Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2026, n° 26/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02249 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDCG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 17h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 10 mai 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [G] [J]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. [R] [K]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/02089 et celle introduite par le recours de M. [V] [P] enregistrée sous le numéro RG 26/02090, déclarant le recours de M. [V] [P] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [P], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [G]-[J], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026 , à 17h11 , par M. [V] [P] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 21 avril 2026 à 18h12 par le conseil de M. [V] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et annulé l’arrêté de placement en rétention ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— l’épouse de M. [V] [P], qui évoque les difficultés psychologiques de son fils en raison de l’absence de son parent ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [P], né le 10 mai 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2025.
Le 16 avril 2026, le conseil de M. [V] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / la mise en liberté de M. [V] [P].
Le conseil de M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Défaut de production du récépissé de retenue de sa carte d’identité marocaine appréhendée par la préfecture le 14 avril 2026 au cours de sa rétention administrative sans que ne figure donc une quelconque mention au dossier relative à cette saisie ;
— Sur l’arrêté de placement en rétention.
MOTIVATION
Sur les dispositions relatives au dépôt d’une carte d’identité
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Il en résulte qu’à défaut de remise d’un récepissé, les dispositions précités ne sont pas respectées et la procédure est irrégulière.
Il appartient toutefois à l’intéressé de rapporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, si l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et le droit d’asile qu’un récépissé valant justification d’identité sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu, est remis à l’intéressé, aucune disposition légale n’a posé cette remise à peine de nullité ou d’irrecevabilité.
De même, il ne s’agit pas d’une pièce justificative devant nécessairement être jointe à la requête.
En tout état de cause, il n’est pas établi que le passeport de l’intéressé ait été remis à l’autorité administrative.
Il s’ensuit que ce moyen est non fondé et sera rejeté.
Sur l’appréciation des garanties de représentation
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale . »
En l’espèce, il est constant que M. [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2025, notifié le 22 octobre 2025, laquelle obligation a été prononcée par le préfet du Val-d’Oise.
Il n’est pas non plus contesté que le tribunal administratif de Pontoise a rejeté le recours introduit à l’encontre de cet arrêté et qu’un appel de cette décision a été interjeté devant la cour administrative d’appel de Versailles.
L’intéressé fait état d’un domicile à [Localité 3], mais ne produit aucun justificatif de nature a établir qu’il s’agit d’une adresse effective et certaine. Il prétend en outre, avoir une relation conjugale durable et enracinée en France et expose qu’il a un rôle de père central et indispensable au sein de sa famille.
Il ajoute avoir un ancrage familial profond sur le territoire français, en ce que son frère et sa s’ur sont titulaires d’une carte de résident en France.
Il énonce également qu’il s’est intégré socialement de manière ancienne et reconnue et que son insertion professionnelle en tant que coiffeur est sérieuse et continue. A ce titre, il verse une promesse d’embauche, en contrat à durée indéterminée, établie le 16 mai 2025, par la société Luxe Barbershop pour un poste de coiffeur.
Enfin, il précise que ses condamnations pénales sont ponctuelles et qu’il a désormais un parcours de réhabilitation engagé, accompagné d’un projet de réinsertion structuré et crédible.
Toutefois, il ressort de la décision du préfet, l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur sa condamnation du 26 juin 2023 par le tribunal de Bobigny à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, des chefs de violence sans incapacité en présence d’un mineur de quinze ans par ascendant et violences habituelles par conjoint, avec obligation de résider chez son frère à Lilles.
Cette condamnation – par la violence du comportement de M. [P] qu’elle induit – permettait valablement au préfet de placer l’intéressé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Ce risque et cette menace à l’ordre public apparaissent toujours praignants compte tenu notamment de l’interdiction imposée à l’intéressé d’établir son domicile en un lieu distinct que celui de son épouse. Dès lors, ses garanties de représentation dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’administration a par conséquent satisfait à son obligation de motivation pour caractériser ledit risque et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative, et à sa prolongation, en ce que la mesure n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures, qui s’est écoulé depuis la décision de placement.
Il est enfin relevé que l’intéressé ne conteste pas les diligences accomplies par la préfecture, pour que le temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de M. [P] en vue de son éloignement, soit observé.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance de prolongation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
Fait à [Localité 4] le 22 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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