Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 25/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU SIP DE [ Localité 1 ], S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02793 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWA6
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
10 juillet 2025 RG :23/00086
[D]
C/
[X]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025, N°23/00086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
CDV 169262 [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anissa HAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [W] [X]
non assigné
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 3] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 4], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 6] METROPOLE,
prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme de droit français, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 5], et ce par suite d’une cession de créances en date du 30 octobre 2025 rapportée dans un procès-verbal de constat établi par la SELARL [Q] AUDRANT BICHE et Associés, Commissaires de Justice associés à [Localité 7], en date du 4 novembre 2025, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [W] [X] et Madame [H] [D].
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 1] M. Le Comptable du SIP de [Localité 1], demeurant [Adresse 7],
Non assigné
[Adresse 8]
[Localité 9]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juillet 2015, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Débouté [H] [A] de sa demande de renvoi,
— Constaté l’adjudication de l’immeuble saisi à la SAS SOIC au prix principal de 211.000 euros.
[H] [A] a relevé appel de ce jugement le 6 août 2025 en intimant la SA Crédit Foncier de France créancier poursuivant, [W] [X] et le comptable du SIP de [Localité 1].
Par écritures reçues par RPVA le 26 novembre 2025, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France est intervenue volontairement à la procédure, exposant qu’elle est devenue cessionnaire de la créance de la SA Crédit Foncier de France suivant cession de créance du 30 octobre 2025.
Par écritures déposées le 2 mars 2026, [H] [A] conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES afin qu’il soit procédé à une nouvelle audience d’adjudication,
— condamnre in solidum les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Elle soutient les moyens et arguments suivants:
A l’audience d’adjudication, elle a sollicité un renvoi de la vente pour cause de force majeure, dans la mesure ou son avocat plaidant ne pouvait pas être présent; cette privation de représentation constituant un cas de force majeure au sens des dispositions de l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution. La décision de refus du renvoi a porté atteinte à son droit à être effectivement défendue au mépris des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’adjudicataire n’est pas une partie nécessaire à l’audience d’appel de la décision qui tranche les contestationjs soulevées à l’occasion de l’audience d’adjudication.
Par écritures déposées le 12 mars 2026, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB conclut à la recevabilité de son intervention, demande à la cour de constater que ses écritures 'valent notification de la cession de créance à l’égard d'[H] [A] et d'[W] [X]', conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son caractère mal fondé, à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5000 euros.
Régulièrement intimés, [W] [X] et le comptable du SIP de [Localité 1] n’ont pas comparu.
SUR CE
La société de droit suédois HOIST FINANCE AB justifie de la cession de la créance de la SA Crédit Foncier de France à son profit par la production du procès verbal de constat de Maître [Q] commissaire de justice associé en date du 4 novembre 2025, et du bordereau de cession; son intervention est donc recevable.
L’article 553 du Code de procédure civile dispose: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d’adjudication, ce dont il résulte que l’adjudicataire doit être intimé dans l’instance en appel du jugement du juge de l’exécution ayant débouté un débiteur de sa demande de report de la date d’adjudication.
En l’espèce, [H] [A] n’a pas intimé la SAS SOIC adjudicataire; son appel est donc irrecevable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la Société de droit suédois HOIST FINANCE AB.
La société HOIST FINANCE AB ne prouve pas que l’appelante aurait commis un abus dans l’exercice de sa voie de recours; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
[H] [A] partie succombant, sera condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB une indemnité de procédure de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable la société HOIST FINANCE AB en son intervention,
Déclare irrecevable l’appel d'[H] [A],
Déboute la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes,
Condamne [H] [A] aux dépens,
La condamne à payer à la société HOIST FINANCE AB une indemnité de procédure de 3000 euros.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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