Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01035 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [G] [D] alias [O] [N] [H] [B]
née le 06 avril 2004 à [Localité 1]
de nationalité camerounaise
ayant pour avocat choisi, en première instance, Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [G], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2026 à 15h52, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [G] [D] alias [O] [N] [H] [B], en zone d’attente de l’aéroport de [G] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 14h11, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 25 février 2026 à 09h07 à Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [D] alias [O] [N] [H] [B], née le 6 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [G] le 12 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Par ordonnance du 15 février 2026, le maintien de Mme [G] [D] alias [O] [N] [H] [B] en zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 23 février 2026.
Le 23 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours supplémentaires.
Par ordonnance du 23 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [G] [D] alias [O] [N] [H] [B], au motif que la procédure ne comporte aucun élément permettant de s’assurer que l’administration a effectué la moindre diligence vis-à-vis du tribunal pour s’enquérir des suites de la procédure, ce qui empêche le juge de se prononcer sur d’éventuelles circonstances exceptionnelles.
Le 24 février 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de porter une appréciation sur le fonctionnement de la juridiction administrative et des délais d’audiencement de celle-ci.
MOTIVATION
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
En l’espèce, le caractère exceptionnel visé à l’article L 342-2 susvisé est constitué du recours devant le tribunal administratif le 18 février 2026.
Or, celui-ci étant établi, il n’appartient pas au juge judiciaire de s’assurer des diligences de l’administration vis à vis du tribunal pour s’enquérir des suites de la procédure, dès lors que ledit recours et l’audiencement possible de ce dernier se situent dans les délais prévus par la loi pour le maintien en zone d’attente.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [G] [D] alias [O] [N] [H] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [G] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 26 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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