Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 décembre 2022, N° 22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00030 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDJ2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00138
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [B] [E] – ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [P] [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant – non représenté
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [D], salarié de la SAS [8] a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2019 décrit de la manière suivante dans la déclaration d’accident de travail : «Test d’un convoyeur. Bras gauche cassé. Bras pris entre deux tambours».
Le certificat médical initial en date du 27 mai 2019 établi par le centre hospitalier de [Localité 7] mentionne : 'dégats majeurs pluri-tissulaires au niveau du membre supérieur gauche, après un mécanisme de compression. Section étagée des muscles, avulsion des jonctions tendino-musculaires, écrasement artère radiale, contusion très appuyée du nerf médian, compression coude antéro interne'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
En date du 20 décembre 2019, M. [W] [D] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 29 novembre 2019, la SAS [8] a été placée en liquidation judiciaire et Me [B] [E] a été désigné ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé reçu le 18 mai 2020, M. [W] [D] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procés verbal de carence a été établi.
L’état de santé de M. [W] [D] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
M. [W] [D], par courrier recommandé posté le 14 mars 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le pôle social a :
— débouté M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu le défaut de preuve par le demandeur des circonstances de l’accident.
Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2023, M. [W] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2022.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [W] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— déclarer que l’accident du travail qu’il a subi le 27 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale, avant dire droit, confiée à tel médecin expert selon la mission indiquée dans le dispositif de ses conclusions ;
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance des frais liés à cette expertise ;
— sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices, dans l’attente de la remise du rapport définitif par l’expert désigné ;
en tout état de cause :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— dire que, dans le cadre de la liquidation de ses préjudices, la caisse procédera au paiement des sommes dues, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [8] ;
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, M. [W] [D] soutient que la description factuelle de l’accident qu’il a faite est corroborrée par la déclaration d’accident de travail et l’attestation du témoin présent au moment de l’accident, pièces qu’il verse aux débats. Il expose qu’il a dû intervenir sur le convoyeur pour corriger un problème de fonctionnement et que son bras a été happé par la machine. Il explique que M. [X], collègue de travail, avait également indiqué à l’employeur le défaut de conception de la machine et son incapacité à réparer. Il soutient que l’employeur avait connaissance du dysfonctionnement de la machine et lui a tout de même demandé de réparer le convoyeur sans prendre en considération le risque auquel il était exposé. Il précise qu’il avait informé l’employeur que la machine était allumée et en cours de fonctionnemen, que ce dernier a maintenu sa demande pour assurer l’expédition de la machine et que M. [Y], témoin direct de l’accident, confirme ses dires. Il prétend qu’au regard de ses missions habituelles et de l’activité de la société, l’employeur aurait dû avoir conscience du risque que présentait la mission, le jour de la survenance de l’accident. Il souligne qu’il a connu un surcroît d’activité pour le mois de mai 2019 et qu’il travaillait 43h45 par semaine au lieu des 35 heures prévues dans son contrat de travail. Il explique qu’il était plus fatigué qu’à l’accoutumé et que l’employeur n’a pas pris de mesures pour protéger sa santé et sa sécurité. Il soutient qu’il devait accomplir seul la mission de réparation et que le dispositif d’arrêt d’urgence n’était pas à sa portée lors de la survenance de l’accident. Il explique que M. [Y], salarié intérimaire qui n’avait plus de travail l’a accompagné et que sans son intervention il n’aurait pas pu interrompre la machine et extraire son bras. Il indique que ni lui, ni M. [Y] n’avaient eu de formation à l’utilisation de la machine et qu’aucun document expliquant le processus de fabrication ne lui a été adressé. Il soutient que M. [X] atteste de l’absence totale de formation.
**
Me [B] [E], mandataire judiciaire de la société SAS [8] placée en liquidation judiciaire n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 14 mars 2025.
**
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a indiqué à l’audience s’en rapporter à justice et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite le remboursement des sommes avancées y compris les frais d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, M. [W] [D] était salarié en contrat de travail à durée indéterminée de la société [8] depuis le 2 janvier 2019, après avoir bénéficié de plusieurs contrats de mission quasiment en continu auprès de cette société, par l’intermédiaire des sociétés [6] et [5], entre le 12 mars et le 31 décembre 2018.
M. [D] a ainsi été recruté sur un poste d’ouvrier mécanicien monteur. Il prétend qu’il était exposé à un risque d’accident corporel en raison de la manipulation directe de machines comme le convoyeur.
S’agissant de la matérialité du fait accidentel, il est parfaitement établi que M. [D] a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2019 et que son bras a été écrasé lors d’une intervention sur une machine.
M. [D] explique (sa pièce 1) qu’il a été amené à travailler sur un convoyeur qui présentait des problèmes de fonctionnement, moteur en marche et alors qu’il faisait des réglages de tension « bande », au moment de serrer un boulon, sa main a été emportée par la « bande » et son bras a été entraîné entre les rouleaux de tension et le rouleau moteur. Il ajoute qu’il lui a été alors impossible d’appuyer sur l’arrêt d’urgence situé trop loin et que par chance le collègue intérimaire qui l’accompagnait a arrêté la machine, sur ses instructions. Il mentionne dans cet écrit, son manque de concentration ce jour-là en raison d’une accumulation de fatigue la semaine précédente alors qu’il avait réalisé 54 heures de travail hebdomadaires. Il précise par ailleurs qu’il a fait remarquer à son patron, juste avant l’intervention sur le convoyeur, que le moteur de la machine était en marche, lequel lui aurait répondu « de faire tout son possible pour qu’il (le convoyeur) parte le lendemain comme prévu ».
M. [Y], travailleur intérimaire présent au moment de l’accident, explique que l’intervention sur le convoyeur consistait à régler la bande et que l’opération devait se faire sur la machine en marche. Par ailleurs, il confirme les circonstances de l’accident et son intervention qui a permis à M. [D] de dégager son bras.
M. [X], métalier monteur au sein de l’entreprise, atteste pour sa part qu’il est intervenu sur le convoyeur la semaine précédente pour tenter en vain de régler la bande. Il affirme que cette bande était impossible à régler à cause de sa conception et qu’il a fait part de cette situation à son supérieur. Il ajoute que les travaux de reprise sur la machine n’étaient pas possibles en raison de l’urgence de sa livraison. Par ailleurs, il atteste que la sécurité n’était pas toujours respectée pour le personnel dans les zones de fabrication et de montage. Il évoque l’absence de rubalise ou de barrières pour délimiter les chantiers et l’existence de « formations sur le tas » inadaptées pour parer à un éventuel accident comme celui survenu à M. [D]. Il affirme ainsi qu’il n’y avait aucun plan d’action en cas d’extrême urgence, ni de consignes obligatoires d’urgence.
De plus, le frère de l’appelant, M. [F] [D], atteste que la conception de certaines machines les mettaient en danger, compte tenu du défaut de placement approprié des boutons d’arrêt d’urgence. Il évoque la mauvaise conception du convoyeur évoquée entre collègues au moment des heures de pause et l’entêtement du patron à faire partir la machine laquelle a été expédiée après les faits et n’a pas pu être examinée par les gendarmes.
Cependant, ces éléments apparaissent insuffisants pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Les conditions de travail ne sont pas clairement établies et le respect des conditions de sécurité concernant précisément l’utilisation de cette machine pas clairement critiquées. Il est en effet attesté que le règlage de la bande du convoyeur devait se faire machine en marche. Il n’est versé aux débats aucune photographie de la machine ni aucun constat faisant foi sur celle-ci. L’attestation de M. [X] n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour critiquer les formations dispensées au salarié pour l’utilisation de la machine. Enfin, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir voulu faire réparer la machine alors qu’une précédente intervention avait échoué.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [D] est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 12 décembre 2022 ;
Y ajoutant ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Rejette la demande présentée par M. [W] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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