Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 167
N° RG 23/01592
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WV
SMABTP
C/
[C]
[T]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [G] [C]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
défaillante
Madame [O] [T]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 9] (17)
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [C] a fait édifier sur son terrain situé à [Localité 7] (Charente-Maritime) un immeuble à usage d’habitation comprenant notamment deux terrasses et une piscine. Le permis de construire avait été délivré le 11 août 2008.
Les travaux ont été déclarés achevés le 16 mars 2010.
Par acte du 2 juin 2017, [G] [C] a vendu ce bien immobilier à [O] [T]. Il a été déclaré à cet acte que la société [Z] Particuliers avait réalisé seule la construction. Une attestation d’assurance de cette société émanant de la société Smabtp a été annexée à l’acte.
[O] [T] a postérieurement déclaré à son assureur de protection juridique un sinistre tenant à la détérioration des terrasses, par pourrissement et déformation des lames en bois. Un expert amiable a été missionné.
Un procès-verbal de constat des désordres est du 1er août 2019.
Par acte des 27 janvier et 5 février 2020, elle a fait assigner [G] [C] et la société Smabtp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes afin que soit ordonnée une mesure d’expertise. Par ordonnance du 16 juin 2020, [W] [U] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 23 décembre 2020.
Par acte des 9 et 15 juin 2021, [O] [T] a fait assigner [G] [C] et la société Smabtp devant le tribunal judiciaire de Saintes. Elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés s’agissant de la venderesse et sur celui de la garantie décennale s’agissant de l’assureur.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’assureur.
Dans ses dernières écritures, [O] [T] a à titre principal demandé de condamner les défenderesses à lui payer les sommes de :
— 36.356,14 ' avec indexation, en réparation du préjudice matériel subi ;
— 5.000 ' en réparation du préjudice de jouissance subi.
Elle a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— la venderesse, maître d’oeuvre professionnel, ne pouvait pas se prévaloir de la clause excluant la garantie des vices cachés ;
— les désordres affectant les terrasses étaient de nature décennale ;
— maître d’oeuvre de la construction, elle était tenue sur le fondement de la garantie décennale ;
— la société Smabtp, assureur de responsabilité décennale du constructeur seul intervenu sur le chantier, était tenue sur le fondement de la garantie décennale.
La société Smabtp a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— l’action avait été exercée plus de 10 années après la réception tacite de l’ouvrage ;
— la preuve que les ouvrages litigieux avaient été réalisés par son assurée n’était pas rapportée ;
— la construction de terrasses n’avait pas été déclarée.
[G] [C] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Condamne madame [G] [C] et la SMABTP à payer à madame [O] [T] la somme de 33.056,14 ', revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 23 décembre 2020 et la date du présent jugement, à titre de restitution d’une partie du prix de vente de l’immeuble et en réparation du préjudice matériel subi,
Déboute la SMABTP de sa demande tendant à être relevée indemne de cette condamnation par madame [G] [C],
Condamne madame [G] [C] à payer à madame [O] [T] la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Déboute madame [O] [T] de sa demande à ce titre présentée à l’encontre de la SMABTP,
Condamne in solidum madame [G] [C] et la SMABTP aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE,
Condamne in solidum madame [G] [C] et la SMABTP à payer à madame [O] [T] la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que:
— la venderesse, maître d’oeuvre, ne pouvait pas se prévaloir de la clause excluant la garantie des vices cachés ;
— ces vices tenant selon l’expert à des défauts de conception et d’exécution, préexitants à la vente, cette garantie était due par la venderesse ;
— la société [Z] Particuliers, seule intervenue sur le chantier, avait déclaré à son assureur une activité de charpente bois dont relevait la réalisation des terrasses litigieuses ;
— la société Smabtp devait dès lors sa garantie des dommages matériels mais non de ceux immatériels, la preuve que cette garantie avait été souscrite n’ayant pas été rapportée ;
— les défenderesses étaient tenues conjointement et non in solidum.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2023, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, elle a demandé de :
'Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement entrepris.
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SMABTP.
Débouter Mme [T] de son appel incident.
Subsidiairement, condamner Mme [C] à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Très subsidiairement, partager la responsabilité du dommage entre Mme [C] et la SMABTP et fixer la part de cette dernière à une somme qui ne saurait excéder 16 528,07 '.
Condamner Mme [T] à payer à la SMABTP la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [T] aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel.
Autoriser la SELARL JURICA à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a soutenu que :
— la preuve d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec son assurée pour réaliser les terrasses n’était pas rapportée, en l’absence d’écrit ;
— l’activité de réalisation de terrasses bois n’avait pas été déclarée ;
— les désordres allégués avaient été apparents lors de la vente.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de [G] [C], architecte, maître d’ouvre et économiste de la construction, ayant assuré la maîtrise d’oeuvre de la construction litigieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 21024, [O] [T] a demandé de :
'DECLARER la SMABTP mal fondée en son appel et l’en débouter.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Madame [C] et la SMABTP, à payer à Madame [T], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 33.056,14 ' revalorisée suivant l’indice nationale BT01 entre le 23 décembre 2020 et la date du présent jugement.
— Débouté la SMABTP de sa demande tendant à être relevée indemne de cette condamnation par Madame [G] [C]
— Condamnée Madame [G] [C] à payer à Madame [O] [T] la somme de 4.000,00 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
— Condamné in solidum Madame [G] [C] et la SMABTP aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE.
— Condamnée in solidum Madame [G] [C] et la SMABTP à payer à Madame [O] [T] la somme de 4.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y AJOUTANT,
PRECISER que Madame [G] [C] et la SMABTP sont tenues in solidum au paiement à Madame [O] [T] de la somme principale de 33.056,14' outre sa réévaluation en réparation du préjudice subit
CONDAMNER la SMABTP à payer à Madame [T] une indemnité de 4.000,00' au titre des frais irrépétibles d’appel.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEBAINE-BOURDEAU-MOLLE'.
Elle a maintenu :
— se fondant sur les termes du rapport d’expertise, que la venderesse devait la garantir des vices cachés affectant les terrasses ;
— la venderesse, constructeur, était également tenue sur le fondement de la garantie décennale ;
— la société Smabtp, assureur de la société [Z] Particuliers et contre laquelle elle avait une action directe, devait sa garantie.
Elle a exposé que :
— la preuve du contrat de louage d’ouvrage était rapportée par les stipulations de l’acte de vente et les attestations produites ;
— l’immeuble ayant été acquis construit, la venderesse étant sans adresse connue et la société [Z] Particuliers ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la production de l’écrit support du contrat était impossible ;
— la construction des terrasses relevait de l’activité de charpente en bois déclarée.
Elle a contesté l’apparence des désordres lors de la vente, rappelant qu’elle était indifférente en matière de garantie décennale de désordres apparus postérieurement à la réception.
Elle a sollicité la condamnation in solidum des intimées tenues sur le fondement de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture est du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LE DESCRIPTIF DES DÉSORDRES
Maître [F] [H], huissier de justice associé à [Localité 8], a constaté le 1er août 2019 que :
— s’agissant de la terrasse sur pilotis :
— les vis utilisées ne sont pas en inox et rouillent ;
— le bois s’effrite, rongé et pourri par l’humidité ;
— 'L’état général de ces planches en bois est particulièrement inquiétant et le tout est dangereux puisqu’effectivement, si une planche cède, en dessous il y a un vide de quatre à cinq mètres’ ;
— s’agissant de la terrasse côté piscine :
— toutes les vis ne sont pas en inox ;
— les lames et les lambourdes sont dégradées, pourries ;
— des lames de la terrasse ont basculé avec cette précision que : 'L’ensemble est extrêmement dangereux car la structure est en équilibre dans le vide’ ;
— la terrasse reposait sur des plots en béton et des parpaings, certains non scellés, et des bastaings posés sur ces supports, non fixés à eux.
S’agissant de la terrasse extérieure nord, l’expert judiciaire a indiqué en page 10 de son rapport que :
'La terrasse se situe au niveau de l’étage et abrite une surface de stationnement non fermée.
[…]
Elle repose sur six piliers ronds en Béton Armé.
Sa structure se compose d’I.P.N., 10 cm x 20 cm, parallèles à la façades et d’I.P.N. transversaux, 5 cm x 10 cm, perpendiculaires à la facule, d’entre axe 66 cm.
Le plancher bois est constitué de lames en pin raboté
[…]
Il est fixé sur les ailes des I.P.N. transversaux par des vis acier.
La structure métallique ne présente pas de défaut apparent ni de déformation.
Le plancher bois présente un état de pourrissement important généralisé et qui apparaît évolutif.
Plusieurs lames sont cassées et de nombreuses d’entre elles ne sont plus liées à la structure, les vis de fixation étant corrodées et cassées au niveau de leur attache aux I.P.N'.
Il a émis l’avis suivant en pages 11 et 12 de son rapport :
'Le bois, de type pin ordinaire, est un bois de scierie non traité à coeur.
La visserie de fixation est en acier alors qu’elle aurait dû être prévue en inox.
La mise en oeuvre du plancher aurait exigé les dispositions suivantes :
o Choix d’un bois traité, hydrofuge, classe 4,
o Pose de solivage bois, fixé par le dessous des I.P.N. transversaux, avec bande goudronnée collée sur la face supérieure,
o Fixation du plancher bois par vis inox de 8 cm sur le solivage.
Ces dispositions n’ayant pas été respectées, nous voyons que les ouvrages n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Notre avis est que la dégradation de l’ouvrage est consécutive au choix du matériau et à sa mise en oeuvre. Elle s’est aggravée, progressivement, et ne peut qu’évoluer vers sa destruction totale.
Remarque :
Nous avons constaté et signalé à Madame [T] que le garde-corps périphérique de la terrasse n’est plus réglementaire et présente des risques pour la sécurité des personnes'.
S’agissant de la terrasse extérieure sud, côté piscine, il a indiqué en page 12 de son rapport que :
'La terrasse bois est constituée comme suit :
' Côté Ouest (niveau rez-de-chaussée) :
Devant le séjour. elle est assise d’une part sur la dalle terrasse du local technique du rez-de-chaussée et, d’autre part, sur le terrain naturel périphérique.
Le plateau en lames de bois est de même type que celui décrit sur la terrasse Nord
[…]
Il est fixé sur des lambourdes en bois de pin naturel avec des vis de longueurs diverses de 4,5 cm et 4 cm en inox. de largeur insuffisante.
Le plancher et les solives sont pourries à coeur en de nombreux endroits.
' Côté Est (niveau sous piscine) :
En contrebas de la piscine, le plateau bois est du même type que ceux précédemment décrits.
Il est supporté par une structure en bois, constituée de bastings de section 8 x 22 cm, posé sur empilage de parpaings (non maçonnés), côté extérieur, et sur des cales précaires sur les murs de la piscine et de l’habitation, un solivage bois transversal de section 3,5 x 10 cm est espacé d’entre axe de 33 cm.
Le plateau est fixé par des vis inox de 4,5 cm de longueur insuffisante sur les solives.
Le plancher et les solives sont pourries à coeur en de nombreux endroits.
' Escalier :
Un escalier de bois, reliant les deux niveaux ci-dessus décrits, est très détérioré et dangereux'.
Il a émis en page 15 l’avis suivant :
'Nous voyons que les bois du plateau ainsi que les bois des solives et des bastaings sont des matériaux de type ordinaire, non traités hydrofuges, non adaptés à un usage extérieur.
Les vis de fixation sont trop courtes et ne permettent pas la tenue du plateau sur les solives, d’autant plus que les celles-ci sont en état de pourrissement.
Le mode de construction correct de l’ouvrage aurait été le suivant :
o Choix de l’ensemble des bois de catégorie 4. traités hydrofuges à coeur,
o Couverture des têtes de bastaings et solives par bandes goudronnées collées,
o Fixation des lames de plateau par vis inox de 8 cm.
La cause de la dégradation des planchers extérieurs est due au choix inadapté du matériau et de sa mise en oeuvre défectueuses, telle qu’elle est décrite pour la « terrasse Nord ».
La dégradation s’est aggravée progressivement et ne fait qu’évoluer vers sa destruction totale'.
B – SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR LA GARANTIE DÉCENNALE DU CONSTRUCTEUR
1 – sur le caractère décennal des désordres
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Les désordres précédemment décrits rendent les terrasses dangereuses et impropres à leur destination. Ils sont dès lors de nature décennale.
2 – sur le constructeur
L’article 1792-1 du code civil dispose notamment que :
'Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire'.
a – sur l’intervention de la société [Z] Particuliers
1 – sur l’absence d’écrit
La société Smabtp soutient que la preuve d’un contrat de louage d’ouvrage liant la société [Z] Particuliers à [G] [C] n’est pas rapportée.
L’article 1341 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à la date de la construction de la maison d’habitation dispose que : 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre'.
Cette règle a été maintenue par l’article 1359 nouveau du code civil aux termes duquel :
'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant'.
L’article 1348 ancien alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit
n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure'.
Aux termes de l’article 1360 nouveau de code civil : 'Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure'.
Il a été stipulé à l’acte de vente que :
'Assurance responsabilité – Conformément aux dispositions de l’article L.243-2 du Code des assurances, le VENDEUR déclare que l’entreprise [Z] PARTICULIER SARL dont le siège est [Adresse 11], a réalisé à elle seule l’intégralité de la construction de l’immeuble objet des présentes.
Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, aucun autre artisan n’est intervenu sur l’immeuble objet des présentes'.
Le contrat de construction n’a pas été produit aux débats. Il n’a pas été remis à l’acquéreur le jour de la vente. [G] [C] est sans adresse connue à ce jour. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [Z] Particuliers. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2010. Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal de commerce de Saintes a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif.
[O] [T] est en conséquence dans l’impossibilité matérielle de produire un écrit.
2 – sur la preuve du contrat de louage
L’article 1358 dispose que : 'Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen'. Il trouve en l’espèce application.
Par attestations en date du 19 novembre 2020, chacun des époux [E] [V] et [K] [X] a déclaré en termes identiques que :
— 'le bois qui a servi à la terrasse a été acheté à la 'scierie Bruneteau’ de [Localité 7]' ;
— 'Mr [Y] [Z] a assuré la livraison par son propre véhicule’ ;
— 'c’est lui-même qui l’a posé'.
Dans une attestation en date du 29 juillet 2022, [K] [X] a ajouté que : 'lors d’une conversation avec monsieur [Y] [Z], celui-ci m’a dit avoir acheté le bois nécessaire pour la terrasse de Madame [G] [C] à la scierie de [Localité 7]'.
Les époux [N] [J] et [A] [B] ont chacun, dans des attestations en date du 1er décembre 2020, déclaré que : 'aucune autre entreprise, que celle de Monsieur [Y] [Z], n’est intervenue pour la réalisation de ses terrasses'.
L’immeuble litigieux est situé au [Adresse 3]. Les époux [E] [V] et [K] [X] demeurent au [Adresse 5] et les époux [N] [J] et [A] [B] au [Adresse 2].
Les attestations circonstanciées de ces voisins sont dès lors probantes.
Il résulte des stipulations de l’acte de vente et de ces attestations que les terrasses litigieuses ont été réalisées par la seule société [Z] Particuliers.
La preuve du contrat de louage conclu entre la venderesse et cette société est ainsi rapportée.
Les désordres affectant les terrasses lui sont en conséquence imputables.
b – sur [G] [C]
La demande de permis de construire a été déposée le 24 juin 2008 par [G] [C] en mairie. Le permis de construire (n° PC 017 073 08 P0009) une maison individuelle et une piscine a été délivré le 11 août 2008 par le maire de la commune de [Localité 7] à [G] [C]. Celle-ci a renseigné la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
[G] [C] est par application de l’article 1792-1 présumée constructeur.
Elle est dès lors tenue de garantir l’acquéreur du bien des désordres de nature décennale l’affectant.
Il sera ajouté sur ce point au jugement, [O] [T] n’ayant fondé devant le premier juge des prétentions à l’encontre de [G] [C] que sur la garantie des vices cachés.
3 – sur la réception de l’ouvrage
a – sur une réception tacite
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l’ouvrage. Il convient alors de rechercher une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ce dernier.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
L’expert judiciaire a en pages 15 et 16 de son rapport conclu que :
'Nous n’avons pas connaissance de réception expresse des ouvrages, aucun document produit par les parties en attestant.
Cependant, la déclaration d’achèvement de travaux du 16 mars 2010 peut tenir lieu de réception tacite des ouvrages.
L’ouvrage de couverture des terrasses en plancher bois a dû être praticable lors de sa mise en oeuvre.
Cependant, le matériau employé et son mode d’assemblage sur les structures et surfaces de son support ne permettent pas sa stabilité dans le temps.
[…]
Faute de réception expresse des ouvrages, nous considérons que ceux-ci ont été terminés à la date de la déclaration d’achèvement des travaux, soit le 16 mars 2010".
Le délai de l’article 1792-4-1 court en conséquence à compter de la date de la réception tacite de l’ouvrage, le 16 mars 2010.
Il a été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé expertise à l’encontre de [G] [C].
La forclusion de l’action ne peut dès lors pas être opposée à [O] [T].
b – sur des désordres apparents à la réception
A l’acte de vente, [G] [C] a été présentée comme exerçant l’activité de maître d’oeuvre.
Aucun élément des débats n’établit toutefois qu’elle avait la maîtrise d’oeuvre de la construction de la maison d’habitation.
La fiche Infogreffe éditée le 14 novembre 2019 indique une activité, en qualité d’entrepreneur individuel, de : 'Ingénierie, études techniques'.
La fiche de renseignements issue du site https://www.verif.com mentionne une activité libérale depuis le 10 février 2003, dans le secteur d’activité suivant : 'Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyse techniques'.
Le compte-rendu de contrôle périodique des dispositifs d’assainissement individuel réalisé par le syndicat des eux de la Charente-Maritime réalisé le 5 septembre 2016 et annexé à l’acte de vente indique, : 'personne rencontrée : M. [Z]' et au paragraphe 'identification de l’occupant de l’immeuble ' : 'Madame [C] [G] et Monsieur [Z]'.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir qu’au jour de l’achèvement du chantier, [G] [C] savait que le bois employé était inadapté et se dégraderait rapidement.
4 – sur la garantie de la société Smabtp
Il a été stipulé à l’acte de vente que la société [Z] Particulier : 'a souscrit une assurance responsabilité auprès de la compagnie SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dont le siège social est [Adresse 1], suivant police numéro 1247000/001 281303, en date du 01/04/2008, ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par ladite compagnie d’assurance demeurée ci-annexée'.
L’attestation d’assurance annexée à l’acte de vente, valable jusqu’au 30 juin 2009, indique, s’agissant de la société [Z] Particuliers que :
'La SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle CAP 2000, n° 1247000/001 281303, à effet du 01/04/2008, garantissant, à ce jour, les activités suivantes :
' Structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé
' Ravalement en maçonnerie
' Charpente en bois
' Couverture
' Menuiserie en aluminium
' Menuiserie en matériaux de synthèse
' Plâtrerie à base de plaques de plâtre
' Carrelages mosaïques
' Isolation thermique
contre les risques ci-après:
Responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception
— du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant,
— pour une participation à des opérations de construction d’un ouvrage :
' soumis à l’obligation d’assurance qui ne dépasse pas le coût total hors taxes (travaux et honoraires compris) de 26 000 000 '.
[…]
' non soumis à l’obligation d’assurance qui ne dépasse pas le coût total hors taxes (honoraires compris mais éléments d’équipement techniques spéciaux exclus) de 6 000 000 ' en France métropolitalne/DOM'.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [Z] Particuliers produites par l’assureur ne sont pas signées de l’assuré.
Ses références sont toutefois celles figurant sur l’attestation, à savoir :
— n° sociétaire : 541765P
— n° contrat : 1247000/001 281303/000.
Ce contrat, dont le contenu n’est pas contesté, stipule s’agissant de l’activité 'charpente bois’ que :
'Charpente bois
Entreprise qui assure la fabrication ou la fourniture et la pose d’ouvrages courants de charpente jusqu’à 12 mètres de portée, ainsi que la fabrication ou la fourniture et la pose d’escaliers sur poteaux, y compris les mains courantes. Elle assure également la fourniture et la pose de charpentes en bois lamellé-collé dans la limite de 12 mètres de portée.
Périmètre de l’activité :
L’activité de charpente comprend la réalisation de travaux accessoires ou complémentaires, notamment :
' couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature ainsi que les accessoires divers correspondants,
' Supports de couverture ou d’étanchéité,
' plafonds, faux-plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
' planchers et parquets à clouer,
' isolation thermique et acoustique au moyen de matériaux dont les techniques de mise en oeuvre relèvent par nature de cette activité,
' traitement de réservation des bois contre les altérations biologiques par tout procédé adapté,
' traitement curatif des bois en oeuvre contre les insectes xylophages,
' transformation de combles
ainsi que la fabrication ou la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers.
Charpentes et structures industrialisées en bois
Entreprise qui assure la fourniture et la pose d’ouvrages de charpente et de structures industrialisées en bois jusqu’à 12 mètres de portée'.
Tant les conditions particulières du contrat que celles générales ne définissent pas le terme 'charpente'.
La 'nomenclature des activités du BTP 2019", non 2009, établie par la Fédération française de l’assurance, indique en son paragraphe '2.4 Charpente et structure en bois’ que :
'Réalisation de charpentes et structures à base de bois, à l’exclusion des façades-rideaux.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
' couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature,
' supports de couverture ou d’étanchéité,
' plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
' planchers et parquets,
' isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente,
' traitement préventif et curatif des bois,
' mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers'.
La notion de charpente, qui n’est de même pas définie, recouvre un domaine étendu.
Le dictionnaire Larousse (www.larousse.fr) définit comme suit la charpente : 'Combinaison et assemblage d’éléments linéaires (en bois, métal, béton armé) formant soit un support provisoire (échafaudage), soit une ossature permanente, dans un bâtiment (poteaux et poutres, toiture), un ouvrage d’art, un engin (de levage, de manutention'), un navire'.
Le dictionnaire Le Robert (https://dictionnaire.lerobert.com) en donne la définition suivante : 'Assemblage de pièces de bois ou de métal destinées à soutenir une construction'.
Le dictionnaire Littré (www.littre.org) donne la définition suivante : 'Assemblage de pièces de bois ou de fer servant aux constructions'.
Le dictionnaire de l’Académie française (www.dictionnaire-academie.fr) en donne la définition suivante : 'Assemblage de pièces de bois ou de métal qui sert à soutenir les différentes parties d’une construction et notamment la toiture d’un édifice'.
Le premier juge, après avoir constaté que la terrasse avant construite en surplomb était constituée par un assemblage de pièces de bois reposant sur des piliers en béton et que la terrasse arrière était constituée d’un assemblage de pièces de bois, lames, bastaings, solives et lambourdes, a exactement retenu que ces ouvrages relevaient de la garantie 'charpente’ souscrite par la société [Z] Particuliers auprès de la société Smabtp.
Cet assureur est en conséquence tenu de garantir son assuré des désordres de nature décennale affectant les terrasses.
Il ne résulte toutefois pas de l’attestation d’assurance et du contrat tel que produit aux débats que la société Smabtp garantit la société [Z] Particuliers des dommages immatériels.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
C – SUR LA GARANTIE DES VICES CACHÉS
L’article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1643 du même code précise que : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1648 alinéa 1er du même code dispose que : 'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil.
1 – sur le vice
Maître [F] [H] précité a rappelé dans son procès-verbal de constat qu'[O] [R] lui a exposé que : 'dès l’hiver 2017, elle a constaté que le bois constituant la terrasse se dégradait de façon rapide'.En page 8 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué qu'[O] [T] : 'précise que, lors de ses visites antérieures à l’achat du bien le 2 juin 2017, rien de laissait de désordres sur le platelage en bois des terrasses et confirme qu’ils se sont révélés dans le courant de l’hiver 2018 et se sont aggravés depuis, tant sur la terrasse Nord que sur la terrasse Sud'.
Il a indiqué en page 18 de son rapport que :
'Madame [T] s’est inquiétée de l’état du plancher en 2018, soit un an après la vente (voir rapport TEXA).
Il n’a pas été établi d’état des lieux avant la vente, de sorte que nous ne pouvons nous prononcer sur l’état des planchers bois à cette époque.
Cependant, notre avis est que ce plancher était déjà en état progressif de sa dégradation, qui pouvait être peu apparente au moment de la vente'.
Le bien vendu a été décrit comme comportant deux terrasses. Aucune observation n’a été faite sur l’état des terrasses. Celles-ci étaient ainsi à l’état d’usage environ 7 années après leur réalisation.
Aucun élément des débats ne permet de retenir que la dégradation des terrasses était apparente pour un acheteur profane.
Le vice affectant les terrasses n’était dès lors pas apparent lors de la vente.
2 – sur l’exclusion de garantie
L’acte de vente stipule en page 14 que :
'Vices Cachés – Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régles (réglés) par les articles 1792 et suivants du Code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-après sous le titre « Environnement – Santé publique ».
A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance'.
Le rapport d’expertise établit qu’à la date de la vente, la dégradation des bois des terrasses avait commencé.
Une telle dégradation n’avait pas pu échapper en raison de ses activités professionnelles à [G] [C], qui en avait ainsi connaissance avant la vente.
[O] [T] est dès lors fondée à soutenir que la clause d’exclusion de garantie ne peut pas recevoir application.
D – SUR LE PRÉJUDICE
1 – sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a indiqué en page 17 de son rapport, sans être contredit, que :
'Dans l’état de nos observations, nous considérons qu’aucun des ouvrages de couverture bois des terrasses, côté Nord et côté Sud, ne peut être conservé ni réparé et que seul leur remplacement à neuf doit être réalisé, dans les règles de l’art, suivant les principes que nous avons décrits au chapitre CONSTATS, page 4/5.
Le devis présenté par le demandeur, de l’entreprise ESPRIT PRO, a fait l’objet d’une rectification concernant la suppression des postes qui concernent des améliorations ou mise aux normes restant à la charge de l’acheteur, comme il est dit dans l’acte de vente (page 14)'.
En page 20 de son rapport, il a ajouté que :
Nous confirmons notre estimation du préjudice à la somme de 30.747,27 ' TTC
Suivant de vis rectifié de l’entreprise ESPRIT PRO
[I] [P] de la société Texa missionnée par l’assureur d'[O] [T] avait dans son rapport en date du 27 septembre 2018 indiqué que : 'la solution de réparation consiste en une réfection complète des terrasses. L’enjeu financier peut être estimé à 30 000 euros environ'.
Ces évaluations se rejoignent.
Le premier juge a exactement ajouté à l’estimation retenue par l’expert judiciaire le coût de fourniture et de pose :
— d’une main courante afin que l’ouvrage soit conforme, de 1.077,84 ' hors taxes ;
— de margelles autour de la piscine, nécessaire à l’esthétisme de la terrasse devant être refaite, de 1.021,14 ' hors taxes.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant l’actualisation par la société Esprit Bois (et non Esprit Pro) de son devis pour un montant 3.000 ' hors taxes, non justifié.
La créance d'[O] [T] est ainsi de 30.051,04 ' hors taxes (27.952,06 +1.021,14+ 1.077,84), soit 33.056,14 ' toutes taxes comprises (tva : 10 %), avec indexation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce point.
2 – sur le préjudice immatériel
Les désordres ont privé [O] [T] de la jouissance paisible des terrasses en raison d eleur dangerosité.
L’indemnisation de ce préjudice a exactement été appréciée par le tribunal.
Il n’est pas établi que la garantie de la société Smabtp, facultative, avait été souscrite par la société [Z] Particuliers.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce que seule [G] [C] est tenue d’indemniser [O] [T] de ce chef de préjudice.
E – SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
La société Smabtp, assureur de la société [Z] Particuliers, et [G] [C] sont tenues ensemble sur le fondement de la garantie décennale. La condamnation sera pour ces motifs prononcée in solidum au profit d'[O] [T].
Dans leur rapports entre elles, la société Smabtp devra supporter l’intégralité de l’indemnisation versée en l’absence de faute prouvée de [G] [C] à l’origine des désordres. La garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue est sans incidence sur la survenue des désordres.
F – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance incluant les frais d’expertise et d’appel incombe in solidum à la société Smabtp et à la [G] [C].
Le défaut d’information par cette dernière d'[O] [T] justifie que dans leurs rapports entre elles, la charge de ces dépens soit également partagée.
Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la scp Roudet-Boisseau-Leroy-Debaine-Bourdeau- Molle.
G – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par [G] [C] et la société Smabtp.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits d'[O] [T] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre de [G] [C] et de la société Smabtp, pour le montant ci-après précisé.
Dans leurs rapports entre elles, les indemnités dues au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel seront également supportées par [G] [C] et la société Smabtp.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saintes ;
y ajoutant;
DIT que la condamnation au paiement de la somme de 33.056,14 ' est prononcée in solidum ;
DIT que dans leurs rapports entre elles, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) supportera l’intégralité de l’indemnisation à laquelle elle est tenue in solidum avec [G] [C] au profit d'[O] [T] ;
CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et [G] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la scp Roudet-Boisseau-Leroy-Debaine-Bourdeau- Molle ;
CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et [G] [C] à payer à [O] [T] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre elles, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et [G] [C] sont tenues par moitié chacune des dépens de première instance et d’appel, ainsi que des indemnités prononcées tant en première instance que par la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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