Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 25/07808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 22/08049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07808 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLITY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 22/08049
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC136
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC13
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
M. [Y] est exploitant d’un fonds de commerce d’alimentation générale à titre individuel au [Adresse 4] à [Localité 6].
Il a acquis par acte sous seing privé en date du 9 novembre 1988 le fonds de commerce précédemment exploité par la société "Fonds Invest », ledit fonds comprenant le droit au bail portant sur lesdits locaux.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 février 2025 le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré régulière la mise en demeure délivrée 1e 26 avril 2021 par M. [V] [Y] par la SCI [Adresse 1] ;
— Déclaré bien fondé le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 29 juin 2021 par la SCI [Adresse 1] à M. [V] [Y] ;
— Déclaré valable ce congé délivré 1e 29 juin 2021 pour le 31 décembre 2021 ;
— Débouté M. [V] [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction et de dommages et intérêts ;
— Constaté que M. [V] [Y] est sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2021à occuper les locaux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 2] ;
— Ordonné, à toutes fins utiles et à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [V] [Y] et de tons occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales ;
Fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V] [Y], sans minoration, an montant du loyer contractuel et dos taxes charges tels qu’ils auraient résulté du bail à compter du 31 décembre 2021, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à ce que M. [V] [Y] soit condamné à remettre en état les locaux sous astreinte ;
— Débouté M. [V] [Y] de sa demande tendant à mettre des diligences à la charge de la SCI [Adresse 1] afin de faire cesser les dégâts des eaux ;
— Condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du17 avril 2025.
Par acte du 5 juin 2025, M. [Y] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le Premier Président de cette cour d’appel, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [Y] remises le 6 janvier 2026 auxquelles il se rapporte à l’audience qui sollicite au visa des articles 514-3 du code civil, 12 et 700 du code de procédure civile, voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision pendante devant le pôle 5 chambre 3 enregistrée sous le numéro RG 25/7622 ;
— Débouter la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI [Adresse 1] à verser à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense remises le 9 septembre 2025 de la SCI [Adresse 1] auxquelles elle se rapporte à l’audience du 6 janvier 2026 qui sollicite du délégataire du premier président statuant en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. [Y] ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] soutient que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [Y] n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifie, outre de l’existence de moyens sérieux de réformation et d’annulation et de l’existence de conséquences manifestement excessives, d’aucun élément qui se serait révélé postérieurement à la décision de première instance, le mandat de vente de l’immeuble concerné par la procédure et dont il est argué par la partie demanderesse ayant été régularisé avant le jugement critiqué.
M. [Y], soutient que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est motivée tant par l’existence de moyens sérieux de réformation qu’en considération des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel en l’état de circonstance de fait qui lui ont été révélées postérieurement au jugement dont appel ayant trait à la mise en vente de l’immeuble.
Au cas présent, il est constant qu’aucune observation sur l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise n’a été formulée en première instance.
Toutefois, la circonstance attachée à la mise en vente de l’immeuble objet de la présente procédure qui résulte du mandat de vente du 14 juin 2024 produit en pièce 21 du dossier du défendeur et dont se prévaut le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire ne ressort pas du jugement dont appel.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la mise en vente de l’immeuble dont s’agit constitue un élément nouveau rendant recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que le premier juge ne l’a pas évoquée dans le cadre de sa décision.
La demande de M. [Y] sera donc déclarée recevable.
Il appartient à M. [Y] pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation et de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées au jugement dont appel, qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance
A ce titre, M. [Y] soutient que la vente de l’immeuble si elle devait intervenir pourrait conduire à la destruction de l’immeuble, rendant impossible toute réintégration et toute valorisation du fonds.
Cependant, il apparaît que cette argumentation est purement hypothétique, aucune vente de l’immeuble n’étant intervenue à ce stade de la procédure.
En outre, et en tout état de cause, une cession ultérieure ne serait pas de nature à rendre la présente procédure inopposable à l’acquéreur, lequel serait tenu par les droits et obligations nés du bail litigieux.
En conséquence, il n’apparaît pas que ce moyen constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ; en l’état il sera rejeté.
Par ailleurs et en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. [Y] pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachés à l’invalidité de la mise en demeure, et/ou à la réalité des modifications dénoncées par la SCI [Adresse 1] et/ou à la transformation du local de stockage en lieu d’habitation en l’état de la réalisation de travaux dans la cave en dehors de toute autorisation du bailleur, et au risque sanitaire qui en résulte, il apparaît que ces moyens sont inopérants pour relever de l’examen de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond, nécessitant pour ce faire d’apprécier la force probante des éléments communiqués et d’interpréter le contrat de bail, notamment pour caractériser le motif légitime du refus de renouvellement.
Dans ces conditions M. [Y] échoue à justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise.
Par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution de la décision dont appel dès lors que les conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M. [Y] devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable mais non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par M. [Y] ;
En conséquence,
Déboutons M. [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [Y] aux dépens ;
Condamnons M. [Y] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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