Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 8 nov. 2024, n° 20/05618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 mai 2020, N° 19/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/239
Rôle N° RG 20/05618 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF56L
[R] [J]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]
S.A.R.L. FRANCE HABITAT 13
Copie exécutoire délivrée le :
08 NOVEMBRE 2024
à :
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 26 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00065.
APPELANT
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [W] ou Me [V] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE HABITAT 13, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. FRANCE HABITAT 13, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [R] [J] a été embauché le 12 juin 2014 par la société France Habitat 13, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°508 344 462 exerçant une activité de traitement de charpentes et de techniques d’imprégnation du bois.
2. Son contrat de travail à durée indéterminée mentionne une qualification de technicien applicateur niveau 3 échelon G coefficient 135 et un salaire mensuel de 1 689,11 euros pour 35 heures hebdomadaires.
3. Le 31 janvier 2017, M. [J] a été victime de propos insultants de la part de son supérieur hiérarchique M. [S] [L], en présence de M. [C] [Y] gérant de la société employeur.
4. Le lendemain 1er février 2017, M. [L] faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire de quatre jours et était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
5. Par courrier recommandé du 10 février 2017, la société France Habitat 13 prononçait une sanction de quatre jours de mise à pied à l’encontre de M. [L].
6. La relation de travail s’est poursuivie avec M. [J] jusqu’à son absence injustifiée le 16 octobre 2017, constatée par courrier de l’employeur envoyé le 18 octobre 2017.
7. M. [J] ne réintégrera son poste que le 23 octobre 2017 avant d’être placé en arrêt de travail pour maladie le 24 octobre 2017, arrêt qui sera prolongé jusqu’à la fin de la relation de travail.
8. Lors de la visite médicale de reprise du 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement.
9. Par courrier recommandé du 4 juillet 2018, la société France Habitat 13 a licencié M. [J] pour inaptitude à son poste de travail.
10. Par requête du 25 janvier 2019, M. [J] a demandé au conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner à la société France Habitat 13 à lui payer diverses sommes et indemnités.
11. Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté M. [J] de toutes ses demandes, débouté la société France Habitat 13 de sa demande reconventionnelle et condamné M. [J] aux dépens.
12. Par déclaration au greffe du 22 juin 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
13. Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Habitat 13.
14. Par acte d’huissier signifié le 5 février 2021, M. [J] a assigné en intervention forcée Me [Z] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société France Habitat 13.
15. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [J] déposées au greffe le 6 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' de condamner la société France Habitat 13 à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ;
— 3 378,22 euros d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 337,82 euros de congés payés afférents ;
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' d’assortir les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance ;
' de condamner la société France Habitat 13 à lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document :
— le bulletin de salaire afférent au préavis et congés sur préavis ;
— l’attestation France Travail et le certificat de travail rectifiés ;
' de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
' de condamner la société France Habitat 13 à supporter les entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
16. Vu les dernières conclusions du Centre de gestion et d’études AGS du Sud-Est (CGEA) déposées au greffe le 26 avril 2021 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
' de constater et fixer les créances de M. [J] en fonction des justificatifs produits et à défaut de le débouter de ses demandes ;
' de débouter M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
' de débouter l’appelant de toute demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépassant le minimum légal ;
' de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' de débouter M. [J] de toutes demandes de paiement directement formées l’AGS ;
' de débouter M. [J] de sa demande de frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des intérêts dont le cours a été arrêté par le jugement d’ouverture ;
' de débouter M. [J] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
17. La société France Habitat 13 a constitué avocat. Elle a déposé au greffe de la cour ses pièces communiquées en première instance mais n’a pas conclu de sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré ayant accueilli ses prétentions.
18. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées et au jugement déféré à la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
19. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement et le manquement aux obligations contractuelles allégués par M. [J],
20. M. [J] conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande au motif que la société France Habitat 13 aurait pris les mesures nécessaires à sa protection et à sa sécurité au sein de l’entreprise.
21. Il sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral en soutenant que le jugement déféré a minimisé les faits commis par M. [L] le 31 janvier 2017 qui l’avait non seulement insulté mais aussi frappé d’un coup de poing, que M. [L] a continué par la suite à exercer une violence morale contre lui, que l’employeur a aussi commis divers manquements (non-paiement de primes de voiture, d’heures supplémentaires et décompte erroné de son congé paternité), que ces actes de violence morale l’ont plongé dans une grave dépression et que l’employeur a ainsi gravement manqué à son obligation de préserver la santé mentale de son salarié.
22. Le harcèlement moral par référence à l’article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
23. En cas de litige, l’article L.1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
24. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
25. Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral, M. [J] verse aux débats :
' sa plainte déposée le 1er février 2017 contre M. [L] pour l’agression subie la veille dans les locaux de l’entreprise ;
' son courrier adressé le 15 janvier 2018 à la société France Habitat 13 dans lequel il se plaint du non-paiement d’une prime de voiture, d’un refus de véhicule de fonction, d’heures supplémentaires non rémunérées, d’un différend concernant trois jours de congé-paternité et du refus des congés demandés pour la semaine du 16 au 20 octobre 2017 ;
' un certificat établi le 4 avril 2018 par le docteur [A] [N] selon lequel M. [J] souffre d’un état anxio-dépressif depuis le mois d’octobre 2017 (EDM sévère) réactionnel à ses conditions de travail et nécessitant un traitement anti-dépresseur, anxiolytique, hypnotique et psychothérapique de soutien.
26. Il résulte de ces éléments que M. [J] établit la matérialité de faits ayant pu porter atteinte à sa dignité et à sa santé et qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe donc à la société France Habitat 13 de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
27. Dans sa plainte déposée le 1er février 2017 à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 6], M. [J] déclare avoir été insulté et menacé par M. [L] brandissant une chaise contre lui, ce dernier l’ayant ensuite frappé : « Il m’a frappé avec sa main droite. C’était un coup de poing ».
28. Cette plainte se réfère à un certificat médical remis par M. [J] ne relevant aucune incapacité totale de travail. Ce certificat médical n’a pas été versé aux débats.
29. En l’absence de certificat médical et de témoignage confirmant les déclarations de M. [J], il n’est pas établi que des coups ont été portés le 31 janvier 2017 à M. [J] par M. [L].
30. Dès le 1er février 2017, la société France Habitat 13 a imposé à M. [L] une mise à pied conservatoire de quatre jours et l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
31. Dans le but de prévenir tout nouvel incident, la société France habitat 13 a aussi diffusé le 1er février 2017 une note de service interdisant à ses commerciaux de se présenter au dépôt et d’être en contact avec les techniciens.
32. Par courrier recommandé du 10 février 2017, la société France Habitat 13 sanctionnait M. [L] d’une mise à pied de quatre jour en ces termes :
« Le 31 janvier 2017, un technicien, M. [J] [R], a souhaité s’entretenir avec moi afin de se plaindre de votre comportement à son égard.
Vous êtes arrivé à ce moment-là et avez commencé à lui lancer des injures « va te faire enculer petit enculé, je vais t’en mettre une, ferme ta gueule, tu te prends pour une racaille. Vous avez pris une chaises à la main que vous avez reposée puis vous êtes passé entre les bureaux et moi-même pour lui mettre un coup de poing que j’ai pu intercepter avec mon coude. »
33. Dans sa plainte du 1er février 2017, M. [J] indiquait que M. [L] était « une personne peu sympathique » sans évoquer cependant d’autres faits susceptibles de révéler des faits de harcèlement habituels imputables à son supérieur hiérarchique.
34. Tout risque de nouvelle agression de la part de M. [L] était définitivement écarté dès lors que celui-ci démissionnait le 15 décembre 2017 et quittait l’entreprise le 29 décembre 2017.
35. Il ressort des précédents développements que les mesures disciplinaires immédiatement prises par l’employeur à l’encontre de M. [L] ont protégé M. [J] et ont permis d’éviter le renouvellement de ces faits d’agression au sein de l’entreprise. Ces mesures sont conformes aux exigences imposées par l’article L. 4121-1 du code du travail destinées à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale du travailleur.
36. Dans son courrier adressé le 15 janvier 2018 à la société France Habitat 13, M. [J] n’évoque aucune nouvelle difficulté rencontrée avec son supérieur hiérarchique M. [L] depuis l’incident du 31 janvier 2017. Aucun autre élément versé aux débats ne corrobore les allégations de M. [J] selon lesquelles M. [L] aurait continué d’exercer des actes de violence morale contre lui.
37. Par ailleurs, aucune autre pièce versée aux débats ne vient étayer les allégations de M. [J] dans ses conclusions de « propos méprisant et humiliant, acte de dénigrement’ » sans plus de précision quant à la nature, au contexte et à la fréquence de ces faits.
38. Il convient de préciser que la société France Habitat 13 a répondu le 8 février 2018 à M. [J] très précisément à chaque grief invoqué dans son courrier du 15 janvier 2018. Elle a accepté de régulariser la prime de voiture et les trois jours de congé-paternité. En revanche, elle a rappelé à M. [J] qu’il devait obtenir une autorisation préalable avant de partir en congé et confirmé son refus de lui accorder un véhicule de service non prévu par le contrat et de lui payer des heures supplémentaires non effectuées.
39. La cour relève que M. [J] n’a par la suite jamais contesté la position de l’employeur concernant le véhicule de service et n’a jamais produit de décompte d’heures supplémentaires ni demandé le paiement de ces heures lors de la présente instance.
40. La société France Habitat 13 produit le formulaire déposé le 27 septembre 2017 par M. [J] demandant des congés du 16 au 20 octobre 2017 refusé par l’employeur le 2 octobre 2017. Il en ressort que M. [J] n’était pas autorisé à partir en congé, celui-ci ne pouvant justifier son comportement par le fait qu’il n’avait « pas eu de retour négatif, comme à l’habitude de la société ».
41. Enfin, le seul certificat médical de son médecin de traitant ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé de M. [J].
42. Les éléments produits par la société France Habitat 13 démontrent que les faits allégués par M. [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
43. Le harcèlement moral n’est pas établi et le jugement sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [J] pour harcèlement et manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Sur le motif du licenciement de M. [J],
44. La lettre de licenciement adressée le 4 juillet 2018 à M. [J] fixant l’objet du litige justifie la mesure prise en ces termes :
« A la suite de votre absence due à une maladie non professionnelle, vous avez été déclaré par le médecin le 11 juin 2018 inapte à la suite d’une visite de reprise.
Le médecin a préconisé dans ses conclusions un cas de dispense de l’obligation de reclassement : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Eu égard à ces préconisations, nous vous avons par courrier en date du 14 juin 2018 indiqué que compte tenu de l’avis d’inaptitude visant le cas de dispense de l’obligation de reclassement, nous n’étions pas en mesure de vous reclasser.
Vous avez été convoqué pour le 2 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre où vous nous aviez prévenu par courrier en date du 28 juin de votre impossibilité de vous déplacer pour raison de santé.
Ainsi, au vu de l’avis et préconisations de la médecine du travail et de l’impossibilité de votre reclassement, nous sommes contraints de vous licencier. »
45. Il n’est aucunement établi que M. [J] aurait été victime de harcèlement ou d’autres actes de violence morale, à l’exception des faits ponctuels du 31 janvier 2017 commis par M. [L] qui ne sont pas imputables à l’employeur et auxquels ce dernier a apporté une réponse disciplinaire et organisationnelle satisfaisante.
46. Lors de la visite médicale de reprise du 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement.
47. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de M. [J] était régulièrement motivé par son inaptitude constatée par le médecin du travail et ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
48. M. [J] étant déclaré inapte et ne pouvant plus occuper son poste de travail, il ne peut prétendre à aucune rémunération dès lors que la société France Habitat 13 l’a licencié avant expiration du délai d’un mois prévue par l’article L. 1226-4 du code du travail.
49. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis présentée par M. [J] et il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de bulletin, d’attestation et de certificat de travail rectifiés.
Sur les demandes accessoires,
50. Le jugement déféré est également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
51. M. [J] succombe intégralement en appel. Il doit donc supporter les entiers dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [J] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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