procéder.
III. Sur les demandes formées par chacune des parties au titre du préjudice moral
Moyens des parties':
22. L’appelant fait valoir qu’il a été particulièrement choqué à la réception de la décision rendue par le tribunal, n’ayant pas pu faire valoir d’argument en défense. Il indique par ailleurs s’être retrouvé privé, depuis la vente du bien et malgré les accords entre les parties, de sa part dans la maison, ne pouvant ni investir cette somme, ni même rembourser certaines dettes envers sa famille. Il affirme être, depuis la décision de première instance, sous traitement médical. Pour ces raisons, il sollicite que Mme, [M] soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
23. L’intimée demande à se voir allouée la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral, en raison de «'la situation créée par M., [Z] depuis des années'».
Réponse de la cour':
24. Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ces dispositions que l’engagement de la responsabilité civile suppose la réunion cumulative d’une faute imputable à la partie poursuivie, d’un dommage certain et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué.
Conformément à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts de rapporter la preuve de chacun de ces éléments.
Le préjudice moral n’est indemnisable qu’à la condition d’être personnel, certain et directement causé par un comportement fautif caractérisé.
25. En l’espèce, l’intimée forme une demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral sans développer aucun moyen de nature à caractériser une faute imputable à l’appelant.
En l’absence de démonstration d’un comportement fautif de la part de l’appelant, sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’appelant invoque pour sa part des répercussions sur son état de santé qu’il impute au comportement de son ex-épouse dans le cadre du présent litige. Il produit un certificat médical en date du 29 octobre 2020 attestant d’un syndrome anxio-depressif.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de caractériser à l’encontre de l’intimée un agissement fautif distinct de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage.
Les troubles allégués apparaissent ainsi comme la conséquence du conflit patrimonial opposant les parties, inhérent à la dissolution du mariage, et non comme le résultat d’un comportement fautif spécifique imputable à l’intimée.
En l’absence de faute caractérisée et de lien de causalité établi entre les troubles invoqués et un agissement déterminé, les conditions d’application des articles 1240 et 1241 du code civil ne sont pas réunies.
26. Les demandes formées au titre d’un préjudice moral seront en conséquence rejetées.
IV. Sur les frais du procès
27. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’occurrence, chacune des parties succombant partiellement, les deux parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
28. Au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées au titre de cet article seront par conséquent rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour':
Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement formulée par M., [A], [Z]';
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— Dit que Mme, [V], [M] a droit':
* A la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [O];
* A une somme de 15'300 euros à titre d’indemnité d’occupation';
— Dit que M., [A], [Z] a droit':
* A la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [F], déduction faite d’une somme de 15'300 euros à titre d’indemnité d’occupation';
Statuant à nouveau,
Dit que Mme, [V], [M] peut prétendre à la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [O], soit 22 697,15 euros, outre la somme de 11 900 euros due par M., [A], [Z]' au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme totale de 34 597,15 euros';
Dit que M., [A], [Z] peut prétendre à la moitié de la somme séquestrée auprès de Me, [R], [O], soit 22 697,15 euros, déduction faite d’une somme de 11 900 euros due à Mme, [V], [M] au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme totale de 10 797,15 euros';
Confirme pour le surplus le jugement en tous ses chefs entrepris’et dévolus à la cour';
Rejette les demandes formulées par M., [A], [Z] et Mme, [V], [M] au titre du préjudice moral';
Dit que M., [A], [Z] et Mme, [V], [M] supporteront la charge de leurs propres dépens.
Rejette les demandes formulées par M., [A], [Z] et Mme, [V], [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Application ·
- Jugement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Suspensif ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Avertissement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Air ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Mainlevée ·
- Protection juridique ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Organisation patronale ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Territoire national ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Manuscrit ·
- Europe ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Collection ·
- Conservation ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Crédit ·
- Instance ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tréfonds ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Eau potable ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Adduction d'eau
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Intérêt pour agir ·
- Ordonnance ·
- Usage personnel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.