Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02040 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 31 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité Sainte Lucie
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Harold Chaney avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 13h03, par M. [G] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [N], né le 31 octobre 1977, de nationalité sainte lucienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du préfet de la Martinique en date du 1er décembre 2021.
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [G] [N] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant l’insuffisance des diligences de l’administration, indiquant qu’aucune escorte n’est venu le chercher pour le conduire au vol prévu le 09 avril 2026.
Sur ce,
Sur les diligences de l’administration
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces du dossier que les autorités consulaires de Sainte Lucie ont reconnu Monsieur [G] [N]) et établi un laissez-passer consulaire, adressé par recommandé international le 30 mars 2026 et non réceptionné, en l’état, par l’administration française, ne permettant pas l’organisation effective de l’éloignement de Monsieur [G] [N] et donc l’embarquement sur le vol prévu le 09 avril 2026. Les diligences de l’administration sont donc établies et suffisantes, un nouveau vol devant être sollicité au plus vite une fois el laissez-passer consulaire reçu.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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