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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 nov. 2025, n° 25/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 9 novembre 2023, N° 2023J00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LB LE CROTOY
C/
S.A.S. ONET SERVICES
S.E.L.A.R.L. SELARL V & V ASSOCIES
S.E.L.A.S. SELAS MJS PARTNERS
copie exécutoire
le 13 janvier 2026
à
Me Tany
Me Soufflet
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Rectification d’erreur matérielle
N° RG 25/03546 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOC3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023J00110)
Arrêt du 26 JUIN 2025 DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE – COUR D’APPEL D’AMIENS
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LB LE CROTOY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. SELARL V & V ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.E.L.A.S. SELAS MJS PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 7]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2023, la SAS Onet Services a fait assigner la SAS LB Le Crotoy devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, au titre de factures, et des pénalités prévues à l’article L.441-10-II du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a condamné la SAS LB Le Crotoy à payer à la SAS Onet Services':
— la somme de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
— les pénalités prévues à l’article L.441-10-II du code de commerce aux taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées,
— la somme de 320 euros au titre de l’article L.441-10-II et D;441-5 du code de commerce,
— la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par un acte en date du 7 décembre 2023, la SAS LB Le Crotoy a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 26 juin 2025, cette cour a infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, y ajoutant, a':
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LB Le Crotoy, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [X] [T] :
' la somme de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective,
' les pénalités prévues à l’article L.441-10-II du code de commerce aux taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées,
' la somme de 320 euros au titre de l’article L.441-10-II et D.441-5 du code de commerce, au titre de l’indemnité de recouvrement des factures impayées par la SAS LB Le Crotoy,
' les dépens de première instance.
— rejeté les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la SAS LB Le Crotoy, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités, aux dépens d’appel.
Par un courrier en date du 6 juillet 2025 et réceptionné le 7 juillet 2025 par le greffe de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens, la SAS Onet Services a formé une requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt susvisé conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Elle fait observer que le dispositif de l’arrêt est entaché d’erreurs matérielles aux motifs, d’une part, que la SAS Onet Services n’y est pas mentionnée, et d’autre part, qu’il est mentionné la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LB Le Crotoy, alors que celle-ci est en procédure de redressement judiciaire.
Elle sollicite ainsi que le dispositif soit modifié comme suit :
'Fixe au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy les créances de la SAS Onet :
' la somme de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective,
' les pénalités prévues à l’article L.441-10-II du code de commerce aux taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées,
' la somme de 320 euros au titre de l’article L.441-10-II et D.441-5 du code de commerce, au titre de l’indemnité de recouvrement des factures impayées par la SAS LB Le Crotoy.'
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 25/03546.
Par courrier en date du 25 août 2025, le greffe de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a invité les parties à communiquer des observations concernant ladite requête, mais aucune partie n’a transmis d’observations à la cour.
L’affaire est venue à l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences s’expliquent par une erreur de frappe.
En page 5 de l’arrêt critiqué, il est écrit':
«'Par conséquent, il convient de fixer lesdites créances de la SAS Onet services au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy représentée par son mandataire judiciaire et d’infirmer le jugement déféré de ce chef'».
Et dans le dispositif, il est écrit':
«'Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LB Le Crotoy, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [X] [T]'».
Il est constant que les créances dont s’agit sont celles de la SAS Onet services et que ces dernières sont inscrites au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy, qui est en l’espèce un redressement judiciaire et non une liquidation judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de relever que dans le dispositif, il n’est pas indiqué l’identité du titulaire des créances fixées au passif de la procédure collective et il y est mentionné une liquidation judiciaire alors qu’il s’agit d’un redressement judiciaire.
Dès lors, par application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer cette erreur de plume et de préciser qu’il s’agit des créances de la SAS Onet services fixées au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy selon des modalités précisées dans le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 26 juin 2025 par cette cour sous le n°24/00064
'
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt précité en page 7':
— «'Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LB Le Crotoy, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [X] [T]'»'
par la phrase suivante':
«'Fixe au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [X] [T], les créances de la SAS Onet services ci-dessous':'»'
Ordonne qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de l’arrêt du 26 juin 2025 ainsi que de toutes les expéditions qui seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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