Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 5 avril 2022, N° 19/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02614 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U54Y
Jugement (N° 19/00327)
rendu le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-su-Helpe
APPELANTS
Madame [P] [M]
née le 24 juin 1968 à [Localité 4] (Belgique)
Monsieur [X] [C]
né le 10 octobre 1965 à [Localité 4] (Belgique)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [S]
née le 1er janvier 1934 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Denis Dejardin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] et Mme [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3], cadastrée section AD n° [Cadastre 2], qui jouxte la propriété appartenant à Mme [S] située au [Adresse 5] de cette rue.
Se prévalant de l’édification par Mme [S] d’une extension comportant une baie vitrée avec vue directe sur leur terrain, M. [C] et Mme [M] ont attrait celle-ci devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe lequel les a, par jugement du 5 avril 2022, débouté de leur demande de suppression de la servitude de vue et de dommages et intérêts pour trouble du voisinage. Le tribunal les a également condamnés à mettre fin au trouble de jouissance résultant de la présence de déchets et d’encombrants derrière la fenêtre et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [C] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Suite aux conclusions transmises par le conseil de M. [C] et Mme [M] le 2 juin 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2023, M. [C] et Mme [M] :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de rejet des pièces adverses n°4 et 8, de leur demande de suppression de la servitude de vue de Mme [S], de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, et en ce qu’il les a condamnés à mettre fin au trouble de jouissance de Mme [S] résultant de la présence de déchets et d’encombrants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les a condamnés aux dépens et à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
— écarter des débats les pièces adverses n° 4 et 8,
— condamner Mme [S] à munir la fenêtre à trois battants avec verres transparents ainsi que la large baie vitrée avec vitrage transparent de la maison située [Adresse 5] à [Localité 3] d’un verre dormant et d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à vert dormant,
— assortir l’obligation de faire de Mme [S] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— déclarer que l’astreinte est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner Mme [S] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble anormal de voisinage subi,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [S] au règlement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral par voie d’appel incident,
— condamner Mme [S] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, les a condamnés à mettre fin au trouble de jouissance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [C] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [C] et Mme [M] à payer au conseil de Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 28 mai 2024, a été reportée en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n°4 et 8 de l’intimée venant au soutien de la demande tendant à la suppression de vue, elle sera examinée dans le paragraphe traitant de cette demande.
Sur la demande tendant à la suppression de vue
Les appelants soutiennent, au visa des articles 676 à 678 du code civil, qu’une fenêtre de la construction de l’intimée a une vue directe sur leur jardin, en se fondant sur les constats d’huissier versés aux débats. Ils excluent l’existence d’une prescription trentenaire telle que retenue par le premier juge en soutenant que les deux attestations produites par l’intimée ne peuvent rapporter la preuve d’une telle prescription, certaines (pièces n°4 et 8 de l’intimée), devant être écartées des débats puisque non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Ils ajoutent avoir fait constater, pour en solliciter la suppression, l’existence de la fenêtre litigieuse dès le 9 octobre 2018, de sorte qu’il a été mis fin à cette date à la possession paisible. Ils relèvent enfin que les menuiseries de cette fenêtre sont récentes, écartant dès lors une possible existence depuis plus de trente ans.
L’intimée se prévaut d’une servitude de vue s’agissant de la fenêtre à trois battants constituant une large baie vitrée, dont l’existence depuis plus de trente ans résulte des attestations qu’elle verse aux débats, notamment le témoignage de M. [B] repris dans un constat d’huissier également produit. Elle ajoute que cette vue existait et était visible lors de l’achat par M. [C] et Mme [M] de leur propriété, et qu’ils ont accepté aux termes de l’acte de vente l’ensemble des servitudes existantes.
L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 678 du même code énonce qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il résulte de l’article 688 du même code que les servitudes sont ou continues, ou discontinues, les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
L’article 689 de ce code dispose que les servitudes sont apparentes ou non apparentes, les servitudes apparentes étant celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
L’article 690 du même code énonce que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Il est constant que l’habitation de Mme [S] comporte une fenêtre donnant sur le jardin des appelants, constituant une vue directe sur leur propriété.
Cet élément n’étant pas contesté et résultant, au demeurant, des constatations dressées par Me [U], huissier de justice, le 25 janvier 2021, l’enjeu du litige consiste en réalité à apprécier l’existence ou non d’une servitude constituée par une possession de trente ans, comme l’invoque l’intimée. Il appartient ainsi à Mme [S] de démontrer son existence.
A cette fin, elle verse aux débats plusieurs attestations, dont celle établie par M. [T] (pièce 2), dont la régularité n’est pas contestée, dans laquelle celui-ci indique que lorsqu’il a acquis les propriétés situées aux [Adresse 6] et [Adresse 1] en 1994, la fenêtre à trois battants existait déjà.
S’agissant des attestations dressées par M. [B] les 24 avril 2018 et 1er juillet 2020 (pièces 4 et 8), les appelants sollicitent qu’elles soient écartées des débats en ce que ces deux documents, attribués à la même personne, comportent deux écritures différentes et que l’une des adresses mentionnées comme le domicile de l’attestant est différente de celle évoquée comme étant son domicile dans les écritures de première instance.
Sur ce point, étant rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, le premier juge a relevé à juste titre que par constat dressé le 31 août 2021, Me [U], huissier de justice, a recueilli les dires de M. [B] après s’être assuré de son identité, lequel a réitéré les termes de l’attestation du 1er juillet 2020 qu’il a reconnu avoir signé, sans l’avoir écrite de sa main. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. [B] indique avoir toujours connu « cette fenêtre » durant sa jeunesse et jusqu’à l’âge de 20 ans, en 1971. Il a précisé, dans sa seconde attestation, que la fenêtre à laquelle il faisait référence était la fenêtre à trois battants, et qu’il avait habité au [Adresse 1], domicile de sa mère, jusqu’en 1971.
Le constat d’huissier dressé le 31 août 2021 cite les propos de M. [B] comme suite : « j’ai habité au [Adresse 1] à [Localité 3] de 1953 à 1971 car il s’agissait de la maison de mes parents ; maison que M. et Mme [O] ont racheté courant 1991/1992. Je me souviens qu’il existait déjà à cette époque dans la cuisine de Mme [S], une fenêtre à trois battants qui donnait directement dans notre jardin. Je m’en souviens très bien car j’entretenais le jardin de mes parents ».
Ces éléments sont suffisants pour établir que la fenêtre litigieuse existe a minima depuis 1971, de sorte qu’une possession présentant un caractère apparent et continu depuis plus de trente ans au moment où les appelants prétendent avoir dénoncé son existence, à savoir le 9 octobre 2018, est établie.
La circonstance selon laquelle les menuiseries de cette fenêtre seraient récentes est parfaitement indifférente pour contredire son existence depuis plus de trente ans, s’agissant d’éléments aisément remplaçables du fait de l’usure du temps, comme l’a justement relevé le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants tendant à obtenir la condamnation de Mme [S] à supprimer la vue de la fenêtre à trois battants.
Sur la demande au titre du trouble de voisinage
La demande formée par les appelants de ce chef sera rejetée compte tenu du rejet de la demande relative à la suppression de vue.
Sur la demande relative à la condamnation sous astreinte des appelants à mettre un terme au trouble de jouissance subi par Mme [S]
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné les appelants à mettre fin au trouble de jouissance résultant de la présence de déchets et d’encombrants devant sa fenêtre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Elle indique que cette atteinte est toujours actuelle.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef sans formuler aucun argument à ce titre.
Le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du code civil, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
En l’espèce, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, constaté que Mme [S] justifiait par la production du constat d’huissier dressé le 25 janvier 2021 de la présence de déchets devant sa fenêtre, déterminant que les appelants délaissaient l’entretien de cette seule partie de leur jardin, caractérisant ainsi un trouble anormal de voisinage.
Au surplus, l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 28 mars 2023 vise un constat d’huissier postérieur à la décision entreprise pour avoir été dressé le 1er décembre 2022 et relève que « si certains déchets ont bien été retirés, à savoir des tas d’herbe de tonte et des morceaux de bois, il reste toujours des encombrants tels que des caissettes en plastique ou encore des « branchages roussis » ».
Les appelants ne produisent aucune pièce pour déterminer que ce trouble aurait depuis lors cessé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [S] indique vivre ce dossier très difficilement, ajoutant que l’appel est particulièrement mal fondé, et produit un certificat médical pour décrire sa situation.
Les appelants concluent à la confirmation du rejet de cette demande faute de preuve.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Mme [S] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de préjudice moral si ce n’est le certificat médical déjà versé en première instance, daté du 1er octobre 2019 et donc particulièrement ancien, selon lequel elle présente des troubles anxieux.
Cet élément, comme l’a relevé le premier juge, est insuffisant pour établir une faute imputable aux appelants à l’origine d’un préjudice moral, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Mme [S] prétend que la procédure serait abusive en que les appelants ont été informés, avant tout procès et par courrier de son assurance, du caractère infondé de leur demande.
Les appelants concluent à la confirmation du rejet de cette demande faute de preuve.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit d’agir en justice dont disposent les appelants auraient dégénéré en abus, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des demandes accessoires.
M. [C] et Mme [M], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Ils seront également condamnés à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 5 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] et Mme [P] [M] in solidum aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [X] [C] et Mme [P] [M] à payer à Mme [G] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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